Texte en vigueur

Dernières modifications au 20 août 2022

 

Loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire
(LTRPJ)

E 2 40

du 29 novembre 2013

(Entrée en vigueur : 1er juin 2014)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

 

Titre I               Traitement

 

Art. 1        Principe

1 Les traitements des magistrats titulaires du pouvoir judiciaire (ci-après : magistrats) sont déterminés selon l’échelle prévue à l’article 2 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.

2 Ils sont adaptés conformément aux dispositions prévues par l’article 14 de la loi citée à l’alinéa 1.

 

Art. 2        Traitements

1 Le traitement du procureur général correspond à la classe 33, position 22.

2 Le traitement initial des autres magistrats correspond à la position 10 de la classe 32. Au début de chaque année civile et après 6 mois au moins d’activité dans leur charge, les magistrats ont droit, jusqu’au moment où le maximum de leur classe de fonction est atteint, à l’augmentation annuelle prévue par l’échelle des traitements.

3 Le traitement est payé en 13 mensualités égales, représentant chacune le 1/13 du traitement annuel fixé selon les dispositions qui précèdent. Le 13e salaire est versé en 2 mensualités, la moitié avec le traitement de juin et l'autre moitié avec le traitement de décembre. Il est calculé prorata temporis pour les magistrats qui sont entrés en fonction ou qui la quittent en cours d’année.

 

Art. 3        Indemnités

1 Les magistrats qui exercent une des charges désignées ci-après ont droit, en plus de leur traitement, à une indemnité annuelle fixée à :

a)  5% de la classe 32, position 10, à l’exclusion du 13e salaire, pour les présidents de juridiction;

b)  3% de la classe 32, position 10, à l’exclusion du 13e salaire, pour les premiers procureurs et les vice-présidents de juridiction;

c)  5% de la classe 32, position 10, à l’exclusion du 13e salaire, pour les juges de la Cour de justice.

2 L’indemnité prévue à l’alinéa 1, lettre c, est cumulée, le cas échéant, avec celles des lettres a et b.

 

Art. 4        Indemnités aux juges de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire, aux juges suppléants, aux juges assesseurs et aux procureurs extraordinaires(1)

Un règlement du Conseil d’Etat fixe le montant des indemnités que reçoivent :

a)  les juges de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire;

b)  les juges suppléants;

c)  les juges assesseurs;

d)  les procureurs extraordinaires.(1)

 

Titre II              Indemnité en cas de non-réelection

 

Art. 5        Principe

1 Le magistrat qui n'est pas réélu a droit à une indemnité de départ.

2 Il en va de même :

a)  si le magistrat renonce à se porter candidat alors que le conseil supérieur de la magistrature a préavisé défavorablement sa candidature;

b)  à titre exceptionnel, si le magistrat démissionne, que les circonstances le justifient et que le conseil supérieur de la magistrature émet un préavis en ce sens.

3 La commission de gestion du pouvoir judiciaire fixe l'indemnité selon les circonstances du cas d'espèce, plus particulièrement l'âge du magistrat, le nombre d'années de magistrature, ses chances sur le marché du travail, sa situation personnelle et financière et ses charges d'entretien familiales.

4 L'indemnité ne peut en aucun cas excéder 12 mois de traitement, respectivement 24 mois pour le procureur général.

 

Art 6         Modalités

1 L'indemnité de départ est exprimée en « mois de traitement ».

2 Un « mois de traitement » correspond à un douzième du dernier traitement annuel brut payé selon l’article 2.

3 L’indemnité de départ est payée en une fois par le pouvoir judiciaire au cours du dernier mois d'activité.

4 La commission de gestion du pouvoir judiciaire édicte les dispositions d’exécution nécessaires.

 

Titre III             Rente-pont AVS pour les magistrats

 

Chapitre I        But

 

Art. 7        But

1 Le magistrat peut demander le versement d’une rente-pont AVS financée par le pouvoir judiciaire, en cas de prise de retraite anticipée avec versement d’une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle avant l’âge donnant droit à une rente AVS.

