Texte en vigueur

Dernières modifications au 31 janvier 2025

 

Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines
(RFAEP)

E 4 55.13

du 13 décembre 2017

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2018)

 

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 74 à 92, 375 et 380 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (ci-après : CP);

vu l’article 34b du code pénal militaire, du 13 juin 1927;

vu l’ordonnance fédérale relative au code pénal et au code pénal militaire, du 19 septembre 2006;

vu le concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (concordat latin sur la détention pénale des adultes), du 10 avril 2006;

vu le règlement sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention, du 30 mars 2017, adopté par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures;

vu le règlement sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général, du 30 mars 2017, adopté par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures;

vu le règlement sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique, du 30 mars 2017, adopté par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures;

vu la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009,

arrête :

 

Titre I               Dispositions générales

 

Art. 1        Objet

1 Le présent règlement régit la procédure et les compétences du département chargé de la sécurité (ci-après : département) et de ses services, relatives à l’exécution des peines sous les formes alternatives suivantes :

a)  la semi-détention (art. 77b CP);

b)  le travail d’intérêt général (art. 79a CP);

c)  la surveillance électronique (art. 79b CP).

2 Le présent règlement s’applique en outre à l’exécution, sous une forme alternative, des peines privatives de liberté ordonnées en vertu du code pénal militaire, du 13 juin 1927.

3 Il met en application les règlements suivants, adoptés par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures, et qui sont applicables pour le surplus :

a)  le règlement sur l’exécution des peines sous la forme de la semi‑détention, du 30 mars 2017;

b)  le règlement sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général, du 30 mars 2017;

c)  le règlement sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique, du 30 mars 2017.

 

Titre II              Procédure commune aux formes alternatives d’exécution des peines

 

Art. 2        Information à la personne condamnée et examen sommaire

1 Dès qu’il reçoit l’injonction d’exécuter la peine, le service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après : service) informe la personne condamnée des conditions présidant à l’exécution des peines sous forme alternative, notamment s’agissant de la quotité de peine.(1)

2 Si la personne condamnée manifeste un intérêt, le service examine si la quotité et la nature de la peine, la situation administrative de la personne condamnée et ses antécédents sont compatibles avec une forme alternative d’exécution des peines.(1)

3 Si une forme alternative est possible selon cet examen sommaire du dossier, le service convoque la personne condamnée en vue d'évaluer sa situation.(1)

4 Si une forme alternative n’est pas possible selon l’examen sommaire du dossier, la personne condamnée exécute sa peine en détention ordinaire.

 

Art. 3        Choix d’une forme alternative d’exécution des peines

1 Le service assiste la personne condamnée pour remplir le formulaire de demande relatif à la forme alternative la plus adaptée à sa situation.(1)

2 Il s’assure que les documents nécessaires, énumérés aux articles 7, 18 et 30 sont remis par la personne condamnée.

3 Il donne connaissance des modalités d’exécution à la personne condamnée.

 

Art. 4        Demande visant une autre forme d’exécution

1 Si une personne ne remplit pas les conditions requises pour l’une des formes alternatives d’exécution des peines, le service peut lui octroyer un délai de 10 jours pour demander une autre forme d’exécution.(1)

2 Cette possibilité est exclue en cas d’abus, notamment de non-respect de l’obligation de coopérer et de communiquer, de non-observation des délais, de remise de documents incomplets ou de circonstances qui excluent d’emblée une autre forme d’exécution alternative.

 

Art. 5(1)      Examen du dossier

1 Si la personne condamnée souhaite exécuter sa peine sous forme de semi‑détention, le service la convoque pour déterminer la période d’exécution et d’éventuelles conditions et charges.

2 Si la personne condamnée souhaite exécuter sa peine sous forme de travail d’intérêt général, le service la convoque afin de déterminer la période et la fréquence d'exécution, la nature du travail à accomplir, ainsi que d'éventuelles conditions et charges.

