Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er janvier 2023

 

Règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique
(RSE)

E 4 55.11

du 30 mars 2017

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2018)

 

La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures (ci-après : la Conférence),

vu :

l’article 79b du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP)1;

l’ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal suisse et au code pénal militaire (O-CP-CPM)2;

l’article 4, lettres b et c, du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes);

sur les propositions de la Commission latine de probation, du 8 mars 2017, et de la Commission concordataire latine, du 9 mars 2017,

décide :

 

Titre I               Surveillance électronique au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution (art. 79b, al. 1, lettre a, CP)

 

Chapitre I        Champ d’application

 

Art. 1        Genre de peines

L’exécution sous surveillance électronique est admissible pour les peines privatives de liberté ainsi que pour les peines privatives de liberté de substitution pour les amendes et les peines pécuniaires.

 

Art. 2        Durée de la peine

1 La surveillance électronique est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit comprise entre 20 jours au minimum et 12 mois au maximum.

2 La détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas prise en compte dans le calcul (principe brut)3.

3 Pour les peines avec sursis partiel, la durée totale de la peine (partie avec sursis et partie ferme) est déterminante.

 

Art. 3        Solde de peines et peine d’ensemble

Si un ou plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après révocation de la libération conditionnelle, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la durée de la peine :

a)  le solde de la peine, si le juge n’a pas constitué de peine d’ensemble dans une nouvelle affaire;

b)  la peine d’ensemble, si le juge a constitué une peine d’ensemble dans une nouvelle affaire.

 

Chapitre II       Conditions

 

Art. 4        Conditions personnelles

Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique :

a)  une demande de la personne condamnée;

b)  pas de crainte qu’elle ne s’enfuie;

c)  pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions;

d)  être admis à travailler, à suivre une formation ou à exercer une activité au sens de la lettre f, 2e phrase, ci-dessous;(1)

e)  pas d’expulsion en vertu des articles 66a et 66abis CP;

f)   la poursuite de l’activité professionnelle ou d’une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d’occupation ou toute autre occupation structurée sont réputés équivalents. La personne condamnée peut aussi se voir assigner un travail de 20 heures par semaine au minimum, sans qu’il s’agisse d’un droit;

g)  des garanties quant au respect des conditions-cadre de l’exécution;

h)  un logement fixe approprié. Il peut s’agir également d’un foyer ou d’une autre forme d’habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l’institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l’autorité d’exécution compétente le droit d’accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique;

i)   le logement fixe est équipé d’un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données;

j)   le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l’autorité d’exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l’EM;

k)  l’acceptation par la personne condamnée du plan d’exécution et de l’horaire hebdomadaire et son accord pour que l’autorité d’exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique;

l)   l’exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d’exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d’enfants si des enfants vivent sous le même toit.

 

Chapitre III      Procédure

 

Art. 5        Tâches de l’autorité

L’autorité d’exécution :

a)  informe la personne condamnée des modalités de cette forme d’exécution, en particulier des contrôles prévus à l'article 10 du présent règlement;

b)  impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d’une demande relative à cette forme particulière d’exécution;

c)  examine la demande de la personne condamnée et les pièces jointes;

d)  contacte, si nécessaire, toutes les autorités compétentes, notamment en matière de droit des étrangers, en vue de s’assurer de la compatibilité de cette forme d’exécution avec la situation personnelle de la personne condamnée;(2)

e)  statue sur la demande et, en cas d’acceptation, fixe le lieu et le début de l’exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise, et le type de surveillance électronique.(2)

 

