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Règlement d’application de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises
(RNav)

H 2 05.01

du 15 octobre 2025

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2026)

 

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 14 février 2025;

vu la loi sur l’occupation des eaux publiques, du 19 septembre 2008;

vu la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961,

arrête :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        Objet

1 Le présent règlement définit les dispositions d’exécution de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 14 février 2025 (ci-après : la loi).

2 La loi sur l’occupation des eaux publiques, du 19 septembre 2008, est réservée.

 

Art. 2        Compétences d’exécution

1 Le département chargé de la protection des eaux (ci-après : département) est responsable de l’exécution de la loi et du présent règlement, sous réserve des attributions conférées ou déléguées à d’autres départements, communes ou groupements intercommunaux, que cela soit par voie légale, réglementaire, ou dans le cadre d’une délégation de compétence prévue par la loi.

2 L’office cantonal de l’eau (ci-après : l’office) est en particulier compétent pour :

a)  coordonner et préparer les projets de conventions de délégation de compétences avec les communes ou groupements intercommunaux pour la gestion de proximité des ports, dont la conclusion relève de la compétence du département;

b)  coordonner et préparer les projets de concessions de délégation de compétences aux communes ou groupements intercommunaux pour la gestion autonome des ports, dont la conclusion relève de la compétence du Conseil d’Etat, respectivement du Grand Conseil pour les concessions d’une durée supérieure à 25 ans;

c)  délivrer les autorisations pour l’amarrage et le dépôt des bateaux de plaisance dans les eaux publiques et sur le domaine public et prendre toutes les mesures à cet effet;

d)  délivrer les autorisations pour l’amarrage et le dépôt des bateaux à usage professionnel dans les eaux publiques et sur le domaine public cantonal et prendre toutes les mesures à cet effet;

e)  délivrer les permissions et rendre toutes décisions relatives aux activités professionnelles dans les eaux publiques et sur le domaine public cantonal;

f)   assurer la police portuaire, ainsi que la surveillance et le contrôle des installations portuaires;

g)  émettre des préavis relatifs aux manifestations nautiques.

3 Le département chargé de la sécurité est compétent pour :

a)  assurer la police et la sécurité de la navigation;

b)  autoriser les manifestations nautiques;

c)  prendre les mesures qui s’imposent, d’entente avec les autorités compétentes, lorsqu’une voie d’eau touche le territoire d’autres cantons.

4 Le département chargé de la mobilité est compétent pour :

a)  délivrer les permis de conduire et de navigation;

b)  prendre toutes les décisions liées aux conductrices et conducteurs de bateaux et aux bateaux qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

 

Art. 3        Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par :

a)  port, une portion du territoire affectée à l’amarrage et au dépôt des bateaux et définie comme telle, y compris les constructions et installations nécessaires à cet effet, en particulier les dépendances telles que les terre-pleins, les emplacements pour le dépôt d’embarcations à terre, les accès, les aires d’hivernage, ainsi que les zones de mouillage et les zones matérialisées par des digues;

b)  bateau en service régulier, un bateau en service régulier au sens de l’ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978;

c)  place à l’eau, une place d’amarrage, dans un port ou sur un corps-mort, pour un bateau au sens de l’ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978;

d)  place à terre, une place de dépôt pour un bateau au sens de l’ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978;

e)  place de travail, une place à terre destinée à recevoir un bateau pour une durée limitée, pour son entretien courant ou pour des travaux;

f)   place de plaisance, une place à l’eau ou à terre réservée aux plaisancières et plaisanciers;

g)  place professionnelle, une place à l’eau ou à terre réservée aux professionnelles et professionnels;

h)  installations portuaires, les infrastructures ainsi que les engins et machines en relation avec les activités nautiques, à savoir notamment les digues, les estacades, les grues, les pompes à eaux usées, les portails d’accès et les épuisoirs.

 

Chapitre II         Délégation de compétences aux communes ou groupements intercommunaux

 

Art. 4        Principes

1 La délégation de compétences aux communes ou groupements intercommunaux s’inscrit dans le cadre global de la gestion cantonale des ports publics genevois, qui vise à assurer leur occupation rationnelle, coordonnée et cohérente, et à garantir un accès au lac équitable pour toute la population du canton.

2 Les autorités cantonales et communales collaborent afin de mettre en œuvre la délégation de compétences de manière optimale, transparente et coordonnée. Elles s’adressent mutuellement tous les renseignements utiles.