3 Si la personne condamnée souhaite exécuter sa peine sous forme de surveillance électronique, le service la convoque afin de déterminer les dates d'exécution, le type de surveillance électronique, ainsi que d'éventuelles conditions et charges.

 

Art. 6        Décision

En cas d’acceptation de la demande visant une forme alternative d’exécution de la peine, le service rend une décision, qui porte en particulier sur les aspects suivants :(1)

a)  pour la semi-détention, la décision règle le lieu et le début de l’exécution, les éventuelles conditions auxquelles elle est soumise, l’obligation de participer aux frais et le régime de sorties en application des règles concordataires;

b)  pour le travail d'intérêt général, la décision contient le délai et la fréquence minimale pour l'exécution du travail d'intérêt général, la nature, la forme et les conditions du travail d'intérêt général, ainsi que le lieu et le début de l'exécution;(1)

c)  pour la surveillance électronique, la décision prévoit l’obligation de ne pas quitter le territoire suisse durant l’exécution de la peine sous surveillance électronique, le lieu, le début de l’exécution, la participation aux frais, ainsi que la forme et les conditions de la surveillance électronique.(1)

 

Titre III             Spécificités des différentes formes alternatives d’exécution des peines

 

Chapitre I        Semi-détention

 

Section 1            Procédure

 

Art. 7        Documents annexés à la demande

Le formulaire de demande doit être accompagné des documents suivants :

a)  document d’identité en cours de validité;

b)  pour les personnes étrangères, autorisation de séjourner et de travailler ou de suivre une formation en Suisse;

c)  preuve d’une occupation exercée au moins 20 heures par semaine, soit :

1° une attestation de l’employeur ou le contrat de travail, avec indication du lieu et des heures de travail, ainsi que le dernier décompte de salaire,

2° un document attestant de l’activité d’indépendant, tel un décompte AVS ou une attestation d’assurance sociale, et un document indiquant le lieu et les heures de travail,

3° une attestation de formation avec indication du lieu de formation et des heures de cours,

4° un document prouvant l’exercice d’une activité domestique ou éducative,

5° un document prouvant l’exercice d’une autre occupation structurée.

d)  dans les cas énumérés à la lettre c, chiffres 2 à 5, une attestation d’assurance-accidents.

 

Section 2            Modalités d’exécution

 

Art. 8(1)      Entrée en détention

A la date prévue dans la décision du service, la personne condamnée se présente à l'établissement pénitentiaire désigné.

 

Art. 9        Participation aux frais d’exécution de la peine

1 Le service détermine la participation aux frais d’exécution de la peine, dans le respect du montant fixé par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures.(1)

2 Pour ce faire, il peut exiger de la personne condamnée tous documents relatifs à sa situation financière.

3 La personne condamnée peut solliciter du service une exonération partielle de la participation aux frais, soit au moment du dépôt de la demande, soit en cours d’exécution, et doit produire tous documents utiles concernant sa situation financière.(1)

4 Le montant des avances devant être versées par la personne condamnée et les modalités de paiement sont définis au moment de l’entrée en détention par la direction de l’établissement dans lequel la semi-détention est exécutée.

 

Art. 10      Plan d’exécution

1 L’établissement pénitentiaire établit le plan d’exécution d’entente avec la personne condamnée et en collaboration avec le service.(1)

2 Ce plan règle en particulier les heures de sortie et de rentrée en fonction du temps de travail.

 

Section 3            Obligations d’informer et contrôles

 

Art. 11      Obligation d’informer de la personne condamnée

La personne condamnée doit informer immédiatement la direction de l’établissement, justificatifs à l’appui, si :

a)  elle ne peut plus respecter les conditions fixées;

b)  elle perd son activité rémunérée ou doit mettre fin à sa formation ou à son occupation;

c)  sa situation personnelle se modifie de manière à influencer son aptitude à exécuter la peine sous forme de semi-détention.

 

Art. 12(1)    Obligation d’informer de l’établissement pénitentiaire

La direction de l’établissement informe immédiatement le service de tout fait susceptible de conduire à un avertissement, une révocation ou une suspension du régime de semi-détention et propose le cas échéant des modifications des charges ou conditions.

