Texte en vigueur
Dernières modifications au 6 mars 2024
Règlement fixant le tarif des émoluments des huissiers
judiciaires |
E 6 15.06 |
du 31 octobre 1984
(Entrée en vigueur : 8 novembre 1984)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu l’article 13 de la loi sur la profession d’huissier judiciaire, du 19 mars 2010,(6)
arrête :
Art. 1(4) Signification
Pour remettre la copie d’une signification, il est dû à l’huissier dans les communes de :
a) |
Genève et Carouge |
30 fr. |
b) |
Aire-la-Ville, Bardonnex, Bellevue, Bernex, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Choulex, Collonge-Bellerive, Cologny, Confignon, Corsier, Genthod, Grand-Saconnex, Lancy, Meinier, Meyrin, Onex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Pregny-Chambésy, Presinge, Puplinge, Satigny, Thônex, Troinex, Vandoeuvres, Vernier, Veyrier |
60 fr. |
c) |
Anières, Avully, Avusy, Cartigny, Chancy, Céligny, Collex-Bossy, Dardagny, Gy, Hermance, Jussy, Laconnex, Russin, Soral, Versoix |
70 fr. |
Art. 2(1)
Art. 3 Majoration
1 Dans les causes portant sur une valeur supérieure à 8 000 francs, l’émolument est doublé.
2 Il en est de même dans les causes dont la valeur litigieuse ne peut être déterminée en chiffres et dans celles portant sur des prestations périodiques. Toutefois, pour les sommations d’exécuter un jugement d’évacuation, il n’est dû à l’huissier qu’un émolument simple.(1)
3 Dans les causes portant sur une valeur supérieure à 20 000 francs, l’émolument est triplé.
Art. 4 Témoins
1 Pour les assignations à témoins, il est dû à l’huissier un émolument simple conformément au tarif de l’article 1.
2 Lorsque dans une même cause, plusieurs témoins sont domiciliés dans la même commune, l’émolument est réduit de moitié à partir du deuxième témoin.(1)
Art. 5 Effets de change
1 Pour la présentation d’un effet au protêt il est dû à l’huissier :
a) un émolument simple conformément au tarif de l’article 1 lorsque l’effet ne dépasse pas 10 000 francs;
b) un émolument double pour les effets dont la valeur dépasse 10 000 francs.
2 En cas de paiement de l’effet entre ses mains, l’huissier a droit à un émolument supplémentaire s’élevant à 1‰ du montant de l’effet, mais au minimum à 30 francs et au maximum à 2 000 francs.(4)
3 Il est dû en outre à l’huissier, pour dresser un protêt, un émolument s’élevant à 1‰ du montant de l’effet, mais au minimum à 80 francs et au maximum à 1 500 francs.(4)
Art. 6(1)
Art. 7 Exécution d’un jugement
1 Pour le procès-verbal d’exécution d’un jugement ou d’une ordonnance, il est dû 70 francs à l’huissier.(6)
2 Pour chaque copie de ce procès-verbal |
30 francs(4) |
3 Pour chaque copie de requête ou d’ordonnance |
30 francs(4) |
4 Dans cet émolument ne sont pas compris les transports de l’huissier, lesquels sont payés comme pour la signification d’un acte d’ajournement.
5 Exceptionnellement, l’huissier peut en outre demander des honoraires en rapport avec l’importance du travail nécessité par l’exécution d’un jugement ou d’une ordonnance.(4)
Art. 8(4) Audiences
1 Pour le service de l’audience ou pour accompagner les juges lors d’un transport sur les lieux, lorsque la séance ou le transport n’excède pas 3 heures, il est dû à l’huissier |
120 francs(7) |
2 Pour chaque heure en plus |
44 francs(7) |
3 Les montants ci-dessus sont portés respectivement à 230 francs et 80 francs pour le service des audiences du Tribunal criminel.(6)
Art. 9 Commission de taxation
1 Il est interdit aux huissiers de réclamer aucun autre émolument ou honoraires en dehors du présent règlement. Les articles 17 et 18 du règlement d’exécution de la loi sur les ventes volontaires aux enchères publiques, du 24 juin 1983, sont réservés.
2 Toute contestation peut faire l’objet d’un préavis rendu sans frais par la commission de surveillance des huissiers judiciaires.(6)
3 Le préavis est pris à huis clos, après l’audition de l’huissier et de la partie.(6)
Art. 10 Déboursés
Les tarifs ci-dessus ne comprennent pas les déboursés des huissiers.
Art. 11 Pénalités
Il ne peut être exigé des droits plus élevés que ceux alloués par les tarifs fixés par le présent règlement, sous réserve des honoraires.
Art. 12 Trop perçu
Les huissiers ne peuvent exiger de leurs clients le paiement des actes annulés ou rejetés de la taxe. Ils sont tenus, s’ils en ont été payés, d’en rembourser le montant.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
E 6 15.06 R fixant le tarif des émoluments des huissiers judiciaires |
31.10.1984 |
08.11.1984 |
Modifications : |
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1. n. : 4/2; n.t. : 1, 3/2, 5/2, 7/1; a. : 2, 6 |
13.01.1988 |
21.01.1988 |
2. n.t. : 8 |
15.02.1989 |
23.02.1989 |
3. n.t. : 8/1, 8/2 |
28.08.1996 |
05.09.1996 |
4. n.t. : 1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/5, 8 |
29.08.2007 |
01.09.2007 |
5. n.t. : 9/2 |
10.03.2010 |
01.06.2010 |
6. n.t. : cons., 7/1, 8/3, 9/2, 9/3 |
06.04.2011 |
14.04.2011 |
7. n.t. : 8/1, 8/2 |
28.02.2024 |
06.03.2024 |