3 L’accès public et gratuit aux ports est garanti en tout temps, à l’exception des zones spécifiques réservées aux ayants droit, telles que les estacades.

4 Les compétences qui ne sont pas expressément mentionnées à l’article 4, alinéas 2 et 3, de la loi demeurent exclusivement réservées aux autorités cantonales, en particulier celles relatives :

a)  à la gestion des listes d’attente relatives aux places de plaisance;

b)  à la gestion des activités et des places professionnelles, en particulier la délivrance des permissions et autorisations y relatives;

c)  à la gestion des places de travail et d’hivernage à terre;

d)  à la réorganisation des ports, ainsi qu’à la numérotation et au dimensionnement des places;

e)  aux gardes-ports cantonaux.

 

Art. 5        Convention

1 La commune ou le groupement intercommunal intéressé par une gestion de proximité des ports au sens de l’article 4, alinéa 2, de la loi transmet à l’office sa demande de délégation des compétences souhaitées et lui remet tous les documents utiles.

2 Le département et la commune ou le groupement intercommunal intéressé concluent la convention notamment sur la base des éléments suivants :

a)  une liste exhaustive des tâches à accomplir et des installations à entretenir dans le cadre de la délégation de compétences;

b)  un accord sur la répartition des aspects financiers de la délégation de compétences.

 

Art. 6        Concession

                 Conditions

1 La concession relative à la délégation de compétences au sens de l’article 4, alinéa 3, de la loi doit porter sur l’ensemble des ports publics situés sur le territoire de la commune ou des communes concernées et les eaux publiques adjacentes.

2 La délégation de compétences par voie de concession est soumise aux conditions suivantes :

a)  la capacité de la commune ou du groupement intercommunal à répondre de manière continue aux exigences de gestion définies par l’office en tenant compte des particularités de chaque port, par exemple quant aux moyens humains, administratifs ou budgétaires;

b)  le respect d’un plan financier tenant compte notamment de la redevance due au canton au titre de la concession et des redevances perçues par la commune ou le groupement intercommunal;

c)  le respect d’un calendrier des entretiens courants des infrastructures portuaires, notamment les dragages et le faucardage.

3 L’autorité compétente peut imposer des conditions supplémentaires dans la concession en tenant compte des particularités de chaque port concerné, par exemple concernant le nombre de places visiteurs, l’usage des grues, des épuisoirs ou la signalétique.

4 La sous-délégation de compétences à des organismes privés est interdite, à l’exception de mandats attribués pour l’accomplissement de tâches déterminées.

5 La commune ou le groupement intercommunal doit collaborer avec les autorités cantonales dans le cadre de manifestations autorisées.

                 Procédure

6 La commune ou le groupement intercommunal intéressé transmet à l’office sa demande de délégation des compétences souhaitées au titre de la gestion autonome des ports au sens de l’article 4, alinéa 3, de la loi et lui remet tous les documents utiles.

7 Le dossier de demande doit notamment contenir les éléments suivants :

a)  un concept détaillé du projet de gestion du ou des ports concernés et de l’exercice des compétences déléguées;

b)  un plan financier pour la période de délégation demandée et les modalités de contrôle envisagées;

c)  un calendrier des entretiens courants des infrastructures portuaires pour la période de délégation demandée;

d)  un plan de géomètre de l’assiette concernée par la délégation de compétences demandée;

e)  un organigramme détaillé des représentantes et représentants de la commune ou du groupement intercommunal chargés de la gestion des ports, précisant les fonctions, rôles et compétences des représentantes et représentants de manière à permettre l’identification claire des responsabilités, en particulier en cas de groupements intercommunaux;

f)   tout projet de développement éventuellement envisagé au cours de la période de délégation demandée, en particulier s’il vise une majoration des redevances annuelles conformément à l’article 13 de la loi.

8 Suite à la réception du dossier de demande, l’office fournit à la commune ou au groupement intercommunal :

a)  la liste des estacades et places d’amarrage ou de dépôt concernées par la demande;

b)  la liste des infrastructures portuaires concernées par la demande.

9 En tenant compte des particularités de chaque port concerné, l’office peut requérir des informations et documents supplémentaires pour compléter le dossier, en particulier un plan du port incluant les noms des bénéficiaires de places.