 

Art. 13      Contrôles

1 La personne condamnée est avisée par le service que des contrôles sont possibles sur son lieu d’activité et que des contacts peuvent être pris avec l’organisme qui l’occupe.(1)

2 En tout temps, la direction de l’établissement peut solliciter des informations de l’organisme occupant la personne condamnée concernant l’exercice régulier de l’activité. Elle peut aussi demander à l’organisme de l’avertir en cas d’absence de la personne condamnée.

 

Section 4            Non-respect des modalités ou des conditions

 

Art. 14(1)    Révocation ou suspension de l’exécution de peine sous forme de semi-détention

1 Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions d’octroi, le service révoque la semi-détention.

2 Si la personne condamnée renonce à exécuter la peine sous forme de semi‑détention, elle en informe par écrit le service, qui révoque la semi-détention.

3 Si une personne fait l’objet d’une injonction d’exécuter alors qu'elle exécute déjà une peine en semi-détention et que les conditions des articles 3 et 4 du règlement sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention, du 30 mars 2017, adopté par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures, ne sont plus réalisées, le service révoque la semi-détention.

4 Si sans sa faute la personne condamnée perd son travail ou doit mettre fin à son activité ou à sa formation, totalement ou en partie, le service peut surseoir à la révocation de la semi‑détention, à condition que :

a)  la personne condamnée recherche une activité appropriée et fournisse à la direction de l’établissement la preuve de ses démarches;

b)  la personne condamnée reste dans l’établissement en régime fermé tant qu’elle n’a pas recommencé une activité ou une formation.

5 La direction de l’établissement informe immédiatement le service des démarches entreprises par la personne condamnée, ainsi que des horaires de sortie adaptés.

6 Après 21 jours, le service décide de maintenir ou de révoquer le régime de semi-détention, sur la base d’un préavis de l’établissement.

 

Art. 15(1)    Avertissement et révocation du régime

1 Si les informations transmises par la direction de l’établissement le justifient, le service peut prononcer un avertissement formel.

2 En fonction de la gravité des faits, le service rend une décision de révocation du régime.

3 Dans les cas graves, le service peut révoquer le régime sans avertissement.

 

Art. 16(1)    Suspension du régime

1 La direction de l’établissement peut, en cas de motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre la semi-détention. Elle en informe immédiatement le service.

2 Pendant la suspension provisoire, la personne condamnée reste dans l’établissement en régime fermé, ou est transférée, sur ordre du service, dans un autre établissement.

3 Dans un délai de 10 jours dès la suspension, le service rend une décision sur la poursuite ou la révocation du régime.

 

Art. 17(1)    Ouverture d’une enquête pénale

Si une enquête pénale est ouverte à l’encontre de la personne condamnée, le service peut suspendre ou révoquer la semi-détention.

 

Chapitre II       Travail d’intérêt général

 

Section 1            Procédure

 

Art. 18      Documents annexés à la demande

Le formulaire de demande doit être accompagné des documents suivants :

a)  document d’identité en cours de validité;

b)  pour les personnes étrangères, autorisation de séjour en Suisse;

c)  attestation d’assurance-maladie et d’assurance-accidents;

d)  preuve des restrictions médicales existantes.

 

Art. 19(1)    Période d’exécution

L’exécution du travail d’intérêt général, qui représente au moins 8 heures d’activité par semaine, doit débuter aussi tôt que possible et se terminer au plus tard 2 ans après notification de la décision du service.

 

Art. 20      Convention d'exécution

1 Une convention concernant l’exécution du travail d’intérêt général (ci‑après : convention d’exécution) est conclue entre la personne condamnée, l’organisme auprès duquel le travail d’intérêt général est effectué (ci-après : l’organisme) et le service.(1)

2 Outre les points énumérés par le règlement sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général, du 30 mars 2017, adopté par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures, la convention d’exécution indique le nom de la personne qui est responsable de l'organisation et de la surveillance du travail au sein de l’organisme (ci-après : responsable).