Art. 6        Documents à remettre

La personne condamnée doit notamment remettre les documents suivants :

a)  attestation de travail ou de formation :

     travailleur salarié (employé)

     une attestation de l’employeur ou le contrat de travail, avec indication du lieu de travail et des heures travail, ainsi qu’un décompte de salaire récent;

     travailleur indépendant

     un document attestant de l’activité indépendante (p. ex. décompte AVS, attestation d’assurance sociale) avec indication du lieu de travail et des heures de travail;

     personne en formation

     une attestation de formation avec indication du lieu de formation et des heures de cours;

     personne de nationalité étrangère

     la personne condamnée de nationalité étrangère remet en plus une attestation de son droit de séjour en Suisse, ainsi qu’une attestation de son droit de travailler ou de suivre une formation si cette information ne ressort pas clairement du titre de séjour;

b)  preuve d’un logement fixe (p. ex. bail à loyer, attestation de domicile);

c)  preuve de raccordement à un réseau de téléphonie fixe ou mobile et des frais de téléphone payés des deux derniers mois;

d)  consentement de toutes les personnes adultes vivant dans le même ménage (formulaire), y inclus leur accord que l’autorité d’exécution compétente puisse accéder en tout temps à toutes les pièces du logement, aussi sans s’annoncer au préalable.

 

Art. 7        Autre forme d’exécution

1 Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de cette forme particulière d’exécution, l’autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre forme d’exécution.

2 Cette possibilité est exclue en cas d’abus, de non-respect de l’obligation de coopérer et de communiquer, de non-observation des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu’en présence de circonstances qui excluent d’emblée une forme d’exécution alternative.

 

Chapitre IV      Mise en œuvre

 

Art. 8        Plan d’exécution

1 L’autorité compétente établit le plan d’exécution d’entente avec la personne condamnée.

2 Le plan règle tout particulièrement :

a)  le programme hebdomadaire en fonction du temps de travail ou de formation, ainsi que d’autres obligations;

b)  le conseil et l’accompagnement psychosocial de la personne condamnée pendant l’exécution.

3 Par journée de travail4, la personne condamnée peut passer 14 heures au maximum hors du logement pour :

a)  travail, occupation, formation et loisirs (y inclus activités sportives et autres);

b)  achats, visites médicales, démarches administratives;

c)  participation à des thérapies individuelles ou de groupe.

4 La personne condamnée doit passer au moins un jour par semaine à son lieu de domicile.

 

Art. 9        Obligations de la personne condamnée

1 Si la personne condamnée constate qu’elle ne pourra pas respecter les conditions fixées, elle doit en faire part sans délai à l’autorité compétente.

2 Par ailleurs, elle informe immédiatement l’autorité compétente de toute perte d’emploi, de possibilité de formation ou d’une autre occupation, ainsi que de toute modification dans sa situation personnelle.

3 Durant l'exécution de la peine, la personne condamnée a l'interdiction de quitter le territoire suisse.

 

Art. 10      Contrôles

1 Durant l'exécution, l'autorité veille à ce que la personne condamnée exécute effectivement son activité.

2 A ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en tout temps et selon la technique utilisée :

a)  informer l'organisme employant le condamné ou dispensant la formation de ce que ce dernier exécute une peine sous le régime de la surveillance électronique et lui demander de l'aviser immédiatement de l'absence dudit condamné sur son lieu d'activité ou de formation;

b)  se rendre sur le lieu d'activité ou de formation du condamné.

3 L’autorité peut déléguer sa compétence.

 

Art. 11      Autorisation de sorties

1 Les jours sans travail ou formation, notamment les samedis, dimanches et jours fériés, la personne condamnée peut disposer, sur décision de l'autorité, d’un maximum de temps libre5 par jour selon la progression suivante :

 

1er et 2e mois

3 h/jour

3e et 4e mois

4 h/jour

5e et 6e mois

6 h/jour

dès le 7e mois

8 h/jour

 

2 Les heures de temps libre mentionnées ci-dessus peuvent être cumulées, sur décision de l'autorité, jusqu'à un maximum de 24 heures entre les 3e et 6e mois, et de 36 heures, dès le 7e mois. Le solde d'heures reste acquis.