 

Art. 7        Redevances perçues par les communes et augmentation des redevances annuelles

1 Dans le cadre des délégations de compétences formalisées par une concession, la commune ou le groupement intercommunal facture directement les montants des redevances annuelles aux bénéficiaires d’autorisation, conformément aux articles 12 et 14 de la loi.

2 Les investissements destinés à améliorer notablement l’équipement des ports et en vertu desquels une majoration des redevances annuelles peut être admise en application de l’article 13 de la loi doivent :

a)  être destinés à l’ensemble des usagères et usagers des ports concernés;

b)  s’inscrire dans la politique cantonale de durabilité, notamment du point de vue de la sobriété énergétique;

c)  respecter les prescriptions de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la faune et à la flore.

3 La demande d’augmentation des redevances annuelles, détaillant les investissements réalisés, est adressée par la commune ou le groupement intercommunal à l’office, qui le transmet au Conseil d’Etat après évaluation.

4 Les modalités de calcul de l’augmentation prennent en considération :

a)  l’investissement financier consenti par la commune ou le groupement intercommunal et sa durée d’amortissement;

b)  les améliorations apportées aux usagères et usagers, telles que :

1°  l’installation de toilettes, de douches, de vestiaires ou d’une buanderie,

2°  l’installation de bornes électriques destinées à la décarbonation des moteurs,

3°  l’installation de pompes à eaux usées,

4°  la mise en place d’un service d’accueil.

 

Chapitre III        Commission de la navigation et des ports

 

Art. 8        Compétences

1 La commission de la navigation et des ports (ci-après : la commission) émet toute proposition en lien avec les attributions qui lui sont conférées à l’article 5, alinéa 2, de la loi.

2 Elle peut également être appelée par le département à donner un avis consultatif sur tout projet qu’il juge opportun de lui soumettre.

3 Les questions relatives à la sécurité de la navigation restent de la compétence exclusive du département chargé de la sécurité.

 

Art. 9        Composition

1 La commission est composée comme suit :

a)  1 personne désignée par le Conseil d’Etat, qui préside la commission;

b)  1 représentante ou représentant du département, avec voix consultative;

c)  2 représentantes ou représentants des communes riveraines du lac, sur proposition de l’Association des communes genevoises;

d)  1 représentante ou représentant de la Ville de Genève, sur proposition de son conseil administratif;

e)  au maximum 15 représentantes ou représentants des milieux concernés par le développement des infrastructures portuaires, les aménagements nautiques ou la protection de l’environnement lacustre.

2 Les membres titulaires et leurs éventuels suppléantes ou suppléants sont nommés, par voie d’arrêté, par le Conseil d’Etat.

3 La commission est une commission officielle au sens de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009.

 

Art. 10      Bureau de la commission

1 Le bureau de la commission est composé :

a)  de la présidente ou du président;

b)  de la vice-présidente ou du vice-président;

c)  de 3 membres.

2 Les personnes visées aux lettres b et c de l’alinéa 1 sont élues à leur fonction respective lors d’une séance de commission.

3 Le bureau de la commission est chargé d’exécuter les tâches que la commission lui confie. Il fait notamment le lien entre la commission et le département et prépare en collaboration avec ce dernier l’ordre du jour des séances de commission.

 

Art. 11      Fonctionnement

1 La commission est rattachée au département.

2 Elle se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au minimum une fois par an.

3 Le département communique à la présidente ou au président de la commission les points qu’il souhaite voir figurer à l’ordre du jour des séances de commission, la présidente ou le président de la commission ayant la faculté d’y ajouter tout autre objet pour lequel la commission est compétente.

4 La commission peut faire appel à des expertes ou experts, notamment à des représentantes ou représentants des départements chargés de la protection des eaux, de la sécurité ou de la mobilité.

5 Le secrétariat de la commission est assuré par le département.

 

Chapitre IV       Exercice de la navigation sur le lac et les cours d’eau

 

Art. 12      Entretien des voies d’eau

Dans la mesure où la navigation est possible sur une voie d’eau et qu’elle n’est ni restreinte ni interdite, le département veille au maintien de cette navigabilité, en collaboration avec le département chargé de la sécurité.

 

Art. 13      Entrave à la circulation et à la navigation

Il est interdit de provoquer des attroupements ou d’autres troubles à l’ordre public, sur ou à proximité des débarcadères, et de gêner la manœuvre des bateaux en service régulier ainsi que l’embarquement ou le débarquement des passagères et passagers.

