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Règlement général sur le personnel de la police
(RGPPol)

F 1 05.07

du 26 juin 2024

(Entrée en vigueur : 3 juillet 2024)

 

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997;

vu le règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999;

vu la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973;

vu le règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 17 octobre 1979;

vu la loi sur la police, du 9 septembre 2014 (ci-après : la loi);

vu le règlement sur l'organisation de la police, du 21 décembre 2022,

arrête :

 

Titre I               Dispositions générales

 

Chapitre I        Champ d'application, objet et représentation

 

Art. 1        Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux catégories de personnel énoncées à l'article 19, alinéa 1, de la loi, ainsi qu'aux aspirantes policières ou aspirants policiers et aux policières ou policiers en formation (ci-après : membres du personnel).

 

Art. 2        Objet

Le présent règlement précise les droits et les devoirs, ainsi que la formation et les prérogatives des membres du personnel.

 

Art. 3        Catégories de personnel

Au sens du présent règlement, on entend par :

a)  policières ou policiers : les gendarmes et les inspectrices ou inspecteurs de la police judiciaire, qui doivent être de nationalité suisse, engagés pour une durée indéterminée et détenteurs d'un brevet fédéral de policière ou de policier (ci-après : brevet fédéral);

b)  aspirantes policières ou aspirants policiers : les membres du personnel, engagés pour une durée maximale, ayant débuté la formation de policière ou policier auprès d'une école de police en vue de l'obtention du brevet fédéral et se trouvant dans la première année de formation, soit jusqu'à l'obtention de l'examen préliminaire;

c)  policières ou policiers en formation : les membres du personnel, qui doivent être de nationalité suisse, engagés pour une durée maximale, ayant débuté la formation de policière ou policier auprès d'une école de police en vue de l'obtention du brevet fédéral et se trouvant dans la seconde année de formation, soit après la réussite de l'examen préliminaire et jusqu'à l'obtention du brevet fédéral;

d)  personnel non policier : le personnel administratif et technique, ainsi que les agentes et agents de sécurité publique.

 

Art. 4        Commission du personnel de la police

1 La commission du personnel de la police se compose de 9 membres :

a)  6 personnes représentant les policières ou policiers;

b)  3 personnes représentant le personnel administratif et technique, dont une représentant les agentes ou agents de sécurité publique.

2 Le règlement instituant des commissions du personnel au sein de l'administration cantonale, du 10 juin 1996, s’applique par analogie.

 

Chapitre II       Durée du travail, horaire, travail hors canton, mobilité et congés spéciaux

 

Art. 5        Durée du travail – Horaire de travail

1 La durée hebdomadaire est de 40 heures pour un emploi à plein temps.

2 L'autorité compétente fixe l'horaire de travail et le type d'horaire de travail pour chaque membre du personnel en fonction des nécessités de l'activité.

3 Cet horaire est réputé horaire réglementaire.

4 Tout horaire de travail et type d'horaire peut être modifié par l'autorité compétente afin de répondre aux nécessités de l'activité.

5 Après consultation de la commission du personnel de la police, la commandante ou le commandant de la police (ci-après : commandante ou commandant) fixe par voie de directive, validée par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département chargé de la sécurité (ci-après : département), les conditions dans lesquelles les horaires de travail des membres du personnel sont définis et dans lesquelles ils peuvent être modifiés.

 

Art. 6        Travail hors canton

1 Dans le cadre de missions spécifiques et ponctuelles, les membres du personnel peuvent être appelés à travailler hors du canton de Genève, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Ces missions sont ordonnées par la hiérarchie.

2 Une mission hors canton de plus de 4 semaines d’affilée nécessite l'accord du membre du personnel concerné.

 

Art. 7        Mobilité interne

1 Afin de favoriser l'évolution professionnelle du personnel, la mobilité au sein de la police est possible, en fonction des compétences et des connaissances métier spécifiques des personnes concernées et des besoins des services.

2 La commandante ou le commandant détermine les règles relatives à la mobilité et les critères de sélection de certaines unités spécialisées.

3 De façon à permettre cette mobilité, des modules de spécialisation sont mis en place pour garantir une mise à niveau des compétences que justifie l’éventuelle nouvelle affectation.

 

Art. 8        Congés spéciaux

1 Un congé de 3 jours au maximum par année civile peut être accordé par la commandante ou le commandant aux membres du personnel qui représentent la police cantonale dans le cadre d'activités sportives ou musicales; exceptionnellement, le congé peut être de 6 jours au maximum par année civile en cas d'engagement international.

2 La commandante ou le commandant fixe les modalités par voie de directive.

 

Chapitre III      Procédure disciplinaire

 

Art. 9        Enquête administrative

1 En cas d’ouverture d’une enquête administrative par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département, celle-ci ou celui-ci désigne une personne qui a les compétences requises en qualité d’enquêtrice ou d'enquêteur.

2 Lorsque la commandante ou le commandant ouvre une enquête administrative, elle conduit elle-même ou il conduit lui-même l’enquête ou désigne une personne à cette fin, après avoir préalablement informé la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département.