3 Si besoin, le service peut exiger de la personne condamnée qu’elle informe l’organisme de l’infraction qui a conduit à la sanction ou communiquer lui-même cette information à l’organisme.(1)

 

Section 2            Conditions de travail, responsabilité civile et assurance-accidents

 

Art. 21      Conditions de travail

1 Lors de l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le nombre maximum d'heures de travail fixé par la loi peut être dépassé. Toutefois, la personne condamnée ne doit pas être privée de repos quotidien ou hebdomadaire.

2 Les dispositions sur la sécurité au travail et sur la protection de la santé sont applicables.

 

Art. 22      Responsabilité civile

1 L'Etat répond du dommage causé à autrui par une personne condamnée et qui résulte directement de l'exécution du travail d'intérêt général.

2 Il est subrogé dans les droits de la victime et dispose, même après la fin du travail d’intérêt général, d’une action récursoire contre la personne condamnée.

 

Section 3            Obligations d’informer et contrôles

 

Art. 23(1)    Obligations d’informer de la personne condamnée et de l’organisme

1 La personne condamnée doit informer immédiatement le service, justificatifs à l'appui, si :

a)  elle ne peut plus respecter les conditions fixées;

b)  sa situation personnelle se modifie de manière à influencer son aptitude à effectuer le travail d’intérêt général;

c)  elle n'est plus apte à exercer le travail d’intérêt général convenu, notamment pour des raisons médicales.

2 Le responsable doit informer immédiatement le service de toute violation de la convention d’exécution et de tout incident causé ou subi par la personne condamnée durant son activité.

3 Sur demande du service, le responsable lui remet une grille de contrôle des heures de travail.

4 L’organisme informe le service dès que la personne condamnée a accompli le travail d’intérêt général convenu et délivre une attestation indiquant le nombre d'heures accomplies.

 

Art. 24(1)

 

Art. 25(1)    Contrôles

Le service contrôle l'exécution du travail d'intérêt général, notamment en se rendant sur le lieu d’activité de la personne condamnée ou en sollicitant des informations de la part de l’organisme. Il peut aussi demander à l’organisme de l’avertir en cas d’absence de la personne condamnée.

 

Section 4            Non-respect des modalités ou des conditions

 

Art. 26(1)    Révocation ou suspension de l’exécution de peine sous forme de travail d’intérêt général

1 Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions d’octroi, le service révoque le régime de travail d’intérêt général.

2 Si la personne condamnée renonce définitivement à exécuter le travail d’intérêt général, elle en informe le service, qui révoque le régime de travail d’intérêt général.

3 Si une personne fait l’objet d’une injonction d’exécuter alors qu'elle exécute déjà une peine sous forme de travail d’intérêt général et que les conditions des articles 4 et 5 du règlement sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général, du 30 mars 2017, adopté par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures, ne sont plus réalisées, le service révoque ce régime. Si cette injonction d’exécuter concerne une peine privative de liberté de substitution, le service révoque ce régime dans tous les cas.

4 Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions personnelles pour le travail d’intérêt général, le service révoque le régime de travail d’intérêt général.

5 Si sans sa faute la personne condamnée doit mettre fin au travail d’intérêt général convenu, totalement ou en partie, le service suspend l’exécution de la peine. Après évaluation, il modifie la convention d’exécution ou, le cas échéant, révoque le régime d’exécution.

 

Art. 27(1)    Avertissement et révocation du régime

1 Si les faits le justifient, le service peut prononcer un avertissement formel.

2 En fonction de la gravité des faits, le service rend une décision de révocation du régime.

3 Dans les cas graves, le service peut révoquer le régime sans avertissement préalable.

 

Art. 28(1)    Suspension du régime pour motifs graves

1 Le service peut, en cas de motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre le travail d’intérêt général.

2 Dans un délai de 10 jours dès la suspension, le service rend une décision sur la poursuite ou la révocation du régime.

 

Art. 29(1)    Ouverture d’une enquête pénale

Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, le service peut suspendre ou révoquer le travail d'intérêt général.