2 La retraite anticipée est prise par démission ou par réduction de l’activité à une demi-charge, autorisée conformément à la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010. La rente-pont AVS ne peut être versée aux magistrats bénéficiaires d’une indemnité au sens de l’article 5.

 

Chapitre II       Conditions et octroi de la rente-pont AVS

 

Art. 8        Conditions

Un magistrat peut bénéficier d'une rente-pont AVS en cas de démission ou de réduction de son activité à une demi-charge si, cumulativement :

a)  il est âgé de 60 ans révolus;

b)  il est à plus de 6 mois de l'âge donnant droit à une rente AVS;

c)  il a exercé les fonctions de magistrat pendant les 10 dernières années au sein du pouvoir judiciaire;

d)  il n'est pas au bénéfice de prestations d'invalidité au sens de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959, ou d'une institution de prévoyance, pour l'activité dont il démissionne. Si une demande d'invalidité est en cours, la commission de gestion du pouvoir judiciaire doit en être informée par le magistrat.

 

Art. 9        Procédure

Le magistrat qui entend bénéficier des prestations de la présente loi adresse une demande écrite à la commission de gestion du pouvoir judiciaire dans les 6 mois précédant la date de la démission ou de la réduction de l’activité à une demi-charge.

 

Chapitre III      Montant et versement de la rente-pont AVS

 

Art. 10      Montant total

Un montant correspondant à 36 fois le montant de la rente mensuelle maximale AVS peut être versé.

 

Art. 11      Montant mensuel

1 Le montant de la rente-pont AVS mensuel est égal au maximum à celui de la rente maximale AVS.

2 Le montant de la rente-pont AVS mensuel est égal au maximum à la somme correspondant à 36 fois la rente maximale AVS, réparti sur le nombre de mois choisi.

3 En vue du calcul du montant mensuel de la rente, le magistrat informe la commission de gestion du pouvoir judiciaire de la période pendant laquelle il désire toucher la rente-pont AVS.

 

Art. 12      Versement et adaptation de la rente-pont AVS

1 Les rentes provisoires sont versées mensuellement dès la fin du droit au traitement ou le début de la retraite anticipée partielle.

2 La rente-pont AVS suit l'adaptation de la rente maximale AVS.

3 Son versement cesse au plus tard à l’âge ordinaire de la retraite selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.

 

Art. 13      Activité à temps partiel

                 Avant la retraite anticipée

1 Si le taux moyen d'activité de magistrature à Genève est inférieur à 100%, le montant de la rente-pont est calculé au prorata de ce taux appliqué à la rente maximale AVS.

                 Après la prise de retraite anticipée

2 En cas de prise de retraite anticipée par réduction du taux d'activité à une demi-charge, le montant, calculé selon l'alinéa 1, est réduit à la moitié de son montant plein individuel.

 

Chapitre IV      Activité postérieure et interdiction du cumul de revenus

 

Art. 14      Activité postérieure au départ à la retraite anticipée

1 Les magistrats qui reprennent une fonction permanente au sein de l’Etat ou d’une institution publique perdent leur droit à une rente-pont AVS.

2 Les bénéficiaires de rentes provisoires qui occupent une fonction non permanente au sein de l'Etat ou d'une institution publique ont l'obligation de l'annoncer à la commission de gestion du pouvoir judiciaire.

3 La rente-pont AVS est diminuée, voire supprimée, pendant la période d'occupation, à hauteur du montant du traitement perçu.

4 La rémunération résultant d'une participation à l'organe supérieur d'une institution au sens de l'article 1, alinéa 2, de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993, n'est pas prise en considération. Il en va de même de la rémunération perçue en qualité de membre du conseil supérieur de la magistrature ou de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire.

5 Les bénéficiaires d'une rente-pont AVS ne peuvent pas cumuler celle-ci avec une prestation pour invalidité de l'assurance-invalidité ou d'une caisse de prévoyance couvrant la perte d'activité compensée par la rente-pont AVS.

6 Les bénéficiaires d'une rente-pont AVS ne peuvent pas cumuler celle-ci avec une quelconque prestation de l'assurance-chômage.