 

Art. 14      Barrages de Verbois et de Chancy-Pougny

1 Toute activité aquatique et toute navigation autres que celle effectuée par des bateaux des services officiels ou liée à l’exploitation des barrages de Verbois et de Chancy-Pougny sont interdites à l’amont et à l’aval immédiats desdits barrages, conformément à la signalisation en place.

2 L’accès au débarcadère de Verbois par les bateaux en service régulier est réservé.

 

Art. 15      Signalisation de la voie navigable

1 Le département chargé de la sécurité fixe le lieu et le genre de signaux à installer ou à enlever.

2 Le département assure la mise en place et l’entretien de la signalisation.

 

Art. 16      Pose de bouées

1 La pose de bouées, en particulier pour des régates ou pour délimiter l’emplacement de travaux, est soumise à l’autorisation du département chargé de la sécurité.

2 Les bouées doivent être conformes aux prescriptions fédérales.

3 La loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, demeure réservée.

 

Chapitre V        Amarrage, dépôt et stationnement des bateaux

 

Section 1            Autorisations

 

Art. 17      Principes

1 L’amarrage d’un bateau sur une place à l’eau, le dépôt sur une place à terre ou tout stationnement temporaire sur une place à l’eau ou à terre sont soumis à la délivrance d’une autorisation.

2 Les autorisations sont personnelles et intransmissibles et peuvent prévoir des conditions particulières.

3 L’office établit la procédure et les critères d’attribution des autorisations par voie de directive.

 

Sous-section 1  Plaisancières et plaisanciers

 

Art. 18      Places de plaisance

1 Une plaisancière ou un plaisancier souhaitant obtenir une place de plaisance pour son bateau dans un port public genevois doit adresser à l’office une demande d’attribution d’une place de plaisance.

2 L’office délivre les autorisations en fonction des caractéristiques des bateaux, notamment le type de bateau, la longueur, la largeur, le tirant d’eau et le poids, ainsi qu’en considération des caractéristiques des ports publics genevois.

3 Une seule place à l’eau ou à terre est attribuée par plaisancière ou plaisancier, sous réserve des places à terre sur râteliers et des places destinées aux annexes liées au bateau principal.

4 En dérogation au principe du non-transfert des places établi à l’article 11, alinéa 1, de la loi, les places de plaisance peuvent exceptionnellement être transférées dans les cas de rigueur suivants, selon les modalités et conditions définies par l’office par voie de directive :

a)  entre personnes en situation de handicap;

b)  à la suite d’un divorce ou de la dissolution d’un partenariat enregistré;

c)  à la suite du décès de la ou du bénéficiaire et au sein du cercle familial restreint;

d)  à la suite d’une donation au sein du cercle familial restreint;

e)  entre codétentrices et codétenteurs en cas de codétention d’un bateau.

 

Art. 19      Listes d’attente

1 La liste d’attente pour l’attribution d’une place de plaisance est ouverte à toutes les plaisancières et tous les plaisanciers domiciliés dans le canton de Genève. Les attributions de places de plaisance se font sans opérer de distinction en fonction du lieu de domicile communal de la plaisancière ou du plaisancier.

2 La liste d’attente pour l’attribution d’une place de plaisance est tenue par l’office et régulièrement mise à jour. Elle est publiée sur Internet dans les limites de l’alinéa 9.

3 Les plaisancières et plaisanciers doivent renouveler leur demande chaque année, entre le 1er janvier et le dernier jour du mois de février. Les demandes non renouvelées dans ce délai sont automatiquement supprimées de la liste d’attente.

4 L’office attribue les places de plaisance vacantes selon l’ordre de la liste d’attente et en tenant compte des caractéristiques techniques des places de plaisance à attribuer.

5 L’office tient des listes d’attente spécifiques pour les échanges de places de plaisance ou les changements de bateaux demandés par les bénéficiaires de places de plaisance.

6 Les communes ou groupements intercommunaux qui sont au bénéfice d’une concession délivrée en application de l’article 4, alinéa 3, de la loi informent sans délai l’office de toute place de plaisance vacante sise dans un port sous concession.

7 Les communes ou groupements intercommunaux attribuent les places de plaisance vacantes selon l’ordre de la liste d’attente, après avoir reçu les informations utiles à cet égard de la part de l’office.

