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Cahier des charges relatif à l’utilisation du domaine
public en vue de l’exploitation des Transports publics genevois |
H 1 55.04 |
du 7 janvier 2025
(Entrée en vigueur : 15 janvier 2025)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu l'article 32 de la loi sur les Transports publics genevois, du 21 novembre 1975,
arrête :
Chapitre I Généralités
Art. 1 Objet
1 Conformément à l'article 32 de la loi sur les Transports publics genevois, du 21 novembre 1975 (ci-après : la loi), le présent cahier des charges fixe la répartition des tâches et règle les rapports entre les Transports publics genevois (ci-après : TPG), la République et canton de Genève (ci-après : canton) et les communes dont le territoire est emprunté par les véhicules des TPG, dans le cadre des concessions fédérales accordées à ceux-ci.
2 Le présent cahier des charges a trait à la répartition de la dépense résultant de l'utilisation ou de la modification du domaine public, ou des ouvrages, à l'exclusion du domaine privé affecté aux TPG et en particulier des dépôts.
Art. 2 Responsabilité civile
1 Les TPG et les collectivités publiques sont responsables, sur leur domaine public respectif, des infrastructures leur appartenant.
2 Les TPG sont par ailleurs responsables des infrastructures qui leur sont confiées par le canton, sur le domaine public cantonal, et par les communes, sur le domaine public communal, pour leur exploitation. Dans ces cas, les TPG s'engagent à répondre envers le canton, sur le domaine public cantonal, et envers les communes, sur le domaine public communal, de tout jugement qui peut être prononcé contre eux en raison d'un dommage causé par un vice de construction ou un défaut d'entretien.
3 L'instance doit être dénoncée d'entrée de cause aux TPG.
Art. 3 Exemption fiscale
Conformément à l'article 7 de la loi et en dérogation aux autres règlements cantonaux, les TPG sont exempts :
a) de tous les impôts cantonaux ou communaux;
b) de toutes les taxes de circulation sur leurs véhicules;
c) des droits d'embranchement aux égouts, sauf ceux relatifs aux immeubles d'exploitation;
d) des taxes et redevances pour l'usage accru du domaine public.
Chapitre II Aménagements et installations du réseau
Art. 4 Réseau
1 Le réseau est défini par des concessions fédérales, délivrées aux TPG pour l'exploitation et le transport de voyageuses et voyageurs dans le canton de Genève.
2 Conformément à l'article 37, lettre j, de la loi, toute extension, modification ou suppression de ligne ou de section de ligne doit être préalablement soumise, d'une part, au Conseil d'Etat et, d'autre part, dans la mesure où elles sont concernées et pour préavis, aux communes.
Art. 5 Propriété et financement des infrastructures et installations
1 Indépendamment de la propriété foncière, appartiennent aux TPG et sont financées par eux les installations suivantes :
a) les distributeurs de titres de transport;
b) les infrastructures et les éléments d'information pour les voyageuses et voyageurs déployés aux arrêts;
c) le balisage des places d'arrêt et des cases de stationnement des véhicules des TPG sur domaine privé;
d) la signalisation propre aux TPG;
e) les installations à l'usage des collaboratrices et collaborateurs de l'exploitation, notamment les locaux de pause et les toilettes.
2 Indépendamment de la propriété foncière, appartiennent au canton et sont financées par lui les installations suivantes :
a) les voies ferrées et leurs fondations, y compris les dispositifs de gestion des eaux et leurs branchements aux collecteurs;
b) les infrastructures de traction (lignes aériennes et leurs supports, câbles souterrains, sous-stations électriques et toute infrastructure de recharge), ainsi que les installations de sécurité ferroviaire;
c) la signalisation lumineuse aux carrefours, y compris celle qui est spécifique à la circulation des véhicules TPG.
3 Indépendamment de la propriété foncière, appartiennent aux communes et sont financés par elles les équipements suivants :
a) les abris et les bancs, y compris leurs fondations;
b) les corbeilles et tout autre mobilier urbain, y compris leurs fondations.
4 En outre, appartiennent aux collectivités publiques et sont financés par elles, sur leur domaine public respectif :
a) les quais et les places d'arrêt et de rebroussement;
b) les chaussées, les parties de chaussées ainsi que tout autre site propre réservé aux véhicules TPG, y compris les sites végétalisés;
c) l'éclairage des arrêts, pour autant qu'il existe un éclairage public;
d) les barrières de protection pour les piétonnes et piétons, aux arrêts et aux abords des sites propres.
Art. 6 Entretien des infrastructures et installations
1 Les TPG, le canton et les communes doivent, à leurs frais, maintenir en bon état les infrastructures et installations qui leur appartiennent.