 

Art. 15      Surindemnisation

1 Le montant de la rente-pont AVS est réduit dans la mesure où elle conduit à des prestations, y compris les pensions réglementaires de retraite et d’enfant de retraité de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, excédant les prestations maximales prévues par l'ancien plan, qui auraient été octroyées selon la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire, du 26 novembre 1919.

2 Si la somme des rentes-pont prévues jusqu’à l’âge ordinaire selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, multipliée par 6%, additionnée aux pensions de retraite et d’enfant de retraité versées par la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, excède le 64% du dernier traitement déterminant multiplié par 12,26 et divisé par 13, la rente-pont AVS est réduite proportionnellement à l’excédent.

3 Si une partie de la prestation de retraite de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève a été prise sous forme de capital, le calcul s’effectue en supposant un versement intégral sous forme de rente.

 

Chapitre V       Restitution de l'indu et contentieux

 

Art. 16      Prestations touchées sans droit

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

2 Le droit de demander la restitution s’éteint 1 an après le moment où l'entité versant la rente-pont AVS a eu connaissance du fait, mais au plus tard 5 ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

 

Titre IV            Prévoyance professionnelle

 

Art. 17      Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève

1 Les magistrats sont assurés auprès de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (ci-après : la Caisse).

2 Le traitement défini à l’article 2 de la présente loi constitue le traitement déterminant auprès de la Caisse.

 

Titre V             Dispositions transitoires

 

Chapitre I        Dissolution de la Caisse de prévoyance des magistrats du pouvoir judiciaire

 

Art. 18      Transfert des passifs à la Caisse

1 L’ensemble du passif de la Caisse de prévoyance des magistrats du pouvoir judiciaire est transféré, à la date-valeur du 1er juin 2014, à la Caisse.

2 Le passif inclut les capitaux de prévoyance des pensionnés calculés selon les bases techniques de la Caisse au 31 mai 2014, les provisions techniques y afférentes, la valeur actuelle des compléments de pension fixe ainsi que les prestations de sortie pour l’effectif présent au 31 mai 2014.

3 Sont également inclus dans les passifs des droits à pension ouverts avant l’âge de 60 ans dont le bénéficiaire a demandé le différé des versements avant le 31 mai 2014, au plus tard jusqu’à l’âge réglementaire de la retraite auprès de la Caisse. La pension différée ne peut être servie au plus tôt qu’à partir de l’âge de 58 ans révolus, avec réduction de la pension de 1% de son montant pour chaque année ou fraction d’année de différence entre l’âge du bénéficiaire à la date d’ouverture de la pension et l’âge de 60 ans révolus.

 

Art. 19      Transfert d’actifs par l’Etat de Genève

1 L’Etat de Genève transfère, à la date-valeur du 1er juin 2014, des actifs correspondant à 80% du total des passifs transférés au 1er juin 2014, mais au moins au taux de couverture global de la Caisse appliqué aux engagements repris pour les magistrats pensionnés et en fonction.

2 L’Etat verse à la Caisse lors de l’arrivée à la retraite de chaque assuré la valeur actuelle de l’éventuelle différence entre la pension garantie et la pension de la Caisse.

 

Art. 20      Dissolution de la Caisse de prévoyance des magistrats du pouvoir judiciaire

La Caisse de prévoyance des magistrats du pouvoir judiciaire est dissoute par arrêté du Conseil d’Etat, après avoir été radiée du registre de la prévoyance professionnelle auprès de l’autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (ASFIP Genève).

 

Chapitre II       Mesures transitoires pour les prestations

 

Art. 21      Champ d’application

Les présentes mesures transitoires s’appliquent aux pensions en cours au 31 mai 2014 et aux magistrats en fonction les 31 mai et 1er juin 2014 qui sont mis au bénéfice des présentes mesures transitoires.