3 L’enquête administrative doit être menée dans le respect du principe de célérité. Les parties doivent communiquer sans tarder à l'enquêtrice ou l’enquêteur tous les moyens de preuve dont elles requièrent l’administration.

4 Au terme de l'enquête, la personne concernée est informée de ses conclusions et, pour autant qu'une sanction soit envisagée, elle dispose d’un délai de 30 jours pour déposer d'éventuelles observations écrites.

 

Art. 10      Libération de l’obligation de travailler ou suspension

1 La conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département et la commandante ou le commandant sont compétents pour libérer un membre du personnel de son obligation de travailler ou pour prononcer sa suspension.

2 La commandante ou le commandant fixe les principes d'application et les spécificités de la libération de l'obligation de travailler et de la suspension par voie de directive, validée par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département.

3 En cas de suspension impliquant une suppression de toute prestation à la charge de l'administration cantonale, la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département est seul compétent.

 

Art. 11      Réduction de traitement et dégradation

1 La réduction de traitement au sens de l’article 36, alinéa 1, lettre c, de la loi peut être prononcée pour une période allant de 1 à 3 ans. Elle ne peut être supérieure à un montant correspondant à 10% du traitement annuel brut.

2 La dégradation au sens de l’article 36, alinéa 1, lettre d, de la loi peut être prononcée pour une période allant de 1 à 4 ans.

 

Titre II              Personnel policier en formation

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 12      Formation initiale

1 La formation initiale des policières ou policiers doit correspondre aux exigences de la certification fédérale décernée à son terme.

2 Cette formation se compose d'une phase académique, qui se déroule au sein d'une école de police reconnue par la commission paritaire des polices suisses (ci-après : la commission paritaire), et d'une phase pratique, qui débute après la réussite de l'examen préliminaire, et s'achève par l'obtention du brevet fédéral.

3 Les conditions de réussite de la formation initiale sont édictées par la commission paritaire.

 

Chapitre II       Aspirantes ou aspirants de police

 

Section 1            Première phase de la formation initiale

 

Art. 13      Ecole de police

1 L'engagement des candidates ou candidats dans une école de police s'effectue à la suite d'examens portant sur les connaissances générales et les aptitudes spécifiques que requiert la profession de policière ou policier, telles que fixées par les directives de la police et validées par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département.

2 Le déroulement de l'école de police est fixé par la commission paritaire. Les programmes de formation doivent comprendre l’acquisition des connaissances théoriques nécessaires à l’exercice de la fonction de policière ou policier et comporter un volet d’entraînement pratique sous la forme d'un stage en immersion dans l'un des corps de la police.

3 Les aspirantes ou aspirants de police font l'objet d'entretiens d'évaluation tout au long de l'école et au terme du stage.

4 Durant l'école, les aspirantes ou aspirants de police sont régulièrement soumis à des examens sommatifs afin d'évaluer l'acquisition de leurs connaissances.

5 Les aspirantes ou aspirants de police doivent réussir l'examen préliminaire pour commencer la seconde phase de la formation initiale en qualité de policières ou policiers en formation.

 

Section 2            Conditions de travail

 

Art. 14      Droits et obligations

Les aspirantes ou aspirants de police sont soumis au règlement de l'école de police suivie, ainsi qu'aux droits et obligations de leur lettre d'engagement.

 

Art. 15      Uniforme

Les aspirantes ou aspirants de police portent en principe l'uniforme.

 

Art. 16      Equipement

Sur ordre et dans le cadre de leur formation, les aspirantes ou aspirants de police portent une arme à feu, ainsi que l'équipement personnel nécessaire à la pratique des mesures de contrainte.

 

Art. 17      Missions opérationnelles ou d'appui

1 Sur décision de la commandante ou du commandant, les aspirantes ou aspirants de police effectuent des missions opérationnelles ou d'appui sur le territoire cantonal ou dans un autre canton sur demande du corps de police requérant.

2 Les missions confiées aux aspirantes ou aspirants de police sont conformes à leur niveau de formation validé par l'école de police.

 

Art. 18      Prérogatives et équipement

1 Lorsqu'elles ou ils effectuent leur stage en immersion ou des missions opérationnelles ou d'appui, et dans la mesure où leur niveau de formation dûment validé par l'école de police le leur permet, les aspirantes ou aspirants de police :

a)  disposent des prérogatives des policières ou policiers pour leurs missions, au sens de l'article 1 de la loi;

b)  portent l’équipement personnel nécessaire à la pratique des mesures de contrainte et peuvent en faire usage au même titre que les policières ou policiers;

c)  portent l'arme à feu et, pour son usage, sont considérés comme des autres membres armés du personnel de la police en application de l'article 18, alinéa 2, du règlement sur l'organisation de la police, du 21 décembre 2022.

2 Les aspirantes ou aspirants de police ne peuvent exercer aucun acte en matière de police judiciaire. En revanche, elles ou ils peuvent être associés à des actes de police judiciaire entrepris par des policières ou des policiers.