8 L’office est habilité à trancher tout différend survenant entre des communes ou des groupements intercommunaux, notamment en raison d’un manque de coordination.

9 La protection des données personnelles des plaisancières et plaisanciers inscrits sur une liste d’attente est garantie conformément à la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001. Les noms et prénoms des plaisancières et plaisanciers enregistrés sur une liste d’attente peuvent être publiés ou communiqués à des tiers.

 

Art. 20      Modalités d’occupation des places de plaisance

1 Suite à l’attribution d’une place de plaisance, la ou le bénéficiaire doit occuper la place par le bateau visé par l’autorisation, immatriculé dans le canton de Genève, entre le 1er juin et le 31 août de chaque année, sauf autorisation spéciale de l’office.

2 Moyennant autorisation préalable de l’office, la ou le bénéficiaire peut mettre la place de plaisance à disposition d’une autre plaisancière ou d’un autre plaisancier pour une durée déterminée, si le bateau du tiers correspond aux caractéristiques techniques de la place.

3 Les places de plaisance doivent être utilisées par la ou le bénéficiaire conformément à leur destination de plaisance. Toute utilisation à des fins d’habitation, toute activité professionnelle ou toute location de la place de plaisance est interdite.

4 La ou le bénéficiaire doit communiquer à l’office dans un délai de 14 jours tout changement d’adresse et l’aviser immédiatement en cas de renonciation à la place de plaisance.

 

Art. 21      Changement de bateau ou de détentrice ou détenteur

1 Lorsque la ou le bénéficiaire souhaite changer de bateau, elle ou il doit préalablement obtenir une nouvelle autorisation d’amarrage ou de dépôt pour le bateau envisagé. Celle-ci peut notamment lui être refusée s’il s’est écoulé moins de 2 ans depuis la délivrance de la précédente autorisation. L’attribution de la même place de plaisance n’est pas garantie.

2 En cas de changement de détentrice ou détenteur d’un bateau, l’office dispose librement de la place de plaisance. L’acquéreur du bateau, si elle ou il désire être mis au bénéfice d’une place de plaisance, doit adresser à l’office une demande de place de plaisance. L’article 18, alinéa 4, est réservé.

 

Sous-section 2  Professionnelles et professionnels

 

Art. 22      Places professionnelles

1 L’office attribue les places professionnelles au terme d’une procédure d’appel à candidatures renouvelée périodiquement.

2 L’office attribue les places professionnelles en tenant compte des activités professionnelles concernées, ainsi que des caractéristiques techniques des places et des ports publics genevois. L’office détermine le nombre de places professionnelles pouvant être attribuées à une même catégorie d’activités professionnelles, ainsi qu’à une même professionnelle ou à un même professionnel.

3 Pour les activités professionnelles subordonnées à l’octroi d’une permission d’exercer une activité professionnelle dans les eaux genevoises selon les articles 2 et 31 de la loi et nécessitant l’attribution de places professionnelles, l’office délivre les autorisations d’amarrage ou de dépôt et la permission d’exercer une activité professionnelle dans les eaux genevoises de manière coordonnée dans le cadre d’une seule procédure d’appel à candidatures.

 

Sous-section 3  Autres autorisations

 

Art. 23      Autorisation de dépôt temporaire

1 Une détentrice ou un détenteur peut obtenir une autorisation de dépôt temporaire pour les situations suivantes :

a)  la réalisation de travaux d’entretien ou de réparation;

b)  l’hivernage d’un bateau;

c)  le dépôt d’un bateau ou d’une installation en dehors de la période d’hivernage.

2 L’office délivre les autorisations de dépôt temporaire sur demande préalable des détentrices ou des détenteurs et pour une durée limitée.

 

Art. 24      Autorisation d’amarrage provisoire

1 Une détentrice ou un détenteur peut obtenir une autorisation d’amarrage provisoire lorsqu’une place à l’eau est libérée par une ou un bénéficiaire au cours d’une année et qu’elle ne peut pas être attribuée à un tiers dans un délai raisonnable, ainsi que sur des places à l’eau prévues à cet effet.

2 L’office tient à jour une liste des places à l’eau disponibles à titre provisoire.

3 L’office délivre les autorisations d’amarrage provisoire sur demande expresse des détentrices ou des détenteurs pour une durée unique de 1 semaine à 3 mois.

