Texte en vigueur

Dernières modifications au 3 décembre 2020

 

Règlement de fonctionnement de la commission d'évaluation de la dangerosité
(RComED)

E 4 10.15

du 16 janvier 2014

(Entrée en vigueur : 16 janvier 2014)

 

LA COMMISSION D’ÉVALUATION DE LA DANGEROSITÉ,

siégeant en séance plénière le 16 janvier 2014,

vu notamment l'article 4, alinéa 6, de la loi d’application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009;

vu la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009,

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        But

Le présent règlement régit le fonctionnement de la commission d’évaluation de la dangerosité (ci-après : la commission), instituée par l’article 4 de la loi d’application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009.

 

Art. 2        Mandat

1 La commission est une commission consultative indépendante; elle donne des préavis, mais ne rend pas de décisions.

2 La commission peut être saisie par :

a)  le département chargé de la sécurité, soit pour lui l'autorité d'exécution compétente désignée par le Conseil d'Etat (art. 4, al. 1, lettre c, chiffre 1, de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009);

b)  le Tribunal d'application des peines et des mesures (art. 4, al. 1, lettre c, chiffre 2, de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009);

c)  le Tribunal des mineurs (art. 46 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009).(1)

3 Elle exerce les compétences qui lui sont conférées par les articles 4, alinéa 1, et 46 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009.(1)

 

Art. 2A(2)    Profil de compétences

1 Les membres de la commission disposent de la formation exigée par leurs fonctions respectives ainsi que d'une expérience en lien direct avec les travaux de la commission.

2 Les membres veillent à parfaire leurs connaissances dans le domaine de la psychiatrie forensique, des sciences criminelles et du droit des peines et mesures, notamment par des échanges avec les praticiens de l'exécution des peines et mesures et de la probation.

 

Chapitre II       Organisation et fonctionnement

 

Art. 3        Présidence

1 Siégeant en séance plénière, les membres de la commission désignent un président.

2 Celui-ci est désigné pour une durée d'une année. Son mandat est renouvelable.

3 Le président établit les directives et circulaires nécessaires au fonctionnement de la commission.(2)

 

Art. 4        Secrétariat

1 Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'office cantonal de la détention. Sous les directives du président, il assure la réception et la gestion des demandes de préavis, l’organisation des séances et l'envoi des convocations, la prise du procès-verbal et la communication des préavis à l’autorité requérante.

2 Le secrétariat envoie le dossier aux membres de la commission, au minimum 14 jours avant la tenue de la séance.

3 Le secrétariat rédige les projets de préavis et, une fois validés par les membres de la commission, les adresse à l'autorité requérante dans un délai maximal de 2 mois à compter de la réception de la demande de préavis sauf urgence ou circonstances particulières.

 

Art. 5        Séances

1 La commission siège au moins une fois par mois en règle générale durant la dernière semaine de chaque mois.

2 Les séances ont lieu à huis clos. Les comparants sont entendus seuls.

3 La commission tient une séance plénière annuelle au cours de laquelle elle adopte le rapport annuel d'activité prévu à l'article 14, alinéa 2, de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009.

 

Art. 6        Récusation

Lorsqu'un membre de la commission a été appelé à intervenir, à un autre titre que comme membre de la commission, dans un cas soumis à l'examen de la commission, il se récuse et un autre représentant du même milieu siège à sa place.

 

Art. 7        Droit d'être entendu

1 La commission entend le condamné ou la personne faisant l'objet de la mesure, au besoin avec l'assistance d'un interprète.

2 La commission peut toutefois renoncer à son audition en motivant ce choix.

3 Les déclarations sont consignées dans un procès-verbal qui, à la demande de l'intéressé, peut lui être remis.

 

Art. 8        Instruction du dossier

1 La commission statue sur la base du dossier et des éléments qui lui sont transmis par l'autorité requérante, ainsi que du procès-verbal d'audition du condamné.

2 La commission peut entendre le personnel des établissements, le personnel soignant, les condamnés et internés ou toute autre personne dont l'audition lui paraît utile au préavis. Les membres de la commission, qui recueillent des renseignements utiles au préavis, les communiquent à leurs collègues par une note écrite versée au dossier.

3 Si le dossier est incomplet ou si les éléments du dossier ne permettent pas de prononcer un préavis, la commission peut requérir des compléments d'instruction.

 

Art. 9        Préavis

1 La commission se prononce sous forme de préavis motivés.

2 Les préavis se prennent à la majorité des membres présents. Les membres ne peuvent s'abstenir.

3 Les préavis sont remis exclusivement à l'autorité requérante.

 

Art. 10      Confidentialité

Les membres de la commission sont tenus au secret de fonction.

 

Art. 11      Rémunération et frais de fonctionnement

1 Les psychiatres membres de la commission sont rémunérés conformément à l'article 16 de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009.

2 Les débours, frais de représentation et de déplacement et autres dépenses sont réglés conformément à l'article 28 du règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.

 

Chapitre III      Dispositions finales

 

Art. 12      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

 

Art. 13      Publication

Le présent règlement est publié au recueil systématique de la législation genevoise, conformément à l’article 4, alinéa 6, de la loi d’application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

E 4 10.15 R de fonctionnement de la commission d'évaluation de la dangerosité

16.01.2014

16.01.2014

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 2/2, 2/3

22.12.2016

01.01.2017

  2. n. : 2A, 3/3

03.12.2020

03.12.2020