Texte en vigueur

Dernières modifications au 29 août 2023

 

Loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes
(LaLHR)

F 2 25

du 3 avril 2009

(Entrée en vigueur : 3 novembre 2009)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes, du 23 juin 2006 (ci-après : la loi fédérale);

vu l'ordonnance fédérale sur l'harmonisation de registres, du 21 novembre 2007 (ci-après : l’ordonnance fédérale),

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        But

La présente loi vise à :

a)  simplifier la collecte de données à des fins statistiques par l'harmonisation des registres officiels de personnes (registres);

b)  mettre en œuvre l’échange, prévu par la loi fédérale, de données personnelles entre les registres.

 

Art. 2        Champ d'application

La présente loi s'applique aux registres cantonaux suivants :

a)  le registre des habitants géré par l’office cantonal de la population et des migrations(4) (ci-après : l’office)(3);

b)  le fichier de référence des bâtiments géré par la direction de l’information du territoire(5);

c)  le fichier de référence des logements géré par l'office cantonal de la statistique.

 

Art. 3        Compétence

1 L’office(3) est chargé de coordonner et d'appliquer les mesures d'harmonisation (art. 9 de la loi fédérale).

2 Il procède aux contrôles de qualité s'y rapportant, en collaboration avec l'office cantonal de la statistique.

3 La tenue des fichiers mentionnés à l'article 2 est de la responsabilité de chacune des unités administratives qui les gère.

 

Art. 4        Contenu du registre des habitants

1 Pour chaque personne établie ou en séjour dans le canton, aux termes de l'article 3, lettres a à c, de la loi fédérale, les données prévues à l'article 6 de la loi fédérale figurent dans le registre des habitants.

2 Si les registres mentionnés à l’article 2, alinéa 1, de la loi fédérale ne contiennent pas toutes ces données, l’office(3) se limite à faire figurer dans son registre les données fédérales.

3 L'appartenance à une communauté religieuse, au sens de l'article 6, lettre l, de la loi fédérale, n’est enregistrée de manière facultative que si l'administré la fournit à l’office(3) volontairement.

 

Art. 4A(7)    Modification du registre des habitants

1 L’office peut corriger d’office les données inscrites dans le registre cantonal des habitants, s’il s’avère que celles-ci ne correspondent pas à la situation de fait.

2 En cas de contestation portant sur l’adresse, la commune d’établissement au sens de l’article 3, lettre b, de la loi fédérale, ou la commune de séjour au sens de l’article 3, lettre c, de la loi fédérale, l’office rend une décision écrite et motivée.

3 Les décisions prises en application de l’alinéa 2 peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours dès leur notification.

 

Chapitre II       Dispositions particulières

 

Art. 5        Obligation de s'annoncer

1 Est tenu de s’annoncer ou de communiquer toute modification de données le concernant au sens de l’article 4 celui qui :

a)  arrive dans le canton, sous réserve de dispositions contraires de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005;

b)  réside ou séjourne dans le canton;

c)  entend s’établir hors du canton ou mettre fin à son séjour.

2 Toute annonce ou communication doit être faite auprès de l’office(3). Le Confédéré peut s’adresser à l’autorité communale compétente de son lieu de résidence.

3 Toute annonce ou communication doit être effectuée dans les 14 jours dès la survenance du fait.

 

Art. 6        Obligation d'annoncer

Les responsables des ménages collectifs, au sens de l'article 2 de l'ordonnance fédérale, annoncent à l’office(3) les données, au sens de l'article 6 de la loi fédérale, de toutes les personnes résidant depuis au moins 3 mois dans leur établissement à la date de référence du 31 décembre. Cette annonce doit être faite jusqu'au 14 janvier de l'année suivante.

 

Art. 7        Obligation de renseigner

1 Toute entité, publique ou privée au bénéfice d’un mandat de droit public, tenant un registre doit mettre gratuitement à la disposition de l’office(3) les données dont ce dernier a besoin pour déterminer et mettre à jour les identificateurs de bâtiment et de logement d’une personne (articles 3, lettre e, 6, lettres c et d, et 8 de la loi fédérale) qui constituent le numéro officiel de logement.

2 Les bailleurs, sous-bailleurs et gérants d'immeubles doivent communiquer gratuitement à l’office(3), dans un délai de 14 jours, chaque emménagement et déménagement de locataires et sous-locataires habitant dans leurs immeubles, en précisant s'il s'agit de leur lieu de résidence. Ils communiquent tous les renseignements nécessaires à l’office(3), notamment, lorsqu'ils en disposent, le numéro officiel de logement, au sens de l'alinéa 1.

