Dernières modifications au 29 août 2023
Loi relative à la préparation de l'estimation des immeubles |
(Entrée en vigueur : 1er juin 2014)
Le GRAND CONSEIL de la
République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But et champ d'application
1 La présente loi a pour but de préparer l'estimation des immeubles selon les principes prévus par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990.
2 A cette fin, le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(3) (ci-après : département) est autorisé à collecter auprès des propriétaires et usufruitiers d'immeubles les données nécessaires à leur estimation.
3 La collecte de données visée à l'alinéa 2 concerne :
a) les immeubles non locatifs – dits estimés – au sens de l'article 52, alinéa 2, de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009;
b) les immeubles agricoles au sens de l'article 50, lettre c, de cette même loi.
4 La présente loi ne déploie aucun effet sur les valeurs fiscales des immeubles visés à l'alinéa 3 du présent article, qui demeurent régies par les articles 50 et suivants de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, ainsi que par la loi sur les estimations fiscales de certains immeubles, du 22 novembre 2018.(2)
Art. 2 Obligations propres aux propriétaires d'immeubles
1 Les contribuables propriétaires et usufruitiers d'immeubles sont tenus de communiquer au département tous les renseignements nécessaires à l’estimation de ces immeubles, remplir le questionnaire recensant leurs caractéristiques et leur situation, la formule pour les nouvelles constructions, ainsi que fournir un état locatif pour les loyers éventuellement encaissés et tous autres renseignements pertinents pour l'évaluation.
2 Le département peut procéder ou faire procéder par des experts à une visite des immeubles moyennant la prise d'un rendez-vous préalable, afin de collecter les données manquantes ou celles que le questionnaire ne peut valablement appréhender pour les immeubles agricoles ou ceux présentant des caractéristiques atypiques.
Art. 3 Sanctions administratives – Violation de l'obligation de collaborer
Celui qui, malgré sommation, aura manqué intentionnellement ou par négligence aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 2 sera puni d'une amende de 1 000 francs au plus; dans les cas graves ou en cas de récidive, l'amende sera de 10 000 francs au plus.
Art. 4 Procédures de réclamation et de recours
Les dispositions des titres IV et V de la 2e partie de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, s'appliquent par analogie à la contestation des amendes prévues à l'article 3 de la présente loi.
Art. 5 Autres dispositions applicables
Secret fiscal
1 L'article 11 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, demeure applicable aux données collectées relatives aux immeubles.
Prescription de la poursuite administrative
2 Le droit de prononcer une amende au sens de l'article 3 se prescrit par 2 ans à compter de l'envoi de la sommation lorsque les contribuables propriétaires et usufruitiers n'ont pas satisfait à leurs obligations visées à l'article 2.
Perception des amendes
3 Les articles 21 à 24, 26 à 30, 32 et 33, 36, 38 et 39, 42 et 43 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, sont applicables à la perception des amendes prévues par la présente loi.
Chapitre II Dispositions finales et transitoires
Art. 6 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
D 3 11 L relative à la préparation de l’estimation des immeubles |
14.03.2014 |
01.06.2014 |
Modifications : |
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1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
2. n.t. : 1/4 |
22.11.2018 |
01.01.2019 |
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) |
29.08.2023 |
29.08.2023 |