 

Chapitre III      Surveillance électronique

 

Section 1            Procédure

 

Art. 30      Documents annexés à la demande

Le formulaire de demande doit être accompagné des documents suivants :

a)  document d’identité en cours de validité;

b)  pour les personnes étrangères, autorisation de séjourner et de travailler ou de suivre une formation en Suisse;

c)  attestation d’assurance-maladie;

d)  preuve d’une activité rémunérée, d’une formation suivie, d’une activité domestique ou éducative, ou d’une autre occupation structurée;

e)  preuve de toute autre activité qui nécessite des déplacements réguliers hors du logement;

f)   preuve des restrictions médicales existantes;

g)  preuve d’un logement fixe approprié, qui peut être un domicile officiel ou un autre type de logement durable, tel une chambre ou un appartement en sous-location, un foyer ou une autre forme d’habitation institutionnalisée;

h)  documents indiquant les autres personnes majeures faisant ménage commun avec la personne condamnée;

i)   preuve de l’accord de la direction du foyer ou de l’institution;

j)   police d’assurance de responsabilité civile;

k)  pour les personnes condamnées qui ne sont pas employées, attestation d’assurance-accidents.

 

Art. 31(1)    Consentement des personnes majeures faisant ménage commun

1 Les personnes majeures faisant ménage commun avec la personne condamnée doivent donner, par écrit, leur accord pour que la surveillance électronique soit effectuée dans ce logement et pour que le service puisse y accéder, en tout temps et, le cas échéant, sans annonce préalable.

2 Le service s’assure de l’existence de cet accord.

 

Art. 32(1)    Faisabilité technologique

Le service s’assure de la faisabilité technologique de la surveillance électronique dans le logement fixe.

 

Section 2            Modalités d’exécution

 

Art. 33      Equivalence par rapport à l’exécution ordinaire

Un jour exécuté sous forme de surveillance électronique correspond à un jour de peine privative de liberté ou de peine privative de liberté de substitution.

 

Art. 34      Temps passé au domicile

1 La personne condamnée passe son temps libre et de repos à son domicile sous surveillance électronique, sous réserve des activités agréées ou des sorties de loisir prévues par le plan d’exécution.

2 La durée des activités agréées et des sorties de loisir est celle prévue par l’article 11 du règlement sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique, du 30 mars 2017, adopté par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures.

 

Art. 35      Participation aux frais d’exécution de la peine

1 Le service détermine le montant de la participation aux frais d’exécution de la peine et les modalités de paiement des avances.(1)

2 Pour ce faire, il peut exiger de la personne condamnée tous documents relatifs à sa situation financière.

3 La personne condamnée peut solliciter du service une exonération partielle de la participation aux frais, soit au moment du dépôt de la demande, soit en cours d’exécution, et doit produire tous documents utiles concernant sa situation financière.(1)

 

Art. 36      Plan d’exécution

1 Le service établit le plan d’exécution d’entente avec la personne condamnée.(1)

2 Ce plan règle en particulier le programme hebdomadaire ainsi que le conseil et l’accompagnement psychosocial de la personne condamnée.

 

Section 3            Obligations d’informer et contrôles

 

Art. 37      Obligations d’informer de la personne condamnée

La personne condamnée doit informer immédiatement le service, justificatifs à l'appui, si :(1)

a)  elle ne peut plus respecter les conditions fixées;

b)  elle perd son activité rémunérée ou doit mettre fin à sa formation ou à son occupation;

c)  sa situation personnelle se modifie de manière à influencer son aptitude à exécuter la peine sous surveillance électronique;

d)  elle n'est plus apte à exercer son activité, notamment pour des raisons médicales.

 

Art. 38(1)

 

Art. 39(1)    Contrôles

1 La personne condamnée est avisée par le service que des contrôles sont possibles sur son lieu d’activité et que des contacts peuvent être pris avec l’organisme qui l’occupe.