 

Chapitre III      Policières ou policiers en formation

 

Section 1            Seconde phase de la formation initiale

 

Art. 19      Intégration dans les corps

1 Les policières ou policiers en formation doivent effectuer des formations pratiques par intégration dans les corps constitués, afin d'établir le rapport nécessaire pour l'examen principal en vue de l'obtention du brevet fédéral.

2 Le nombre de formations pratiques et leur durée sont définis dans le plan d'études cadre de l'Institut suisse de police.

 

Art. 20      Affectation future

L’affectation future envisagée de la policière ou du policier en formation résulte d’une appréciation globale tenant compte notamment des aspirations de la candidate ou du candidat, de ses compétences et des besoins du service.

 

Section 2            Conditions de travail

 

Art. 21      Renvoi aux dispositions du titre III

Les articles 29, 30, 32 à 34, 36 et 38 à 48 sont applicables aux policières ou policiers en formation.

 

Art. 22      Prérogatives et équipement

Lors de leurs formations pratiques, les policières ou policiers en formation :

a)  disposent des prérogatives des policières ou policiers pour leurs missions, au sens de l'article 1 de la loi;

b)  exercent les actes nécessaires, notamment en matière de police judiciaire, de manière autonome mais sous la supervision d'une policière ou d'un policier;

c)  portent l’équipement personnel nécessaire à la pratique des mesures de contrainte et peuvent en faire usage au même titre que les policières ou policiers;

d)  sont considérés comme des policières ou des policiers en ce qui concerne leur équipement et l'usage de l'arme à feu au regard de l'article 18 du règlement sur l'organisation de la police, du 21 décembre 2022.

 

Titre III             Policières ou policiers

 

Chapitre I        Engagement, affectation et avancement

 

Art. 23      Période probatoire

1 Après l'obtention du brevet fédéral, les policières ou policiers en formation peuvent être engagés en qualité de policières ou policiers par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département avec une période probatoire de 2 ans, prolongeable d'une année au maximum. Durant cette période, elles ou ils doivent remplir toutes les exigences requises et obtenir des évaluations correspondant aux objectifs fixés.

2 Si la nomination en tant que fonctionnaire n’est pas demandée au terme de la période probatoire, l’engagement prend fin d’office. L’article 31, alinéa 2, de la loi est réservé.

 

Art. 24      Affectation initiale

La commandante ou le commandant décide avec son état-major de l'affectation initiale des policières ou policiers au sein des corps définis par la loi.

 

Art. 25      Affectation temporaire

1 Pour les besoins du service, une affectation temporaire dans un autre corps peut être décidée par la commandante ou le commandant, avec indication de sa durée prévisible qui, en principe, ne peut excéder 12 mois.

2 Cette affectation peut être prolongée à une reprise aux mêmes conditions, si, après une nouvelle appréciation effectuée au terme de la première période, les besoins du service le requièrent.

 

Art. 26      Nominations et promotions

1 Les policières ou policiers qui possèdent les aptitudes et obtiennent les qualifications requises :

a)  sont nommés, dès la cinquième année de service : appointée ou appointé ou inspectrice principale adjointe ou inspecteur principal adjoint;

b)  sont promus, dès la onzième année de service : caporale ou caporal ou inspectrice principale ou inspecteur principal.

                 Evaluation des compétences spécifique

2 Dès la onzième année de service, la promotion à un grade supérieur est soumise à une évaluation des compétences spécifique, fixée par voie de directive.

3 Une commission de sélection détermine les personnes qui intègrent l'effectif prévisionnel de relève, en fonction des résultats de l’évaluation des compétences spécifique mentionnée à l’alinéa 2.

4 La commandante ou le commandant fixe par voie de directive les modalités selon lesquelles les policières ou policiers sélectionnés sont intégrés à l’effectif prévisionnel de relève. Ces policières ou policiers sont habilités à postuler à des postes relevant du niveau de compétences correspondant qui font l’objet d’une mise au concours.

                 Suspension de la promotion et promotion sous condition

5 Hormis pour la nomination aux grades d'appointée ou appointé ou d'inspectrice principale adjointe ou inspecteur principal adjoint, l'existence d'une procédure pénale ou administrative dirigée contre une policière ou un policier peut justifier la suspension de toute promotion à un grade supérieur.

6 En cas d’existence d’une procédure pénale ou administrative dirigée contre une policière ou un policier au sens de l’alinéa 5, l’autorité compétente peut aussi, en lieu et place de la suspension de toute promotion à un grade supérieur, prononcer la promotion sous condition.

7 La promotion sous condition est effective dès la date indiquée par l’autorité compétente et cesse de déployer ses effets dès connaissance, par l’autorité précitée, des éléments qui l’amènent à y renoncer. La policière ou le policier concerné en est immédiatement informé par écrit.

