Nouveau règlement
Règlement relatif au dispositif d'encouragement à la
médiation |
E 6 25.04 |
du 11 janvier 2024
(Entrée en vigueur : 19 janvier 2024)
La COMMISSION DE GESTION DU POUVOIR JUDICIAIRE de la République et canton de Genève,
vu la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010;
vu la loi sur la médiation, du 27 janvier 2023;
vu le règlement de fonctionnement de la commission de gestion du pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève, du 18 septembre 2014,
arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But et champ d’application
Le présent règlement contient les dispositions d'exécution du chapitre III de la loi sur la médiation, du 27 janvier 2023 (ci-après : la loi). Il définit notamment l’organisation et le fonctionnement du dispositif d’encouragement à la médiation instauré par la loi.
Chapitre II Commission de pilotage
Section 1 Organisation et fonctionnement
Art. 2 Durée du mandat
Les membres de la commission sont élus pour 3 ans. Ils sont rééligibles.
Art. 3 Désignation des magistrates et magistrats
La commission de gestion du pouvoir judiciaire désigne les 3 magistrats siégeant à la commission en veillant dans la mesure du possible à la représentation des filières civile, pénale et de droit public, ainsi qu'à la complémentarité des profils de compétence.
Art. 4 Election des avocates et avocats
1 Le secrétariat général du pouvoir judiciaire organise l’élection des 2 avocates et avocats inscrits au registre cantonal.
2 Les candidates et candidats à l’élection s’inscrivent auprès du secrétariat général du pouvoir judiciaire dans les 2 semaines qui suivent l’annonce de l’élection dans la Feuille d’avis officielle.
3 Le dépouillement des bulletins de vote se déroule en présence des membres du bureau de vote, lequel comprend au moins la secrétaire générale ou le secrétaire général du pouvoir judiciaire ou un membre du personnel désigné par lui et 2 avocates ou avocats non candidats ou candidats à l’élection désignés par les organisations professionnelles d’avocates et avocats.
4 Si le nombre de candidates et candidats est égal au nombre de sièges à pourvoir, l'élection est tacite. A défaut, sont élues et élus les candidates et candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité des voix, est proclamée ou proclamé élu l’avocat ou l’avocate qui a le premier prêté serment. Si les candidates ou candidats ont prêté serment le même jour, la ou le plus âgé est élu.
Art. 5 Vice-présidence
La commission élit une vice-présidente ou un vice-président.
Art. 6 Délégations
1 La commission peut constituer des délégations, permanentes ou non, d’un ou de plusieurs membres.
2 Elle peut exceptionnellement habiliter les délégations à prendre des décisions. Tout membre d’une délégation peut demander que ces décisions soient soumises à l’approbation de la commission.
Art. 7 Fréquence des séances
1 La commission se réunit au minimum trois fois par an.
2 Des séances supplémentaires peuvent être convoquées par la présidente ou le président ou à la demande de 3 de ses membres.
Art. 8 Ordre du jour des séances
1 La présidente ou le président établit l’ordre du jour, après consultation des membres de la commission et la ou le responsable du bureau de la médiation.
2 L’ordre du jour est transmis électroniquement aux membres de la commission 5 jours ouvrables avant la séance.
Art. 9 Décisions
1 La commission ne peut statuer que si 5 de ses membres sont présents.
2 Elle prend en principe ses décisions de manière consensuelle. Elle tranche si nécessaire par un vote à la majorité, la voix de la présidente ou du président étant prépondérante en cas d’égalité.
Art. 10 Confidentialité des travaux et des documents
1 Les séances de la commission ne sont pas publiques. Celle-ci peut inviter toute personne dont l’avis lui apparaît nécessaire.
2 Les procès-verbaux et la documentation de la commission sont confidentiels. Le procès-verbal ou un extrait de celui-ci n’est remis à des tiers qu’avec l’autorisation de la commission.
Art. 11 Devoirs des membres
1 Les membres de la commission conservent le secret sur leurs travaux et sur les informations acquises dans l'exercice de leur activité. Elles et ils sont soumis au secret de fonction.
2 Elles et ils exercent leur mission consciencieusement, avec diligence et assiduité, en respectant leur devoir de réserve et de fidélité envers l'Etat de Genève en général et le pouvoir judiciaire en particulier.
Art. 12 Rémunération
Les membres de la commission, à l’exception du président, perçoivent une indemnité de 100 francs par heure pour la préparation et la participation aux séances.
