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Règlement fixant le tarif des émoluments en matière de changement de nom et de prononcé d'adoption
(REmNA)

E 1 13.09

du 23 août 2023

(Entrée en vigueur : 1er septembre 2023)

 

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 10 et 10B de la loi sur l’état civil, du 19 décembre 1953;

vu l'article 12A, alinéa 2, lettre d, de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012,

arrête :

 

Chapitre I        Principes

 

Art. 1        Champ d'application

Le présent règlement fixe le tarif des émoluments perçus par le département des institutions et du numérique, soit pour lui le service état civil et légalisations (ci-après : service), en matière :

a)  de changement de nom en application de l'article 30, alinéa 1, du code civil suisse, du 10 décembre 1907 (ci-après : code civil);

b)  de prononcé d'adoption en application de l'article 268, alinéa 1, du code civil;

c)  d’adoption prononcée en Suisse conformément à la convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, du 29 mai 1993.

 

Art. 2        Perception de l'émolument

1 L'émolument est exigible au moment du dépôt de la requête et reste acquis à l'administration cantonale, quelle que soit la décision prise au sujet de la requête ou en cas de retrait.

2 En cas de non-paiement de l'émolument dans les 30 jours à compter de la notification de l'invitation à payer, un rappel est expédié.

3 La procédure est engagée uniquement après perception de l'émolument. A défaut, la personne concernée est informée de la non-entrée en matière sur la requête.

4 Sur demande, une décision de non-entrée en matière est rendue.

 

Chapitre II       Changement de nom

 

Art. 3        Emoluments

Le service perçoit, au moment du dépôt de la requête, un émolument, destiné à couvrir les frais de procédure, de :

a)  100 francs pour un changement de nom ou de prénom dans le cadre de l'harmonisation des registres;

b)  250 francs pour un changement simple de prénom ou de nom;

c)  350 francs pour un changement de prénom;

d)  400 francs pour le changement de nom d'un enfant mineur;

e)  200 francs supplémentaires par dossier pour le changement de prénom ou de nom d'un enfant mineur lorsqu'une évaluation des intérêts de l'enfant est nécessaire;

f)   600 francs pour tout autre changement de nom;

g)  100 francs par personne supplémentaire, si la requête en changement de nom concerne plus d'une personne, d'une même famille domiciliée à la même adresse.

 

Art. 4        Indigence

1 Sur demande écrite et motivée, les émoluments prévus à l'article 3 peuvent être remis, partiellement ou totalement, à une personne privée de ressources suffisantes.

2 A l'appui de sa demande, la personne requérante doit produire l'attestation de son revenu déterminant unifié.

 

Chapitre III      Prononcé d'adoption

 

Art. 5        Emoluments

1 Le service perçoit, au moment du dépôt de la requête, un émolument, destiné à couvrir les frais de procédure, de :

a)  800 francs pour l'adoption d'un enfant mineur;

b)  1 000 francs pour l'adoption d'une personne majeure.

2 Ces émoluments concernent uniquement la procédure de prononcé de l'adoption par le service et ne comprennent pas les émoluments et frais demandés par les autres autorités, notamment l'autorité centrale cantonale en matière d'adoption et le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

3 Ces émoluments ne comprennent pas non plus les frais en lien avec la légalisation ou l'authentification des actes étrangers.

 

Chapitre IV      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 6        Clause abrogatoire

Le règlement fixant le tarif des émoluments en matière de changement de nom, du 8 décembre 1999, est abrogé.

 

Art. 7        Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2023.

 

Art. 8        Dispositions transitoires

1 Les procédures de changement de nom et prénom pendantes par-devant le service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement demeurent soumises à l'ancien règlement.

2 Dès l'entrée en vigueur de la modification du 27 janvier 2023 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, les procédures d'adoption pendantes devant la chambre civile de la Cour de justice sont reprises par le service.

3 Les procédures pendantes reprises par le service sont soumises au présent règlement. Le cas échéant, l'avance de frais perçue par la chambre civile de la Cour de justice, conformément à l'article 2, alinéa 1, du règlement fixant le tarif des frais en matière civile, du 22 décembre 2010, est restituée à la partie demanderesse.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

E 1 13.09 R fixant le tarif des émoluments en matière de changement de nom et de prononcé d'adoption

23.08.2023

01.09.2023

Modification :  néant