 

Art. 27      Confirmation de la promotion

1 Au plus tard 2 ans après une promotion, la policière ou le policier est évalué dans ses prestations, ses compétences et son comportement, lors d’un entretien individuel.

2 La confirmation de la promotion est subordonnée à la condition que les objectifs fixés aient été atteints.

3 La commandante ou le commandant fixe les modalités.

 

Art. 28      Cadres supérieures ou cadres supérieurs

1 Dans les fonctions policières, il est possible d'engager des cadres supérieures ou cadres supérieurs n'étant pas au bénéfice du brevet fédéral ni d'un titre équivalent reconnu par la commission paritaire, s'ils disposent d'une expérience avérée de la conduite et/ou du management et satisfont aux autres conditions requises.

2 La commandante ou le commandant fixe par voie de directive, validée par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département, les modalités de recrutement, les critères d'admission et le plan de formation de ces fonctions.

 

Chapitre II       Temps de travail

 

Art. 29      Horaires de travail

1 Lorsque l'horaire de travail, selon le type d'horaire de travail irrégulier, est modifié en application de l'article 5, alinéas 4 et 5, les heures effectuées ne donnent pas lieu à majoration, sous réserve des heures supplémentaires pour lesquelles l'article 30 s'applique.

2 Dans le cas contraire, toutes les heures effectuées, selon le type d'horaire de travail irrégulier, sont majorées selon l'article 30.

 

Art. 30      Heures supplémentaires

1 Lorsque les besoins du service l'exigent, les policières ou policiers soumis à l'horaire irrégulier peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires.

                 Cas d'heures supplémentaires

2 Constitue une heure supplémentaire toute heure effectuée en dépassement de l'horaire de travail fixé, respectivement modifié, selon l'article 5, alinéas 4 et 5.

                 Barème de majoration

3 Chaque heure supplémentaire est majorée de 25%.

4 Chaque heure supplémentaire effectuée pendant un jour de repos ou de congé est majorée de 100%.

                 Compensations

5 Sauf besoins particuliers des services, les heures supplémentaires sont compensées en priorité par un congé d'une durée équivalente.

6 Une compensation par paiement des heures supplémentaires peut être accordée, mais ne peut excéder 200 heures par an. Le paiement est effectué avec le traitement du mois de décembre. Le département règle les modalités des demandes et les cas d’exception, en lien notamment avec une incapacité totale de travail empêchant la policière ou le policier de présenter la demande.

7 Le solde des heures supplémentaires effectuées pendant l’année doit être intégralement repris l’année suivante. Le département règle les cas d’exception, en lien notamment avec une incapacité totale de travail.

 

Art. 31      Travail à temps partiel

1 Au terme de leur période probatoire, les policières ou policiers peuvent être autorisés, sur préavis de leur hiérarchie, à réduire leur taux d’activité jusqu'à 50%.

2 En revanche, pour les cadres supérieures ou cadres supérieurs soumis à un service d'urgence ou de piquet, le taux d'activité ne peut être réduit au-dessous de 80%.

 

Art. 32      Services de piquet

En fonction des besoins avérés du service, les policières ou policiers peuvent être soumis à des services de piquet, en dehors de leur horaire de travail.

 

Chapitre III      Indemnités

 

Art. 33      Principe

Le présent chapitre énumère de façon exhaustive les indemnités auxquelles ont droit les policières ou policiers.

 

Art. 34      Indemnité pour service de nuit

1 Hormis les cadres supérieures ou cadres supérieurs, les policières ou policiers perçoivent une indemnité pour service de nuit, versée pour les heures de travail effectuées entre 19 h 00 et 06 h 00.

2 Le montant de cette indemnité correspond à celui qui est fixé à l'article 11D, alinéa 2, du règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 17 octobre 1979.

 

Art. 35      Indemnité pour responsabilités spéciales

1 Les policières ou policiers, hors cadres supérieures ou cadres supérieurs, chargés de responsabilités particulières de par leur spécialisation peuvent être mis au bénéfice d'une indemnité.

2 La liste des responsabilités particulières qui donnent lieu à l'indemnité est approuvée par l'office du personnel de l'Etat, sur proposition du département. La validité des responsabilités particulières peut être revue une fois par année civile, mais elle doit l'être au minimum une fois tous les 5 ans.

3 Le montant de l'indemnité, versé mensuellement, est fixé à 300 francs, au prorata du taux d'activité.

4 Le versement de l'indemnité cesse après 60 jours d'absence consécutifs, quel qu'en soit le motif.

 

Art. 36      Connaissances linguistiques

Cette indemnité est octroyée conformément à l'article 11B du règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 17 octobre 1979.

 

Art. 37      Remplacement dans une fonction supérieure

Cette indemnité est octroyée conformément à l'article 12 du règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 17 octobre 1979.

 

Art. 38      Débours forfaitaires

1 En tant que la nature de leur activité le justifie, les policières ou policiers peuvent être mis au bénéfice d'un forfait pour leurs débours, au prorata du taux d'activité.