 

Chapitre V       Changement des conditions d’admission après octroi de l’autorisation ou pendant l’exécution

 

Art. 12      Extinction de conditions

1 Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions fixées aux articles 2, 3 et 4, il est mis fin à la surveillance électronique.(2)

2 Si la personne condamnée perd son travail, sa formation ou son activité, entièrement ou en partie, sans faute de sa part, l’autorité compétente peut ne pas interrompre la surveillance électronique à condition que la personne condamnée trouve une autre activité appropriée dans les 21 jours et que son accompagnement soit garanti pendant la période transitoire.

3 En cas de révocation de la surveillance électronique, la personne condamnée continue de purger sa peine dans un établissement pénitentiaire ouvert ou fermé ou, s’il en remplit les conditions, en semi-détention.

 

Chapitre VI      Violation des règles / non-respect du plan d’exécution

 

Art. 13      Avertissement

1 L'autorité peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au régime de la surveillance électronique ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s’il :

–   abuse du temps passé hors du logement;

–   ne respecte pas le plan hebdomadaire;

–   possède ou consomme des produits stupéfiants;

–   ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (p. ex. de suivre une thérapie, de ne pas boire d’alcool);

–   manipule ou cherche à manipuler les appareils de surveillance;

–   refuse de payer l’avance ou la participation aux frais.

2 Est réservée la limitation du temps libre à la personne condamnée.

 

Art. 14      Révocation du régime

1 Si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité peut révoquer le régime de la surveillance électronique et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou, s’il en remplit les conditions, en semi-détention.

2 Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable.

 

Art. 15      Suspension

L’autorité peut suspendre provisoirement ce régime pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire (par exemple risque de commission de nouvelles infractions, etc.). L’exécution se poursuit alors immédiatement en régime ordinaire. Une décision est rendue dans les 10 jours.

 

Art. 16      Enquête pénale

Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution de la surveillance électronique peut être suspendue ou révoquée.

 

Chapitre VII     Imputation de paiements partiels

 

Art. 17      Modalités

1 Les paiements d’amendes et de peines pécuniaires sont imputés selon la volonté déclarée de la personne condamnée. A défaut d’une déclaration, l’autorité choisit la solution la plus favorable pour la personne condamnée.

2 Une dérogation à cette règle est possible si la prescription est proche. Le cas échéant, l’imputation se fait sur les amendes ou peines pécuniaires qui se prescrivent en premier.

 

Chapitre VIII    Participation aux frais d’exécution

 

Art. 18      Modalités

1 La personne qui bénéficie de ce régime doit payer une participation aux frais d'exécution de la peine.

2 Le montant de cette participation est fixé par la Conférence.

3 La personne condamnée verse des avances régulières.

4 Les frais supplémentaires de téléphonie fixe occasionnés sur place par l’exécution de la peine sous surveillance électronique, ainsi que d’autres frais en lien avec d’éventuelles exigences du plan d’exécution, tels que des contrôles d’abstinence, un suivi thérapeutique, etc., sont à la charge de la personne condamnée.

5 L’autorité compétente peut accorder une exonération partielle de la participation aux frais si la personne condamnée le demande et atteste de sa situation difficile, notamment si l’obligation de participer aux frais l’empêche d’honorer ses devoirs d’entretien et de soutien.

 

Chapitre IX      Fin de la surveillance électronique

 

Art. 19      Renoncement

La personne condamnée peut demander à renoncer à poursuivre le régime de la surveillance électronique. Dans ce cas, le solde de la peine est exécuté en principe immédiatement sous le régime ordinaire ou, s’il en remplit les conditions, en semi-détention.

 

Art. 20      Libération conditionnelle

Sous réserve de l’article 43, alinéa 3, CP, les règles de la libération conditionnelle (art. 86ss CP) s’appliquent.