Section 2 Compétences
Art. 13 Désignation des membres du bureau de la médiation
La commission préavise le choix de la ou du responsable du bureau et de ses membres. Elle veille ce faisant à la diversité et à la complémentarité des profils de compétence.
Chapitre III Bureau de la médiation
Section 1 Organisation et fonctionnement
Art. 14 Coordination
1 La ou le responsable du bureau de la médiation en coordonne l'activité. Elle ou il s’assure que le bureau fournisse ses prestations au public pendant les périodes d’activité ordinaires des juridictions.
2 La ou le responsable veille notamment à l’harmonisation des pratiques de ses membres, à la qualité de l'information dispensée au public et aux professionnels du règlement des litiges, à l'identification des besoins de ces derniers en sensibilisation ou en formation, ainsi qu'à la collecte des données statistiques et des autres informations utiles à la commission de pilotage.
3 Elle ou il assiste la présidente ou le président de la commission de pilotage dans la préparation des séances de cette dernière et contribue à la rédaction du rapport annuel.
Art. 15 Statut et indemnisation des membres du bureau de la médiation
1 Les membres du bureau de la médiation font partie du personnel auxiliaire du pouvoir judiciaire au sens de l'article 7, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997.
2 La ou le responsable et les membres du bureau sont indemnisés 65 francs de l’heure.
Art. 16 Appui administratif, financier, logistique et informatique
1 Le pouvoir judiciaire fournit au bureau de la médiation les locaux et le soutien administratif, financier, logistique ou informatique nécessaires à son fonctionnement.
2 Le bureau bénéficie également de l'assistance du pouvoir judiciaire dans les domaines de la communication et de la formation.
Section 2 Prestations du bureau de la médiation
Art. 17 Information générale
1 Le bureau de la médiation veille à la large diffusion auprès du public de toutes les informations utiles sur la médiation.
2 Il favorise l'harmonisation, l'actualisation et l’exhaustivité des informations sur la médiation diffusées par l'ensemble des professionnels du règlement des litiges, sur leurs sites Internet ou sur tout autre support.
Art. 18 Information personnalisée
1 Le bureau de la médiation renseigne gratuitement le public et les professionnels du règlement des litiges sur les caractéristiques de la médiation et les mesures instituées pour l'encourager.
2 Il fournit notamment des informations sur la nature et le processus de médiation, ses avantages et ses limites ou encore sur les aides financières pouvant être mises en œuvre. Il communique si nécessaire aux personnes concernées la liste de médiatrices ou médiateurs assermentés figurant sur le tableau prévu à l’article 14 de la loi.
3 Les entretiens sont confidentiels. Les personnes consultant le bureau peuvent être accompagnées par leur avocate ou avocat ou par une personne de confiance.
Art. 19 Réorientation
Le bureau de la médiation réoriente les personnes qui le consultent vers un autre dispositif de résolution amiable des litiges lorsque celui-ci paraît plus adéquat que la médiation au vu des circonstances.
Art. 20 Aide à l’initialisation d’une médiation
1 Le bureau de la médiation encourage les personnes qui le consultent à entreprendre une médiation et s’assure de leur accord.
2 Si les personnes souhaitant entrer en médiation n’ont pas elles-mêmes choisi une médiatrice ou un médiateur assermenté, le bureau les assiste en recourant au tableau prévu à l'article 14 de la loi. Il propose des noms de médiatrices ou médiateurs assermentés de façon objective et neutre. Il tient compte dans la mesure pertinente des domaines de spécialisation des médiatrices et médiateurs assermentés, de la langue qu'ils ou elles pratiquent et, si les personnes concernées le demandent, du genre. Il veille en outre à l’égalité de traitement entre les médiatrices et médiateurs assermentés en prenant en considération le nombre de médiations confiées à chacune et chacun d'entre eux.
Art. 21 Parties à une procédure judiciaire
1 Lorsque la magistrate ou le magistrat en charge d'une procédure invite ou exhorte les parties à se renseigner sur la médiation ou à tenter de résoudre leur litige par la médiation, elle ou il en informe le bureau de la médiation, après avoir obtenu l’accord des parties à cet effet.
2 Le bureau prend contact avec les parties afin de les renseigner et de les assister dans l'initialisation d'une médiation.