2 Ce forfait est fixé en accord avec l'office du personnel de l'Etat.

 

Chapitre IV      Formations spécifiques

 

Art. 39      Tir

1 La formation continue au tir est obligatoire.

2 Les programmes de la formation continue au tir sont soumis à l’approbation de la commandante ou du commandant.

3 La réussite lors de l'évaluation périodique de tir conditionne le port de l'arme. En cas d'insuffisance, des mesures sont proposées. Si l’insuffisance perdure, l’arme de service est retirée.

 

Art. 40      Technique et tactique d’intervention et activités physiques

1 La formation continue à la technique et tactique d’intervention et aux activités physiques doit se poursuivre régulièrement au cours de l’exercice de la fonction.

2 Les programmes de la formation continue à la technique et tactique d’intervention et aux activités physiques sont soumis à l’approbation de la commandante ou du commandant.

 

Chapitre V       Frais de procédure et honoraires d’avocate ou d'avocat

 

Art. 41      Principe

1 Les frais de procédure et honoraires d'avocate ou d'avocat, à la charge d'une policière ou d'un policier en raison d'une procédure de nature civile, pénale ou administrative, initiée contre elle ou lui par des tiers pour des faits commis dans l'exercice de son activité professionnelle, sont pris en charge par l'Etat pour autant que, cumulativement :

a)  la policière ou le policier concerné ait obtenu, au préalable et par instance saisie, l'accord de la conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du département ou de la personne déléguée par elle ou lui quant à ladite prise en charge;

b)  elle ou il n'ait pas commis de faute grave et intentionnelle;

c)  la procédure ne soit pas initiée par l'Etat lui-même.

2 Les frais de procédure et honoraires d'avocate ou d'avocat liés à une procédure initiée par une policière ou un policier pour des faits commis dans l'exercice de l’activité professionnelle sont pris en charge pour autant que, cumulativement :

a)  la policière ou le policier concerné ait obtenu, au préalable et par instance saisie, l'accord de la conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du département ou de la personne déléguée par elle ou lui quant à la procédure à intenter;

b)  elle ou il n'ait pas commis de faute grave et intentionnelle;

c)  la procédure ne soit pas dirigée contre l'Etat.

 

Art. 42      Exceptions

Ne sont pas pris en charge les frais de procédure et honoraires d'avocate ou d'avocat liés à une procédure :

a)  initiée par une policière ou un policier contre un autre membre du personnel de l’administration cantonale;

b)  initiée par un membre du personnel de l’administration cantonale contre une policière ou un policier.

 

Art. 43      Etendue

1 La prise en charge intervient par instance en principe sous forme d'avances en cours de procédure, sur la base d'une décision du département.

2 La prise en charge s'élève au maximum à 100 000 francs par cas et comprend :

a)  les frais de procédure;

b)  les honoraires d'avocate ou d'avocat jusqu'à un tarif horaire de maximum 300 francs et un montant maximal de 25 000 francs par instance.

3 Dans des cas exceptionnels, un montant supérieur à 100 000 francs par cas peut être alloué après accord de la conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du département.

4 La prise en charge s'effectue sur la base de justificatifs détaillés. Le département revoit en particulier l'exactitude, la pertinence et la quotité des demandes d'avance et des factures produites. Il peut demander à la policière ou au policier de les faire taxer.

5 La personne bénéficiaire de la prise en charge verse à l'Etat les indemnités ou les dépens qui lui ont été alloués. Au-delà de ceux-ci, aucune prise en charge n'est due. L'Etat procède par compensation sur le traitement, selon l'article 40 du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999. L'Etat rembourse à la personne bénéficiaire les indemnités ou les dépens auxquels cette dernière a été condamnée.

 

Art. 44      Requête

La policière ou le policier adresse sa requête de prise en charge au département, au moyen du formulaire de demande ad hoc, dès qu'elle ou il a connaissance d'une procédure initiée contre elle ou lui par des tiers ou dès qu’elle ou il entend engager une procédure contre des tiers. La requête doit être accompagnée de tous les renseignements utiles à l'appréciation de la demande, notamment d’une description détaillée des faits ainsi que de tous les documents requis. Faute de pouvoir apporter ces éléments au moment de sa demande, elle ou il doit le faire dès que les faits ont été portés à sa connaissance.

 

Art. 45      Demande d'extension

La policière ou le policier adresse au département une demande d'extension de la cause portée auprès d'une instance supérieure. Elle ou il doit l'informer des éléments qu'elle ou il entend contester en sa qualité de recourante ou recourant ou d'appelante ou appelant.

 

Art. 46      Obligations du membre du personnel

La policière ou le policier renseigne le département sur le déroulement des procédures et transmet toute ordonnance, tout jugement ou tout arrêt rendus dans la procédure dont l'Etat prend en charge les frais de procédure et honoraires d'avocate ou d'avocat et répond à toute demande de renseignements ou de transmission d’ordonnance, de jugement ou d'arrêt.