2 Le service contrôle l'exécution de la peine sous surveillance électronique, notamment en se rendant au logement ou sur le lieu d’activité de la personne condamnée ou en sollicitant des informations de la part de l’organisme qui l’occupe. Il peut aussi demander à cet organisme de l’avertir en cas d’absence de la personne condamnée.

 

Section 4            Non-respect des modalités ou des conditions

 

Art. 40(1)    Révocation ou suspension de l’exécution de peine sous forme de surveillance électronique

1 Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions d’octroi, le service révoque la surveillance électronique.

2 Si la personne condamnée renonce à exécuter la peine sous forme de surveillance électronique, elle en informe par écrit le service, qui révoque la surveillance électronique.

3 Si une personne fait l’objet d’une injonction d’exécuter alors qu'elle exécute déjà une peine sous surveillance électronique et que les conditions des articles 2 et 3 du règlement sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique, du 30 mars 2017, adopté par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures, ne sont plus réalisées, le service révoque la surveillance électronique.

4 Si sans sa faute la personne condamnée perd son travail ou doit mettre fin à son activité rémunérée ou à sa formation, totalement ou en partie, le service peut surseoir à la révocation de la surveillance électronique, à condition que :

a)  la personne condamnée recherche une activité appropriée et fournisse la preuve de ses démarches;

b)  la personne condamnée maintienne son suivi auprès du service pendant la période transitoire.

5 Le service impartit à la personne condamnée un délai de 21 jours pour apporter la preuve d’une nouvelle activité ou formation et modifie les modalités de l’exécution durant ce délai.

6 Si, après 21 jours, la personne condamnée n’a pas apporté la preuve de la nouvelle activité ou formation, le service révoque la surveillance électronique.

 

Art. 41(1)    Avertissement, modification des modalités ou révocation du régime

1 Si les faits le justifient, le service peut prononcer un avertissement formel.

2 Le service peut fixer de nouvelles conditions relatives à la surveillance électronique, limiter le temps libre à disposition de la personne condamnée ou rendre une décision de révocation du régime.

3 Dans les cas graves, le service peut révoquer le régime sans avertissement préalable.

 

Art. 42(1)    Suspension du régime

1 Le service peut, en cas de motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre la surveillance électronique.

2 Dans un délai de 10 jours dès la suspension, le service rend une décision sur la poursuite ou la révocation du régime.

 

Art. 43(1)    Ouverture d’une enquête pénale

Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, le service peut suspendre ou révoquer la surveillance électronique.

 

Section 5            Surveillance électronique à la place du travail externe ou du travail et du logement externes

 

Art. 44      Dispositions spécifiques

1 Les articles 30 à 43 sont applicables à la surveillance électronique effectuée à la place du travail externe ou du travail et du logement externes, sous réserve des alinéas 2 et 3.

2 Si la personne condamnée souhaite exécuter la fin de sa peine sous forme de surveillance électronique, à la place du travail externe ou du travail et du logement externes, elle adresse une demande écrite au service.(1)

3 La possibilité de demander l’exécution de la fin de peine sous forme de surveillance électronique existe, même si cette forme alternative ne figure pas dans le plan d’exécution de la sanction.

 

Section 6            Autres dispositions concernant la surveillance électronique

 

Art. 45      Collaboration intercantonale et prestataire technique

1 Le département est habilité à collaborer avec d’autres cantons et à conclure des accords intercantonaux portant sur la surveillance électronique.

2 Pour l’exécution technique de la surveillance électronique, le département peut confier des tâches à d’autres cantons, respectivement à des prestataires privés, en particulier à un prestataire technique et à une centrale de surveillance.

 

Art. 46      Traitement de données durant la surveillance électronique

1 Durant l’exécution de la peine sous forme de surveillance électronique, les données suivantes sont enregistrées par le prestataire technique :

a)  données personnelles de la personne condamnée;

b)  annonces système;

c)  coordonnées de géolocalisation si existantes;

d)  conversations téléphoniques avec une éventuelle centrale de surveillance.

