Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er janvier 2011

 

Règlement relatif à l’élection de certains membres du conseil supérieur de la magistrature
(REMCSM)

E 2 20.03

du 8 juin 1998

(Entrée en vigueur : 27 juin 1998)

 

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l’article 24 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(1) (ci-après : la loi),

arrête :

 

Art. 1        Election des magistrats ou anciens magistrats

1 Les candidats à l’élection des magistrats ou anciens magistrats de carrière du pouvoir judiciaire (art. 17, al. 1, lettre c, de la loi(1)) doivent s’inscrire auprès du greffe de la Cour de justice dans les 2 semaines qui suivent l’annonce de l’élection dans la Feuille d’avis officielle par le président de la Cour de justice. Ce dernier et le procureur général vérifient que les candidatures répondent aux exigences légales.

2 L’élection s’effectue par correspondance. Un bulletin et une enveloppe de retour sont délivrés par le greffe de la Cour de justice aux magistrats de carrière en fonction,(1) avec la liste des candidats.

3 Le bulletin, rempli à la main, doit être retourné dans l’enveloppe prévue à cet effet au service des votations et élections avant l’expiration du délai imparti.

4 Sont élus les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix (majorité relative). En cas d’égalité des voix, le premier en rang conformément à l’article 31 de la loi(1) est proclamé élu.

 

Art. 2        Election des avocats

1 Les candidats à l’élection des avocats (art. 17, al. 1, lettre e, de la loi(1)) doivent s’inscrire auprès du greffe de la Cour de justice dans les 2 semaines qui suivent l’annonce de l’élection dans la Feuille d’avis officielle par le président de la Cour de justice. Ce dernier et le procureur général vérifient que les candidatures répondent aux exigences légales.

2 L’élection s’effectue par correspondance. Un bulletin et une enveloppe de retour sont délivrés par le greffe de la Cour de justice à chacun des avocats inscrits au tableau, avec la liste des candidats.

3 Le bulletin, rempli à la main, doit être retourné dans l’enveloppe prévue à cet effet au service des votations et élections avant l’expiration du délai imparti.

4 Sont élus les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix (majorité relative). En cas d’égalité des voix, est proclamé élu l’avocat qui a le premier prêté serment. S’ils ont prêté serment le même jour, le plus âgé est proclamé élu.

 

Art. 3        Bureau de vote

Le bureau de vote comprend un fonctionnaire du service des votations et élections, le greffier de la Cour de justice ou un magistrat de carrière désigné par le président de la Cour de justice et un avocat désigné par le président de la Cour de justice.

 

Art. 4        Election tacite

Si le nombre de candidats est égal au nombre de postes à repourvoir, les élections sont tacites.

 

Art. 5        Renvoi à d’autres règles

La loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est applicable à titre supplétif.

 

Art. 6        Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 27 juin 1998, en même temps que la loi instituant un conseil supérieur de la magistrature, du 25 septembre 1997.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

E 2 20.03 R relatif à l’élection de certains membres du conseil supérieur de la magistrature

08.06.1998

27.06.1998

Modifications : 

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (cons., 1/1, 1/2, 1/4, 2/1)

01.01.2011

01.01.2011