 

Art. 47      Refus ou suppression de la prise en charge

1 La prise en charge est refusée ou supprimée par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département ou la personne déléguée par elle ou lui, lorsque la policière ou le policier ne respecte pas les obligations du présent chapitre ou que les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été.

2 Dans cette dernière hypothèse, la personne bénéficiaire restitue les avances reçues du département, lequel peut compenser le traitement selon l'article 40 du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999.

 

Art. 48      Refus ou suppression de l'extension

L'extension de la prise en charge est refusée ou supprimée par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département ou la personne déléguée par elle ou lui, lorsque les chances de succès ne sont pas favorables ou que la policière ou le policier ne respecte pas les obligations du présent chapitre.

 

Chapitre VI      Inaptitude à un service de police

 

Art. 49      Inaptitude à un service de police

1 L’inaptitude à la fonction de policière ou policier entraîne la modification du statut.

2 En cas de transfert au sein de la police ou d'un autre service de l'administration cantonale, les conditions salariales peuvent être égales ou adaptées, selon la classe de fonction et les exigences du poste octroyé :

a)  les conditions salariales égales correspondent au traitement de base de la fonction précédemment occupée, à l’exclusion notamment des indemnités prévues aux articles 33 à 38 et 80 du présent règlement, qui sont supprimées;

b)  les conditions salariales adaptées correspondent au traitement de la nouvelle fonction. L’article 9, alinéa 2, du règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 17 octobre 1979, est applicable pour déterminer le nouveau traitement.

 

Titre IV            Agentes ou agents de sécurité publique

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 50      Prérogatives

1 Les agentes ou agents de sécurité publique effectuent des tâches de police en matière administrative, technique, de sécurité, de protection diplomatique ou relevant du domaine des étrangers et de l'asile.

2 La commandante ou le commandant fixe les différentes tâches de police par voie de directive, après consultation des organisations représentatives du personnel et validation de la conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du département.

 

Art. 51      Catégories

Les agentes ou agents de sécurité publique se répartissent en 2 catégories :

a)  agentes ou agents de sécurité publique non armés;

b)  agentes ou agents de sécurité publique armés.

 

Art. 52      Conditions d'engagement

Les candidates et candidats aux fonctions d'agentes ou agents de sécurité publique ne peuvent être engagés que suite à la réussite d'examens portant sur les connaissances générales et les aptitudes spécifiques que requiert la catégorie concernée, telles que fixées par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département.

 

Art. 53      Formation

1 Les agentes ou agents de sécurité publique sont formés et certifiés selon les modules de formation initiale validés par l'Institut suisse de police.

2 La formation est confiée à un centre de formation de police. Elle se compose d'une phase théorique, dont la durée doit être en adéquation avec la certification décernée, ainsi qu'avec les besoins du métier et son évolution.

3 Les programmes de formation doivent comprendre l’acquisition des connaissances théoriques nécessaires à l’exercice de la fonction d’agentes ou agents de sécurité publique et comporter un volet d’entraînement pratique.

4 Durant la formation, les agentes ou agents de sécurité publique sont régulièrement soumis à des examens, afin d'évaluer l'acquisition de leurs connaissances.

5 Le département détermine le lieu de formation.

 

Art. 54      Période probatoire

1 Les agentes ou agents de sécurité publique sont engagés par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département pour une période probatoire de 2 ans, prolongeable d'une année au maximum. Durant cette période, elles ou ils doivent réussir leur formation et obtenir des évaluations correspondant au niveau d'exigence.

2 Si la nomination en tant que fonctionnaire n’est pas demandée au terme de la période probatoire, l’engagement prend fin d’office. L'article 31, alinéa 2, de la loi est applicable par analogie.

 

Art. 55      Autonomie

Les agentes ou agents de sécurité publique exercent leurs activités de manière autonome pour les tâches qui leur sont déléguées ou en appui des policières ou policiers sous l'autorité de ces dernières ou ces derniers.

 

Art. 56      Uniforme

1 Les agentes ou agents de sécurité publique portent en principe l'uniforme.

2 La commandante ou le commandant définit les exceptions.

 

Art. 57      Organisation hiérarchique

1 Selon leur place dans la hiérarchie, leurs responsabilités et leurs activités, les agentes ou agents de sécurité publique disposent d'une échelle de grades propre à leur organisation, jusqu'au grade de capitaine. La commandante ou le commandant fixe cette échelle par voie de directive.

2 Dans la mesure où elles ou ils possèdent les aptitudes et obtiennent les qualifications requises, les agentes ou agents de sécurité publique sont nommés au grade d'appointée ou appointé, dès la cinquième année de service.

                 Evaluation de compétences spécifique

3 Dès la cinquième année de service, la promotion à un grade supérieur est soumise à une évaluation de compétences spécifique, décrite dans une directive de service.

4 Une commission de sélection détermine les personnes qui intègrent l'effectif prévisionnel de relève en fonction des résultats de l’évaluation de compétences spécifique mentionnée à l’alinéa 3.