2 Les voies ferrées, les infrastructures de traction et les installations de sécurité ferroviaire sont entretenues et renouvelées par les TPG, pour le compte et aux frais du canton. Dans ce cas, les TPG peuvent faire appel à des tiers.
Art. 7 Réfection
1 Lors de la réfection des chaussées, y compris lorsque la réfection des voies ferrées est nécessaire simultanément, le canton, sur le domaine public cantonal, et les communes, sur le domaine public communal, financent la démolition et la construction des infrastructures et installations qui leur appartiennent.
2 La coordination des travaux est effectuée par le canton, sur le domaine public cantonal, et par les communes, sur le domaine public communal.
3 Lorsque seule la réfection de la voie ferrée est nécessaire, les frais de remise en état de la chaussée incombent au canton, les travaux étant réalisés par les TPG pour le compte et aux frais du canton. Il en est de même lorsque seules des réfections de dégradations des chaussées à proximité des voies ferrées, et provoquées par celles-ci, sont effectuées.
Art. 8 Modifications et suppressions
1 Les frais de modifications ou de suppressions des infrastructures et installations sont à la charge du propriétaire.
2 Toutefois, si ces modifications ou suppressions sont imposées ou rendues nécessaires par d'autres dispositions prises par le canton, les communes ou des entités publiques ou privées, ces derniers en supportent les frais. Des accords spécifiques portant sur le partage des frais peuvent être conclus, pour tenir compte de l'amortissement des installations ou lors de la suppression de voies désaffectées.
Chapitre III Exploitation
Art. 9 Travaux
1 Sauf prescription ou accord contraire, sont à la charge de l’entité qui entreprend les travaux les frais résultant de perturbations d'exploitation telles que :
a) la mise en service de véhicules supplémentaires;
b) l’aménagement d'itinéraires de remplacement, y compris leur équipement;
c) la mise en œuvre de personnel technique supplémentaire (déperchage, signalisation, sécurité).
2 Les TPG sont consultés par le canton, respectivement par les communes, avant toute autorisation ou exécution de travaux susceptibles de causer des perturbations dans leur exploitation.
3 Les chantiers nécessitant des déviations de lignes TPG, ou impactant une ou des lignes structurantes des TPG, doivent être planifiés en tenant compte d'une pesée des intérêts, afin de minimiser les perturbations et les coûts. A cet effet, les mesures suivantes doivent, dans la mesure du possible, être prises :
a) annonce du chantier au minimum une année à l'avance aux TPG, afin que les mesures de substitution et/ou les adaptations temporaires d'infrastructures puissent être organisées, et confirmation du déroulement du chantier aux TPG au minimum 6 mois à l'avance;
b) assurer la qualité des travaux par de grandes zones de chantier, avec éventuellement des fermetures complètes de tronçons;
c) prise en compte des gênes aux riveraines et riverains en effectuant les travaux sur des horaires normaux en semaine. Des opérations ponctuelles et exceptionnelles sont toutefois possibles la nuit et le week-end;
d) optimisation du chantier afin d'éviter les phases d'inactivité;
e) priorisation des transports publics sur les autres modes de transport, en cherchant à minimiser les mesures de circulation temporaires trop complexes et onéreuses;
f) définition du concept de communication au public des perturbations au minimum 3 mois avant le début du chantier.
4 Lorsque des travaux sont entrepris simultanément par les TPG, le canton, sur le domaine public cantonal, et les communes, sur le domaine public communal, les TPG assument les frais résultant des perturbations d'exploitation induits par les travaux sur les voies ferrées, les infrastructures de traction et les installations de sécurité ferroviaire. Les perturbations d'exploitation liées à d'autres types de travaux peuvent faire l'objet d'une facturation des TPG au canton, respectivement aux communes.
5 Les frais de perturbations d'exploitation momentanées sont à la charge des TPG, lorsque le canton, respectivement les communes, entreprennent des travaux :
a) de réfection de la chaussée, notamment des sites propres, des places d'arrêt ou de rebroussement, à la suite de dégâts (ornières, fissures, etc.) causés manifestement par le trafic des véhicules TPG;
b) de modification définitive du parcours d'une ligne TPG ou de création d'un nouveau parcours pour une ligne TPG;
c) d'aménagement ou d'adaptation d'arrêts dans le cadre de modifications légales ou d'évolutions de l'offre.
Art. 10 Nettoiement de la chaussée, enlèvement de la neige et élagage
1 Le nettoiement et l'enlèvement de la neige des chaussées, des arrêts et des sites propres, y compris végétalisés, sont exécutés par le canton, sur le domaine public cantonal, et par les communes, sur le domaine public communal. Par convention, ces dernières peuvent déléguer ces tâches aux TPG.