 

Art. 22      Garantie des droits acquis aux pensions

1 Les pensions en cours de versement au 31 mai 2014 sont garanties.

2 Lorsque le bénéficiaire d’une pension de retraite ou d’invalidité au 31 mai 2014 reçoit également une pension d’une corporation de droit public autre que l’Etat de Genève, ou d’une institution de prévoyance dépendant directement ou indirectement d’une corporation de droit public autre que l’Etat de Genève et que le montant cumulé des pensions dépasse 100% du traitement le plus élevé, pondéré par le taux moyen d’activité, la pension allouée est diminuée de l’excédent. S’il s’agit d’un conjoint ou d’un partenaire enregistré survivant, le taux limite ci-dessus est ramené à 50%.

3 Les dispositions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982, sur la surindemnisation et la coordination avec d’autres assurances sociales sont en outre applicables.

4 L’adaptation des pensions en cours au coût de la vie, dès le 1er juin 2014, est décidée par la Caisse, conformément à son règlement général.

5 En cas de décès d'un bénéficiaire de pensions après le 31 mai 2014, le droit aux prestations de survivants est déterminé par le règlement général de la Caisse.

6 Pour les assurés ayant atteint 60 ans avant le 1er juin 2014 ou ayant accompli 18 années de magistrature avant cette date, le montant de la pension qui serait versée en cas de retraite au 31 mai 2014 est garanti.

7 En cas de prélèvement anticipé d’une partie de la prestation de sortie après cette date, notamment en cas de divorce ou d’accession à la propriété du logement, le montant de la garantie est réduit proportionnellement à la part retirée.

8 En cas de droit à des prestations en faveur d’un enfant de retraité de la Caisse, celles-ci sont prises en compte pour réduire le montant garanti, tant qu’elles sont dues par la Caisse.

9 La présente garantie ne fait pas naître un droit à une pension de retraite avant l’âge minimum de la retraite anticipée selon le règlement général de la Caisse.

 

Art. 23      Garantie des droits acquis et prestations de sortie

1 La durée d'assurance reconnue dans le nouveau plan à la date du changement de plan est obtenue par le rachat d’années au moyen de la prestation de sortie acquise au 31 mai 2014. La nouvelle date d’origine des droits ainsi déterminée auprès de la Caisse ne peut être inférieure à la date à laquelle la personne a eu 20 ans.

2 Le montant de la prestation de sortie acquise au 31 mai 2014 est garanti. Il correspond au montant le plus élevé entre une prestation de sortie égale à 2 mois de traitement déterminant par année de magistrature au 31 mai 2014, les fractions d'années étant calculées proportionnellement, et les retraits pour le logement ou le divorce étant imputés, et une prestation de sortie calculée selon les articles 16 à 18 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993.

 

Art. 24      Complément de pension fixe à l’âge-pivot de la retraite

1 Afin d’atténuer la baisse de prestations induite par l’application du nouveau plan de prévoyance dès le 1er juin 2014, les assurés présents dans l’effectif de la Caisse de prévoyance des magistrats du pouvoir judiciaire au 31 mai 2014 ont droit à un complément de pension fixe qui ne naît qu’à la date de l’ouverture du droit aux prestations réglementaires de retraite de la Caisse, à son âge-pivot.

2 Le complément de pension fixe n’entraîne pas de majoration de la prestation de sortie réglementaire.

3 En cas de versement de la prestation de retraite sous forme de capital, le montant du complément de pension fixe est réduit proportionnellement à la part prise en capital selon un calcul actuariel.

4 Le montant du complément de pension fixe est déterminé en fonction de la situation au 31 mai 2014 et de l’éventuelle différence positive entre la pension théorique calculée ci-après et la pension rachetée par la règle de transition de l’ancien au nouveau plan selon l’article 23, alinéa 1. Des modifications ultérieures des données des assurés ne donnent pas lieu à un nouveau calcul du montant. En cas de retraite avant ou après l'âge-pivot, le montant du complément est adapté selon les facteurs de réduction ou de majoration selon les bases techniques de la Caisse.

5 Le taux de pension théorique en fonction des années passées au 31 mai 2014, eu égard au nombre d’années d’assurance du magistrat à cette date, est égal à la durée d’assurance exacte à cette date, multipliée par 2,25%, mais au maximum 64%. Ce taux est multiplié par le traitement assuré à cette date, en tenant compte du taux moyen d’activité.