 

Titre II              Surveillance électronique à la place du travail externe et du logement et travail externes (art. 79b, al. 1, lettre b, CP)

 

Chapitre X       Champ d’application

 

Art. 21      Principe

1 La surveillance électronique peut être autorisée à la place du travail externe et/ou du travail et logement externes pour une durée de 3 à 12 mois.

2 Elle intervient au titre de phase supplémentaire de l’exécution progressive de la peine.

 

Art. 22      Dispositions applicables

Les règles définies au titre I du présent règlement s’appliquent par analogie, sous réserve des dispositions suivantes.

 

Chapitre XI      Conditions

 

Art. 23      Conditions temporelles

La surveillance électronique peut être autorisée en principe dès que la moitié de la peine privative de liberté a été purgée :

a)  soit en lieu et place du travail externe;

b)  soit après une première phase de travail externe au sens de l’article 77a, alinéa 1, CP, en lieu et place du travail et logement externes.

 

Art. 24      Conditions personnelles

1 En règle générale, la personne condamnée peut bénéficier du régime de la surveillance électronique lorsqu’elle a donné satisfaction pendant au moins 6 mois en régime ouvert et si elle a réussi plusieurs congés.

2 Si une première phase de travail externe a été accordée, la personne condamnée peut bénéficier du régime de la surveillance électronique si elle a donné satisfaction pendant au moins les deux tiers de la durée prévisible du travail externe (en fonction de la libération conditionnelle et/ou définitive).

 

Chapitre XII     Disposition particulière

 

Art. 25      Révocation du régime

Si la surveillance électronique est révoquée, l'exécution du solde de peine se poursuit en régime ordinaire ou, si la personne condamnée en remplit les conditions, en travail externe.

 

Art. 26      Renoncement

La personne condamnée peut demander à renoncer à poursuivre le régime de la surveillance électronique. Dans ce cas, le solde de la peine est exécuté en principe immédiatement sous le régime ordinaire ou, s’il en remplit les conditions, en travail externe.

 

Titre III             Responsabilité

 

Art. 27      Principe

1 La personne condamnée est responsable de tout dommage causé (matériel de surveillance électronique, biens, personnes, etc.). Elle veillera à être assurée.

2 La personne condamnée qui exécute une peine sous surveillance électronique n'est pas assurée contre les accidents par l'Etat.

 

Titre IV             Protection des données

 

Art. 28      Accès aux données

Durant l’exécution de la sanction, les données générées par l’utilisation d’un système de géolocalisation sont accessibles :

a)  à l’autorité d’exécution compétente et aux éventuels organes délégataires;

b)  à la centrale de surveillance, selon les modalités de son cahier des charges;

c)  aux opérateurs techniques autorisés.

 

Art. 29      Renvoi

Pour le surplus, la protection des données est réglée par le droit cantonal.

 

Titre V              Dispositions finales

 

Art. 30      Dispositions transitoires et finales

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

2 La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter leurs réglementations cantonales relatives à l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique.

3 Le titre I du présent règlement est également applicable aux peines qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur, mais dont l'exécution n'a pas encore débuté.

4 Le titre II du présent règlement est régi par l'article 388, alinéa 3, CP.

5 Il est publié sur le site Internet de la Conférence et par chaque canton selon la procédure qui lui est propre.

 

Le Secrétaire général :

 

La Présidente :

 

Blaise Péquignot

Béatrice Métraux

Conseillère d’Etat

 

 

 

1 RS 311.0.

 

2 RS 311.01.

 

3 Le principe brut signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée. Le principe net signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée.

 

4 La notion de travail est définie à l’article 4, lettre f, du présent règlement.

 

5 Par temps libre au sens de l’article 79b, alinéa 3, CP, on entend le temps dont la personne condamnée peut disposer librement hors du logement.

 

 

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

E 4 55.11 R sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique

30.03.2017

01.01.2018

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 4/d

04.04.2019

04.04.2019

  2. n. : (d. : 5/d >> 5/e) 5/d; n.t. : 12/1

03.11.2022

01.01.2023