2 Il en est de même pour l'élagage et l'entretien de la végétation, dans la limite du gabarit des véhicules ou des gabarits légaux ou prévus par les normes professionnelles ou les directives techniques des TPG.
Art. 11 Fournisseurs
A qualité et conditions égales, les TPG s'approvisionnent auprès de l'industrie locale ou nationale, sous réserve du respect des règles relatives aux marchés publics.
Chapitre IV Subventions pour nouvelles lignes structurantes
Art. 12 Subvention du canton aux communes pour les infrastructures
Si une loi cantonale de financement le prévoit, le canton peut accorder une subvention aux communes lors de la réalisation de nouvelles lignes structurantes.
Art. 13 Périmètre de la subvention
1 Le canton subventionne à hauteur de 50% au maximum :
a) la construction des quais et des places d'arrêt et de rebroussement;
b) les sites propres, ainsi que la chaussée routière destinée aux autres usagères et usagers dans l'axe routier du projet. La chaussée comprend les voies de circulation, les bandes ou pistes cyclables contiguës, les îlots, les bermes de séparation et les dispositifs de gestion des eaux nécessaires, y compris le raccordement aux collecteurs. Elle est délimitée latéralement par une bordure de trottoir ou le bord de son revêtement.
2 Les espaces latéraux tels que les trottoirs, y compris leurs bordures, les places annexes et les rues adjacentes ne sont pas subventionnés. Il en est de même pour les abris, les bancs, les barrières, l'éclairage public, les corbeilles et tout autre mobilier urbain, y compris leurs fondations.
3 Le canton subventionne entièrement les plantations de compensation, les modifications d'ouvrages d'art induites par la nouvelle ligne, à l’exception de l’entretien ou de la mise aux normes des ouvrages existants, et les acquisitions foncières nécessaires à l'insertion de la ligne, y compris les dispositions faisant partie de la négociation selon l'article 16.
Art. 14 Honoraires et frais divers
1 Le canton finance entièrement les coûts des études jusqu'à la délivrance de l'autorisation des travaux.
2 Lors de la réalisation, chaque maître d'ouvrage finance les honoraires et les frais divers des objets le concernant. Les frais globaux sont répartis au prorata du montant des travaux.
3 La subvention cantonale s'applique également aux honoraires et frais divers.
Art. 15 Méthode de calcul
La subvention est définie lors de l'établissement du devis, au stade de l'autorisation des travaux, calculée commune par commune, sous forme forfaitaire et plafonnée. Le montant est hors taxes et indexation, lesquelles sont ajoutées lors des décomptes finaux. Il ne peut pas être supérieur à 50% des coûts de construction à charge de la commune, déduction faite d'éventuelles autres subventions ou recettes.
Art. 16 Acquisitions foncières strictement nécessaires à l'infrastructure, en vue de leur incorporation au domaine public communal
1 Pour les projets soumis à une procédure fédérale d'approbation des plans, le canton, soit pour lui le service chargé des opérations foncières, mène en principe les négociations foncières nécessaires à la bonne réalisation du projet. Les communes assistent le canton à sa demande.
2 Pour les projets soumis à une procédure d'autorisation de construire cantonale, les communes mènent les négociations foncières nécessaires à la bonne réalisation du projet. Le canton, soit pour lui le service chargé des opérations foncières, accompagne les communes dans le cadre des négociations foncières liées à un projet d'envergure cantonale. En cas de besoins avérés, une commune peut, si elle est dans l'incapacité de réaliser directement cette prestation, faire une demande de délégation au canton, par voie de mandat, pour mener les négociations foncières pour son compte.
3 Les indemnités relatives auxdites acquisitions et les frais annexes qui en découlent, notamment les frais de notaire et de géomètre, sont pris en charge par le canton, à l’exception des frais de négociation et de ceux engagés pour des projets communaux connexes.
4 L'ensemble des dispositions faisant partie de la négociation, notamment les restitutions riveraines sur les emprises provisoires, sont également prises en charge par le canton, pour autant que celui-ci ait donné son accord dans les cas où la commune a mené les négociations.
5 Les acquisitions et cessions foncières doivent faire l'objet d'une délibération soumise au conseil municipal, conformément à l’article 30, alinéa 1, de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984. La délibération doit prévoir les autorisations nécessaires en faveur du conseil administratif, pour lui permettre de signer les actes notariés découlant des opérations foncières.
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 17 Clause abrogatoire
Le cahier des charges relatif à l’utilisation du domaine public en vue de l’exploitation des Transports publics genevois, du 14 décembre 1987, est abrogé.
Art. 18 Entrée en vigueur
Le présent cahier des charges entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
H 1 55.04 Cahier des charges relatif à l’utilisation du domaine public en vue de l’exploitation des Transports publics genevois |
07.01.2025 |
15.01.2025 |
Modification : néant |
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