3 Les personnes logeant chez elles des adultes ou des enfants, à titre gratuit ou onéreux, communiquent gratuitement à l’office, dans un délai de 14 jours, les données des personnes habitant dans leur ménage, au sens de l’article 6, lettres e à k, m et n, de la loi fédérale.(7)

4 Les employeurs communiquent gratuitement sur demande de l’office(3), dans un délai de 14 jours, les données de leurs employés, au sens de l'article 6, lettres a, e à k, m et n, de la loi fédérale, conformément à l'article 12, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale.

 

Art. 7A(7)    Enquêtes domiciliaires

1 En cas d’indices concrets laissant présumer qu’une personne n’est pas domiciliée à l’adresse indiquée à l’office, et si aucune des mesures prévues par la présente loi n’a été probante, l’office peut procéder à une enquête domiciliaire.

2 Les enquêteurs de l’office sont formés à la protection des données et assermentés, au sens de l’article 4, alinéa 1, de la loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965, par le chef du département dont ils relèvent.

3 Chaque enquêteur reçoit une carte de légitimation, qu’il est tenu de présenter d’office.

4 En cas de doute sur l’adresse effective d’un administré, les enquêteurs de l’office sont autorisés à requérir les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales auprès des services de l’Etat, de la Confédération, des autres cantons et des établissements de droit public autonomes. Ils peuvent également solliciter des renseignements auprès des personnes vivant dans le logement indiqué comme celui étant de la personne visée par l’enquête.

5 Les dispositions de droit cantonal, de droit fédéral ou de droit conventionnel régissant la communication de renseignements, ainsi que le secret médical et le secret professionnel, demeurent réservées.

6 Les enquêteurs ne sont pas autorisés à entrer dans un logement sans l’accord exprès de la personne qui y vit.

 

Art. 8        Echange de données en cas de déménagement

Lors du départ ou de l'arrivée d'habitants, l’office(3) met à disposition, sur la plateforme informatique fédérale, les données énumérées à l'article 6 de la loi fédérale.

 

Art. 9        Mise à disposition des données à des fins statistiques

L’office(3), en collaboration avec l'office cantonal de la statistique, met gratuitement à la disposition de l'Office fédéral de la statistique les données visées à l'article 6 de la loi fédérale. Aucune autre donnée ne peut être transmise à l'Office fédéral de la statistique (art. 14 de la loi fédérale).

 

Art. 10      Protection des données

Les départements et services chargés des registres au sens de l'article 2 sont responsables de la protection des données dans le cadre de la tenue de ces registres. Ils prennent en particulier toutes les mesures juridiques, techniques et organisationnelles nécessaires pour la sécurité des données. Ils appliquent la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.

 

Chapitre III      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 11      Dispositions pénales

1 Est passible d'une amende de 1 000 francs au plus :

a)  celui qui ne s’annonce pas ou ne communique pas son départ du canton, ou une modification de données le concernant ou de son état personnel alors qu’il en avait l’obligation au sens de l’article 5;

b)  celui qui, selon l’article 6, n’annonce pas à l’office(3) les personnes présentes depuis au moins 3 mois dans son établissement;

c)  celui qui, selon l’article 7, refuse de fournir à l’office(3) les renseignements nécessaires à l’établissement et à la tenue du registre des habitants ou qui lui fournit des renseignements inexacts ou erronés.

2 Le département des institutions et du numérique(9) prononce l'amende. Il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services.

3 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(1)

 

Art. 12      Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

 

Art. 13      Clause abrogatoire

La loi concernant le contrôle de la population, du 16 juillet 1881, est abrogée.

 

Art. 14      Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

F 2 25      Loi d’application de la loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes

03.04.2009

03.11.2009

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 11/3

27.08.2009

01.01.2011

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/2)

18.05.2010

18.05.2010

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/a, 3/1, 4/2, 4/3, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8, 9, 11/1b, 11/1c, 11/2)

03.09.2012

03.09.2012

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/a, 2/b, 11/2)

15.05.2014

15.05.2014

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/b, 11/2)

04.09.2018

04.09.2018

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/2)

14.05.2019

14.05.2019

  7. n. : 4A, 7A; n.t. : 7/3

13.03.2020

18.07.2020

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/2)

31.08.2021

31.08.2021

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/2)

29.08.2023

29.08.2023