 

Art. 58      Mobilité professionnelle

1 Les agentes ou agents de sécurité publique peuvent bénéficier d’une mobilité professionnelle avec l’office cantonal de la détention, pour autant qu’elles ou ils possèdent les aptitudes et aient obtenu les qualifications requises, notamment après un entretien individuel concluant et l’obtention de l’accord des hiérarchies concernées quant aux modalités.

2 Si nécessaire, les agentes ou agents de sécurité publique doivent suivre des modules de spécialisation pour garantir la mise à niveau des compétences que requiert leur nouvelle affectation.

 

Art. 59      Renvoi aux dispositions du titre III

Les articles 29, 30, alinéas 1 à 5, 31, 33 à 38 et 41 à 48 sont applicables aux agentes ou agents de sécurité publique.

 

Chapitre II       Agentes ou agents de sécurité publique non armés

 

Art. 60      Domaines d'activité

Les agentes ou agents de sécurité publique non armés accomplissent leurs tâches de police en tant que préposées ou préposés à l'accueil, centralistes en matière d'appels ou de vidéoprotection, centralistes d'appels d'urgence et d'engagement, chargée ou chargé d'enquête en matière routière et responsable d'identification des personnes détenues.

 

Art. 61      Indemnité pour le samedi, le dimanche et les jours fériés

1 Hormis les cadres supérieures ou cadres supérieurs, les agentes ou agents de sécurité publique non armés ont droit à une indemnité lorsqu'elles ou ils accomplissent leur horaire de travail réglementaire les samedis, dimanches et jours fériés.

2 Le montant de cette indemnité correspond à celui qui est fixé à l'article 11D, alinéa 2, du règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 17 octobre 1979.

3 Les indemnités pour service de nuit et pour le travail accompli les samedis, dimanches et jours fériés ne peuvent être cumulées.

 

Chapitre III      Agentes ou agents de sécurité publique armés

 

Section 1            Généralités

 

Art. 62      Légitimation

Les agentes ou agents de sécurité publique armés disposent d'une carte de police sur laquelle elles ou ils sont identifiés ès qualité.

 

Art. 63      Moyens de contrainte et de défense

1 Les moyens de contrainte et de défense à disposition des agentes ou agents de sécurité publique armés, dûment formés à leur utilisation, sont :

a)  le spray au poivre;

b)  les menottes;

c)  le bâton tactique;

d)  l'arme à feu.

2 En matière de formation, les articles 39 et 40 sont applicables.

 

Art. 64      Mesures quant à la personne et fouilles

Les agentes ou agents de sécurité publique armés font partie des membres autorisés du personnel de la police au sens des articles 47 à 50 de la loi et peuvent agir dans ce cadre.

 

Art. 65      Mesures de contrainte

Dans le cadre de leurs missions, les agentes ou agents de sécurité publique armés sont autorisés à faire usage de la contrainte et à prendre des mesures policières.

 

Art. 66      Flagrant crime ou délit

1 En cas de constatation de flagrant crime ou délit dans le cadre de leurs missions, les agentes ou agents de sécurité publique armés interceptent la personne prévenue et en informent la centrale d'engagement, qui leur indique si la personne prévenue doit être amenée au poste ou si une patrouille de policières ou policiers est disponible pour se rendre sur le lieu de l’interception.

2 Les agentes ou agents de sécurité publique armés prennent les premières mesures, afin de préserver et de sécuriser les lieux et de fixer la situation jusqu'à ce que la patrouille de policières ou policiers arrive.

 

Art. 67      Usage de l'arme à feu

Les agentes ou agents de sécurité publique armés ne peuvent faire usage de leur arme à feu qu'en cas de légitime défense et de légitime défense en faveur d'un tiers, de manière proportionnée aux circonstances, conformément à l'article 18, alinéa 2, du règlement sur l'organisation de la police, du 21 décembre 2022.

 

Art. 68      Autres activités

Lorsque les besoins du service l’exigent, les agentes ou agents de sécurité publique armés peuvent être engagés ponctuellement, sur ordre de la hiérarchie, pour effectuer d'autres tâches de type opérationnel, notamment lors de plans catastrophes et d'événements politiques, économiques ou sportifs.

 

Section 2            Activités en milieu diplomatique

 

Art. 69      Domaine d'activité

1 Les agentes ou agents de sécurité publique armés gardent, surveillent et assurent la sécurité des bâtiments, des lieux de résidence, des personnes et des événements relevant des milieux diplomatique, aéroportuaire et consulaire.

2 Elles ou ils contrôlent les personnes, les véhicules et les objets qui semblent suspects et qui se trouvent dans les environs immédiats des lieux gardés ou surveillés.

3 Dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions, les agentes ou agents de sécurité publique armés sont habilités :

a)  à délivrer des amendes d'ordre relatives à la loi fédérale sur les amendes d'ordre, du 18 mars 2016;

b)  à solliciter la mise à disposition d'un véhicule ou une mise en fourrière dans les cas visés par l’article 1 du règlement sur le service cantonal de la fourrière des véhicules, du 29 septembre 1986.