6 La pension ainsi calculée est, le cas échéant, adaptée pour tenir compte des opérations survenues avant le 1er juin 2014, à savoir les versements anticipés en vue de l’acquisition d’un logement ou de partage dans le cadre d’un divorce ou leur remboursement, ainsi que le versement d’une partie des prestations sous forme de capital. Un taux de rente d’ajustement permet de calculer l’impact des retraits et des remboursements. Le taux de rente d’ajustement est déterminé selon la formule suivante :

Montant / [(1,4% du traitement assuré) /12)] * 2,25%.

7 Le taux de rente acquis en fonction de la durée d’assurance tient compte de la somme des taux de rente d’ajustement.

8 Un versement anticipé ou un versement partiel de prestations sous forme de capital entraînent un taux de rente d’ajustement négatif; un remboursement conduit à un taux de rente d’ajustement positif.

9 Le traitement assuré déterminant pour le calcul est celui en vigueur au jour du versement anticipé, de son remboursement ou du versement de prestations sous forme de capital.

10 Le montant du complément de pension fixe est pris en compte dans le plafonnement de la pension à 68% du traitement assuré appliqué par la Caisse, après cumul des pensions dues.

11 Le calcul des prestations en cas d’invalidité ou de décès selon le règlement général de la Caisse inclut le complément fixe. Il en va de même pour le calcul des possibilités de rachat.

12 Le complément de pension fixe est adapté à l’évolution du coût de la vie selon les modalités fixées par la Caisse pour les pensions en cours de versement.

 

Art. 25      Complément pour non-réduction de la pension en cas de retraite anticipée

1 Afin d’atténuer la baisse de prestations induite par l’application du nouveau plan de prévoyance dès le 1er juin 2014, les assurés présents dans l’effectif de la Caisse de prévoyance des magistrats du pouvoir judiciaire au 31 mai 2014 et âgés de 48 ans révolus au 1er juin 2014 ont droit à un complément pour non-réduction de la pension en cas de retraite anticipée avant l’âge de 64 ans.

2 Le complément pour non-réduction de pension vise à atténuer les effets des réductions actuarielles appliquées sur les pensions versées par la Caisse en cas de départ avant l’âge de 64 ans.

3 Le montant de ce complément est calculé en fonction de la pension théorique de leur retraite acquise le 31 mai 2014 au sens de l’article 24, alinéa 4.

4 Le montant du complément est de 5% de la pension acquise selon l’alinéa 3, par année d’anticipation avant l’âge-pivot de la retraite de la Caisse; le montant du complément est plafonné au maximum à 20% de ladite pension acquise.

5 Le complément pour non-réduction de la pension est accordé par la Caisse, moyennant versement préalable par l’Etat d’une prime unique correspondant à la valeur actuelle de ce complément, calculé selon les bases techniques de la Caisse.

6 Le droit au complément pour non-réduction de la pension ne naît qu’à l’ouverture du droit aux prestations réglementaires de retraite anticipée de la Caisse.

7 Il ne donne pas droit à une majoration de la prestation de sortie réglementaire.

8 Le calcul des possibilités de rachat inclut le complément pour non‑réduction.

9 Le complément pour non-réduction est adapté à l’évolution du coût de la vie selon les modalités fixées par la Caisse pour les pensions en cours de versement.

10 Le montant du complément pour non-réduction est pris en compte dans le plafonnement de la pension de retraite à 68% du traitement assuré de la Caisse, après cumul des pensions dues.

 

Art. 26      Augmentation progressive des cotisations

Dès le 1er juin 2014, la cotisation prélevée sur le traitement cotisant est augmentée progressivement, conformément aux articles 30 et 67, alinéa 1, de la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 septembre 2012.

 

Titre VI            Dispositions finales

 

Art. 27      Clause abrogatoire

La loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire, du 26 novembre 1919, est abrogée.

 

Art. 28      Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2014.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

E 2 40      L concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire

29.11.2013

01.06.2014

Modifications :

 

 

  1. n. : 4/d; n.t. : 4 (note)

20.05.2022

20.08.2022