Texte en vigueur
Dernières modifications au 1er janvier 1923
Loi sur les caisses de secours des sapeurs-pompiers |
F 4 15 |
du 22 mars 1899
(Entrée en vigueur : 27 avril 1899)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
1 Les caisses de secours pour les sapeurs-pompiers, actuellement existantes dans le canton, sont maintenues.
2 Ces caisses sont au nombre de quatre, savoir :
a) une caisse pour la commune de Genève;
b) une pour les communes entre le lac et l’Arve;
c) une pour les communes entre l’Arve et le Rhône;
d) une pour les communes entre le Rhône et le lac.
3 Elles sont destinées à fournir aux sapeurs-pompiers et aux pompiers des secours ou des indemnités en cas de maladies graves ou d’accidents survenus dans le service relatif aux incendies.
4 En outre, il peut être prélevé sur l’excédent annuel des recettes de chaque caisse d’arrondissement une somme destinée à faciliter la création et l’entretien d’une caisse de retraite annuelle (soit service de répartition) pour tous les pompiers, quelle que soit leur nationalité, qui ont 25 ans de service et 50 ans révolus.(1)
Art. 2
Les règlements des caisses de secours pour les pompiers sont arrêtés par le Conseil d’Etat.
Art. 3(2)
Art. 4
La loi du 25 juin 1870 sur les caisses de secours des sapeurs-pompiers est abrogée.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
F 4 15 L sur les caisses de secours des sapeurs-pompiers |
22.03.1899 |
27.04.1899 |
Modifications : |
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1. n.t. : 1/4 |
02.06.1909 |
14.07.1909 |
2. a. : 3 |
07.10.1922 |
01.01.1923 |