Texte en vigueur
Dernières modifications au 7 mai 2024
Règlement d’application de l’ordonnance fédérale sur
l’activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d’un
mariage ou à l’établissement d’un partenariat stable entre des personnes
venant de l’étranger ou s’y rendant |
E 1 21.02 |
du 15 décembre 1999
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2000)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu l’ordonnance fédérale sur l’activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat stable entre des personnes venant de l’étranger ou s’y rendant, du 10 novembre 1999 (ci-après : l’ordonnance fédérale),
arrête :
Art. 1(5) Autorité compétente
Le département de l’économie et de l’emploi(9), soit pour lui la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir(10) (ci-après : la direction(10)), est chargé, en collaboration avec les services de police, de l'application de l'ordonnance fédérale et de la surveillance de l'activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant.
Art. 2(2) Procédure
Les requêtes doivent être présentées au moins 2 mois à l'avance au moyen de la formule adéquate édictée par la direction(10).
Art. 3(2) Sûretés
Le montant des sûretés est fixé par la direction(10) dans une fourchette comprise entre 10 000 et 100 000 francs, en tenant compte de l'étendue prévisible de l'activité et de la distance entre les pays pour lesquels l'autorisation d'exercer l'activité a été demandée.
Art. 4(2) Enquête de police
Les requêtes d'autorisation font l'objet d'une enquête de police, demandée par la direction(10), aux fins de s'assurer que les requérants répondent à l'article 6, lettre b, de l'ordonnance fédérale.
Art. 5 Emolument
1 La direction(10) est habilitée à percevoir un émolument de 300 francs lors du dépôt de la requête et à différer l'examen de celle-ci en cas de non-paiement.(2)
2 L’émolument reste acquis ou dû en cas de refus d’autorisation ou de retrait de la requête.
Art. 6(2) Autorisation
L'autorisation est accordée pour une durée de 5 ans et peut être renouvelée sur demande.
Art. 7(2) Poursuite pénale
1 En cas de violation des dispositions de l'ordonnance fédérale, la direction(10) dénonce l'infraction aux autorités pénales.
2 La procédure pénale est régie par le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, et par l’article 11 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009.(4)
Art. 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
E 1 21.02 R d’application de l’ordonnance fédérale sur l’activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat stable entre des personnes venant de l’étranger ou s’y rendant |
15.12.1999 |
01.01.2000 |
Modifications : |
|
|
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) |
30.05.2006 |
30.05.2006 |
2. n.t. : 1, 2, 3, 4, 5/1, 6, 7 |
17.10.2007 |
01.12.2007 |
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) |
18.05.2010 |
18.05.2010 |
4. n.t. : 7/2 |
06.04.2011 |
14.04.2011 |
5. n.t. : 1 |
25.06.2014 |
02.07.2014 |
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) |
01.01.2017 |
01.01.2017 |
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 2, 3, 4, 5/1, 7/1) |
07.05.2024 |
07.05.2024 |