 

Art. 70      Réquisition

Les agentes ou agents de sécurité publique armés peuvent être exceptionnellement réquisitionnés pour intervenir, sur ordre d'une ou d'un commissaire de police ou par la centrale d'engagement.

 

Art. 71      Courses officielles urgentes

Les agentes ou agents de sécurité publique armés sont habilités à effectuer des courses officielles urgentes :

a)  dans le cadre de leurs missions de sécurité diplomatique, pour autant que la situation l'exige;

b)  en cas de flagrantes infractions graves mettant en danger la vie d'autrui; ou

c)  sur réquisition de la centrale d'engagement.

 

Section 3            Activités migratoires et de renvois

 

Art. 72      Domaine d'activité

1 Les agentes ou agents de sécurité publique armés effectuent toutes les missions en matière de migration relevant de l'unité diplomatique et aéroportuaire de la gendarmerie, qui leur sont déléguées et, en particulier, celles en lien avec les extraditions et les décisions de renvoi et d'expulsion.

2 Dans ce cadre, elles ou ils peuvent procéder aux actes administratifs d'enquête visant à localiser la personne concernée par la procédure.

3 Elles ou ils sont amenés à travailler sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger.

 

Art. 73      Conditions spéciales d’admission

Pour pouvoir être affectés au domaine migratoire, les agentes ou agents de sécurité publique armés doivent :

a)  être de nationalité suisse;

b)  avoir 5 ans d'expérience au minimum en qualité d'agentes ou agents de sécurité publique armés dans un autre domaine d'activité;

c)  avoir réussi la formation et réussir les formations continues complémentaires spécifiques.

 

Art. 74      Légitimation

En sus de leur carte de police, les agentes ou agents de sécurité publique armés affectés au domaine migratoire disposent d'une plaque de police.

 

Section 4            Activités en matière d'armes, de sécurité privée, de pyrotechnie et d'explosifs

 

Art. 75      Domaine d'activité

1 Les agentes ou agents de sécurité publique armés traitent les dossiers en matière d'armes, de sécurité privée, ainsi que de pyrotechnie et d'explosifs.

2 Elles ou ils assistent les policières ou policiers dans le cadre des enquêtes de ces derniers.

 

Section 5            Activités en matière de notification

 

Art. 76      Domaine d'activité

1 Les agentes ou agents de sécurité publique armés notifient les actes judiciaires et exécutent les ordres d'arrestation, ainsi que les mandats de conduite, qui leur sont transmis à cette fin.

2 Dans ce cadre, elles ou ils peuvent procéder aux actes administratifs d'enquête visant à localiser la personne concernée par la procédure.

3 Sur ordre, les agentes ou agents de sécurité publique armés peuvent être amenés à travailler dans un autre canton.

 

Section 6            Activités de gestion et de transport des pièces à conviction

 

Art. 77      Domaine d'activité

Les agentes ou agents de sécurité publique armés gèrent et transportent les pièces à conviction.

 

Titre V             Dispositions finales et transitoires

 

Art. 78      Clause abrogatoire

Le règlement général sur le personnel de la police, du 16 mars 2016, est abrogé.

 

Art. 79      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle.

 

Art. 80      Dispositions transitoires

                 Indemnité pour risques inhérents à la fonction

1 Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle grille salariale mentionnée à l’article 67, alinéa 1, de la loi, les policières ou policiers et les policières ou policiers en formation perçoivent une indemnité pour risques inhérents à la fonction dont le montant représente 15% du traitement mensuel de la classe 14, annuité 0, de l'échelle des traitements selon la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.

2 Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle grille salariale mentionnée à l’article 67, alinéa 1, de la loi, les agentes ou agents de sécurité publique armés perçoivent une indemnité pour risques inhérents à la fonction dont le montant représente le 15% du traitement mensuel de la classe 12, annuité 0, de l'échelle des traitements selon la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.

3 L'indemnité pour risques inhérents à la fonction compense les éléments suivants :

a)  risques professionnels dus à la violence;

b)  arythmie due aux horaires irréguliers et au caractère parfois imprévisible de la planification des horaires, dont les heures effectuées durant le week-end et les jours fériés;

c)  entretien des vêtements de travail.

4 L'indemnité est versée chaque mois, douze fois par an, au prorata du taux d'activité; son versement cesse après 60 jours d'absence consécutifs, sauf si l'absence résulte d'un accident professionnel, d'une maladie professionnelle au sens de l'article 9 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, d'un congé maternité ou d'une maladie durant la grossesse et causalement dépendante de celle-ci.

                 Nominations et promotions des policières et policiers

5 Les policières et policiers qui ont obtenu leur brevet fédéral au terme d'une année de formation (ancien concept général de formation) ne peuvent accéder aux grades d'appointée ou appointé ni de caporale ou caporal, que lors de leur sixième, respectivement douzième, année de service.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

F 1 05.07 R général sur le personnel de la police

26.06.2024

03.07.2024

Modification :  néant