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Règlement d'exécution concernant les mesures de réquisition d'immeubles en mains publiques aux fins d'héberger des personnes migrantes
(RRIMPM)

F 2 15.04

du 26 juillet 2017

(Entrée en vigueur : 5 août 2017)

 

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi d'application de la loi fédérale sur l'asile, du 18 décembre 1987, notamment ses articles 9 à 18 et 21 (ci-après : la loi),

arrête :

 

Art. 1        Préparation de la réquisition

Le département chargé des affaires sociales prépare l'arrêté de réquisition prévu par l’article 12, alinéa 1, de la loi, en collaboration avec l'Hospice général et les autres départements concernés.

 

Art. 2        Autorité compétente

1 Le montant de l'indemnité appropriée due au propriétaire pour l'utilisation du bien réquisitionné est fixé par le Conseil d'Etat dans l'arrêté de réquisition pris en application de l'article 12, alinéa 1, de la loi.

2 L'indemnité est due dès la date de mise à disposition fixée par le Conseil d'Etat dans l'arrêté précité et jusqu'à la restitution effective de l'objet concerné par l'Hospice général en application de l'article 7 du présent règlement.

 

Art. 3        Indemnité en cas de réquisition de terrains

1 L'indemnité est calculée sur la base des composantes suivantes :

a)  le montant destiné aux frais de loyer versé par la Confédération dans le cadre du forfait global de l'année en cours par personne au bénéfice d'un permis N ou F attribuée au canton;

b)  l'impact financier du terrain dans le plan financier pour un immeuble bâti, en principe à hauteur de 20%;

c)  le nombre de personnes qui pourront être hébergées, sur la base du taux d'occupation maximal.

2 L'indemnité journalière est obtenue par la multiplication des 3 composantes énumérées ci-dessus. Le cas échéant, tout autre paramètre pertinent peut être pris en compte.

3 Dans la mesure du possible, l'indemnité est fixée d'entente avec le propriétaire.

4 Une convention de mise à disposition est signée entre l'Hospice général et le propriétaire qui définit notamment les modalités d'occupation et les droits et obligations réciproques pendant la période de réquisition.

5 La finalisation de la convention ne peut être invoquée par le propriétaire pour retarder la mise à disposition du terrain concerné à la date fixée par le Conseil d'Etat.

 

Art. 4        Indemnité en cas de réquisition de bâtiments ou de salles

1 L'indemnité est calculée sur la base des composantes suivantes :

a)  le montant destiné aux frais de loyer versé par la Confédération dans le cadre du forfait global de l'année en cours par personne au bénéfice d'un permis N ou F attribuée au canton;

b)  l'impact financier du terrain dans le plan financier pour un immeuble bâti, en principe à hauteur de 20%;

c)  l'impact financier de la construction dans le plan financier, en principe à hauteur de 25 à 30% selon le bâtiment;

d)  l'impact financier d'autres postes, tels que des aménagements extérieurs, taxes, frais financiers, en principe à hauteur de 10 à 15%;

e)  le nombre de personnes qui pourront être hébergées, sur la base du taux d'occupation maximal.

2 L'indemnité journalière est obtenue en multipliant la composante mentionnée à la lettre a de l’alinéa 1 par la somme des composantes énumérées aux lettres b, c et d et en multipliant ce résultat par la composante figurant à la lettre e. Le cas échéant, tout autre paramètre pertinent peut être pris en compte.

3 Dans la mesure du possible, l'indemnité est fixée d'entente avec le propriétaire.

4 Une convention de mise à disposition est signée entre l'Hospice général et le propriétaire qui définit notamment les modalités d'occupation et les droits et obligations réciproques pendant la période de réquisition.

5 La finalisation de la convention ne peut être invoquée par le propriétaire pour retarder la mise à disposition de l'objet concerné à la date fixée par le Conseil d'Etat.

 

Art. 5        Indemnité en cas de mise à disposition d'ouvrages communaux de protection civile

1 L'indemnité est calculée de manière identique à ce qui est pratiqué en cas de mise à disposition d'ouvrages cantonaux de protection civile sur la base des composantes suivantes :

a)  un montant forfaitaire journalier de 2 francs par personne;

b)  le nombre de personnes qui pourront être hébergées, sur la base du taux d'occupation maximal.

2 L'indemnité journalière est obtenue par la multiplication des 2 composantes énumérées ci-dessus.

3 Une convention de mise à disposition est signée entre l'Hospice général et le propriétaire qui définit notamment les modalités d'occupation et les droits et obligations réciproques pendant la période de réquisition.

4 La finalisation de la convention ne peut être invoquée par le propriétaire pour retarder la mise à disposition de l'ouvrage concerné à la date fixée par le Conseil d'Etat.

 

Art. 6        Obligations du propriétaire

1 Le propriétaire auquel est notifié un arrêté de réquisition est notamment tenu :

a)  de mettre à disposition de l'Hospice général l'objet réquisitionné et de le rendre accessible à la date fixée par le Conseil d'Etat;

b)  d'accepter les préparations nécessaires à l'hébergement de personnes migrantes;

c)  de procéder, conjointement avec l'Hospice général, à un état des lieux d'entrée;

d)  de se conformer aux dispositions de l'Hospice général.

2 La commune propriétaire d'un ouvrage de protection civile est tenue d'assurer l'exploitation technique selon les directives de l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires.

 

Art. 7        Fin de la réquisition

1 Dès que le Conseil d'Etat met fin à la réquisition, l'Hospice général entame les travaux de remise en état afin de restituer les lieux au propriétaire.

2 Avant la restitution du bien visé, le propriétaire et l'Hospice général procèdent à un état des lieux de sortie.

 

Art. 8        Clause abrogatoire

Le règlement relatif à la mise à disposition par les communes d'ouvrages de protection civile en cas de situation d'urgence en matière d'asile, du 15 juin 2016, est abrogé.

 

Art. 9        Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

F 2 15.04   R d'exécution concernant les mesures de réquisition d'immeubles en mains publiques aux fins d'héberger des personnes migrantes

26.07.2017

05.08.2017

Modification :  néant