2 Le prestataire technique assure la conservation des données dans le respect de la législation applicable. Le département, soit pour lui le service, demeure responsable des données.(1)

3 Au début de l’exécution de la peine sous surveillance électronique, le service informe la personne condamnée du traitement de données pendant l’exécution et après la fin de celle-ci.(1)

 

Art. 47      Accès aux données et durée de conservation

1 Durant l’exécution de la peine sous surveillance électronique, le service, la centrale de surveillance et le prestataire technique ont accès aux données.(1)

2 Après la fin de l’exécution de la peine sous surveillance électronique, les données sont conservées par le prestataire technique. Le service y a accès.(1)

3 Sauf décision contraire d’une autorité compétente, les données énumérées à l’article 46, alinéa 1, lettres b à d, sont détruites par le prestataire technique après 1 000 jours. Les données visées à l’article 46, alinéa 1, lettre a, font partie du dossier de la personne condamnée et sont détruites en même temps que celui-ci.

 

Art. 48      Dispositions complémentaires sur la protection des données

La loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, et son règlement d’application, du 21 décembre 2011, sont applicables pour le surplus.

 

Titre IV            Autres dispositions communes

 

Art. 49(1)    Personnes potentiellement dangereuses

S’agissant d’une personne ayant commis un crime ou un délit visé à l’article 64, alinéa 1, CP, le service doit impérativement obtenir l’approbation de la direction générale de l’office cantonal de la détention, avant d’autoriser la personne à exécuter sa peine sous une forme alternative d’exécution des peines.

 

Art. 50      Paiements partiels

1 Si la personne condamnée exécute plusieurs peines sous une forme alternative, elle peut payer une amende ou une peine pécuniaire et choisir quelle peine elle souhaite solder par ce versement.

2 Dans un tel cas, la personne condamnée doit communiquer son intention par écrit ou oralement au service, qui impute le montant sur la peine indiquée.(1)

3 A défaut d’indication écrite ou orale expresse, le service impute le paiement de la manière suivante :(1)

a)  sur l’amende ou la peine pécuniaire qui se prescrit en premier;

b)  si plusieurs amendes ou peines pécuniaires se prescrivent en même temps, en soldant une amende ou une peine pécuniaire entière ou, à défaut, celle dont le montant est le plus élevé.

 

Art. 51(1)    Conséquences de la révocation d’une forme alternative d’exécution des peines

Si le service révoque l’une des formes alternatives d’exécution des peines, il décide du régime selon lequel l’exécution de la peine doit se poursuivre.

 

Art. 52      Notification et voies de droit

1 Les décisions du service sont notifiées à la personne condamnée et au Ministère public.(1)

2 Elles sont susceptibles de recours, dans le délai de 10 jours à partir de leur notification, auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice.

 

Titre V             Dispositions finales et transitoires

 

Art. 53      Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a)  le règlement sur l’exécution du travail d’intérêt général, du 25 juillet 2007;

b)  le règlement sur l’exécution d’une phase du régime de fin de peine sous forme des arrêts domiciliaires, du 7 juillet 1999;

c)  le règlement sur l’exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme des arrêts domiciliaires, du 7 juillet 1999.

 

Art. 54      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

 

Art. 55      Dispositions transitoires

Le présent règlement est applicable aux peines qui ont été prononcées avant le 1er janvier 2018, mais dont l’exécution n’a pas encore débuté, sous réserve de la forme alternative prévue à l’article 44, dont l’application est régie par l’article 388, alinéa 3, du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

E 4 55.13 R sur les formes alternatives d'exécution des peines

13.12.2017

01.01.2018

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 4/1, 5, 6 phr. 1, 6b, 6c, 8, 9/1, 9/3, 10/1, 12, 13/1, 14, 15, 16, 17, 19, 20/1, 20/3, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35/1, 35/3, 36/1, 37 phr. 1, 39, 40, 41, 42, 43, 44/2, 46/2, 46/3, 47/1, 47/2, 49, 50/2, 50/3 phr. 1, 51, 52/1;
a. : 24, 38

29.01.2025

31.01.2025