Texte en vigueur
Dernières modifications au 29 août 2023
Loi sur les mutations au registre foncier(1) |
D 3 40 |
du 1er février 1841
(Entrée en vigueur : 28 février 1841)
Le CONSEIL REPRÉSENTATIF de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Dans le délai de 2 ans dès le jour de l’ouverture d’une succession, tous héritiers et légataires universels, à titre universel ou particulier, sont tenus de requérir mutation à leur nom des immeubles dépendant de cette succession.
Art. 2
Lorsque la liquidation de cette succession donne lieu à une instance judiciaire, le délai ne commence à courir qu’à dater du jour du jugement définitif ou du retrait de la cause.
Art. 3
Tout contrevenant est passible d’une amende égale au tiers des contributions foncières cantonales dues par l’immeuble hérité, sans toutefois que cette amende puisse être inférieure à 1 franc ni supérieure à 50 francs. Aussi longtemps que la mutation n’a pas été requise, l’amende est appliquée chaque année par le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(4) et portée en surtaxe sur les bordereaux de contributions directes. Les cohéritiers en faute en sont solidairement responsables.
Art. 4
Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(4) a pleins pouvoirs, soit pour prolonger les délais fixés, soit pour transiger sur la quotité de l’amende, cette créance étant privilégiée sans que ce privilège puisse préjudicier aux créances hypothécaires antérieures à l’ouverture de la succession.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
D 3 40 L sur les mutations au registre foncier |
01.02.1841 |
28.02.1841 |
Modifications : |
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1. n.t. : intitulé de la loi |
15.11.1958 |
04.01.1959 |
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3, 4) |
11.11.2008 |
11.11.2008 |
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3, 4) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3, 4) |
29.08.2023 |
29.08.2023 |