3 Le bureau informe la magistrate ou le magistrat de la suite donnée par les parties à ses démarches, soit en particulier l’entrée ou non en médiation et, le cas échéant, son issue.
Art. 22 Aide financière à la médiation
1 Les personnes souhaitant bénéficier d'une aide financière à la médiation déposent leur demande auprès du bureau de la médiation, qui vérifie que les conditions posées par la loi sont réalisées. Elles fournissent la convention de médiation, établie conformément aux indications données par le bureau et signée par toutes les personnes concernées et la médiatrice ou le médiateur mis en œuvre.
2 Lorsqu'elle ou il constate que les heures dont la prise en charge a été accordée ne suffiront pas à couvrir l’activité nécessaire à l'achèvement de la médiation et la conclusion d'un accord, la médiatrice ou le médiateur mis en œuvre en informe le bureau et sollicite le renouvellement de l'aide financière. Elle ou il vérifie préalablement que les personnes concernées persistent dans leur volonté commune de régler leur litige et qu’un accord paraisse vraisemblable. Le bureau vérifie que les conditions du renouvellement sont réalisées avant d'en informer les personnes concernées et la médiatrice ou le médiateur mis en œuvre.
3 La médiatrice ou le médiateur mis en œuvre est indemnisé 200 francs par heure de médiation. Elle ou il établit des notes d'honoraires intermédiaires ou finales selon les directives établies par le bureau.
Art. 23 Aide financière à la co-médiation
Le bureau de la médiation accorde, sur demande des personnes concernées et de la médiatrice ou du médiateur, la prise en charge financière de l’activité d’une co-médiatrice ou d’un co-médiateur, si la complexité et les circonstances de l’affaire l’exigent.
Art. 24 Honoraires d’avocate et d’avocat
1 Le bureau de la médiation accorde, sur demande des personnes concernées, la prise en charge financière partielle des honoraires de leur avocate ou de leur avocat, lorsque celle-ci ou celui-ci participe à la première séance de médiation et à sa préparation.
2 L’indemnité est fixée selon le tarif horaire prévu par l’article 16 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010.
3 L’avocate ou l’avocat établit sa note d'honoraires selon les directives établies par le bureau.
Art. 25 Conseil juridique
1 Le bureau de la médiation peut, si les parties le sollicitent, autoriser la prise en charge financière d’un avis de droit, lorsque la résolution d’une question juridique constitue un préalable au succès de la médiation.
2 L'activité du conseil juridique est indemnisée, pour les avocates et avocats stagiaires et avocates et avocats, conformément au tarif horaire prévu par l’article 16 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010. Les autres conseils juridiques sont indemnisés au tarif prévu par cette disposition pour les avocates et avocats stagiaires.
3 Le conseil juridique mis en œuvre établit sa note d'honoraires selon les directives établies par le bureau.
Art. 26 Interprète
1 Le bureau de la médiation peut autoriser la prise en charge de frais d’interprétation.
2 Le règlement relatif aux interprètes et traducteurs mis en œuvre par le pouvoir judiciaire, du 29 octobre 2015, est applicable.
Art. 27 Confidentialité
1 La médiatrice ou le médiateur donne au bureau de la médiation des informations sur l’état d’avancement de la médiation à l’exclusion de son contenu, conformément à l’article 10 de la loi et aux articles 32 à 34 du règlement relatif aux médiatrices et médiateurs assermentés, du 10 mai 2023.
2 Avant le début de la médiation, elle ou il rappelle cette obligation d’information aux personnes concernées et la fait expressément figurer dans la convention de médiation.
Art. 28 Statistiques
Le bureau de la médiation recueille les données et informations nécessaires à l'établissement d'indicateurs de pilotage. Il recueille notamment des informations relatives au nombre de sollicitations du bureau, de propositions de médiatrices et de médiateurs assermentés et de médiations initiées, ainsi qu’à leurs durée, coût et résultat.
Art. 29 Signalement d'une irrégularité
1 Les membres du bureau de la médiation informent la ou le responsable, des éventuelles irrégularités commises par des médiatrices ou médiateurs qu'ils constatent ou qui sont portées à leur connaissance.
2 La commission de pilotage dénonce à la commission de médiation le comportement d'une médiatrice ou d'un médiateur assermenté paraissant contraire au droit ou aux règles déontologiques.
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 30 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
E 6 25.04 R relatif au dispositif d'encouragement à la médiation |
11.01.2024 |
19.01.2024 |
Modification : néant |
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