4 La ou le bénéficiaire d’une autorisation d’amarrage provisoire ne peut en aucun cas prétendre à l’attribution de la place à l’eau au terme de la période de validité de l’autorisation provisoire.

 

Art. 25      Autorisation d’amarrage « visiteurs »

1 Une plaisancière ou un plaisancier de passage peut obtenir une autorisation d’amarrage de durée limitée sur une place à l’eau « visiteurs » prévue à cet effet pour un séjour d’au moins 1 et de maximum 3 nuitées.

2 La plaisancière ou le plaisancier de passage est tenu de s’annoncer sans délai à son arrivée auprès de l’office ou de toute autre personne désignée à cet effet afin d’obtenir l’autorisation requise.

3 La plaisancière ou le plaisancier de passage peut bénéficier d’une autorisation d’amarrage de durée limitée au maximum pour 3 nuitées par mois et par port visité.

 

Art. 26      Autorisation d’amarrage sur un corps-mort privé

1 La ou le propriétaire d’une parcelle riveraine du lac peut obtenir une autorisation d’amarrage sur un corps-mort dont elle ou il est propriétaire et qui est installé au-devant de sa propriété en conformité avec la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

2 Une seule autorisation peut être octroyée par parcelle riveraine du lac. Font exception les corps-morts privés à l'usage des professionnelles et professionnels.

 

Section 2            Entretien et équipements des bateaux

 

Art. 27      Entretien des bateaux

1 Les bateaux dont la détentrice ou le détenteur est au bénéfice d’une autorisation d’amarrage ou de dépôt sur le domaine public doivent être maintenus en permanence en bon état d’entretien et de propreté.

2 En cas de défaut d’entretien ou de propreté, l’office met la ou le bénéficiaire en demeure d’y remédier et lui impartit un délai à cet effet. Si une nouvelle mise en demeure doit être adressée à la ou au même bénéficiaire dans un délai de 2 ans après la première, l’office peut retirer l’autorisation d’amarrage ou de dépôt.

3 Les eaux polluées des bateaux doivent être dépotées à terre aux emplacements prévus à cet effet.

 

Art. 28      Bâches et autres protections

1 Les bâches et autres moyens de protection des bateaux doivent être adaptés à l’usage nautique envisagé et tenus en bon état. Ils ne doivent pas nuire au bon aspect des ports ni polluer les eaux.

2 Les numéros d’immatriculation des bateaux doivent demeurer visibles ou, à défaut, être reportés sur les bâches. Les numéros d’immatriculation doivent être visibles depuis le quai ou l’estacade.

 

Art. 29      Nettoyage préalable des bateaux

1 En cas de navigation antérieure des bateaux dans un plan d’eau situé en dehors du canton de Genève, à l’exception du lac, les bateaux doivent être soumis à un nettoyage préalable avant leur mise à l’eau dans le lac ou les cours d’eau.

2 Un nettoyage doit également être réalisé lorsque les bateaux sont sortis de l’eau pour naviguer dans un plan d’eau situé en dehors du canton de Genève, à l’exception du lac.

3 L’office établit les exigences spécifiques par voie de directive.

 

Section 3            Usage des places

 

Art. 30      Interdiction de monter sur les bateaux

1 Il est interdit à toute personne non autorisée par la ou le propriétaire ou la détentrice ou le détenteur de monter à bord du bateau d’autrui, de le déplacer ou de le détacher, si ce n’est pour porter secours.

2 Les services officiels peuvent monter à bord d'un bateau ou le déplacer dans le cadre de leurs fonctions.

 

Art. 31      Usage des places à l’eau

Les bénéficiaires de places à l’eau sont tenus de respecter et de protéger les eaux. Elles et ils veillent en particulier à ne pas créer de risque de pollution des eaux.

 

Art. 32      Matériel d’amarrage

1 Les bénéficiaires doivent veiller à ce que le matériel d’amarrage soit adapté aux dimensions et au poids du bateau, ainsi qu’à la spécificité du lieu d’amarrage, et ne pas créer de gêne à la navigation.

2 Les bénéficiaires d’autorisation pour des bateaux de plus de 3,5 tonnes doivent faire renforcer et entretenir le matériel fourni à leurs frais exclusifs.

3 Les bénéficiaires veillent au bon état du matériel d’amarrage et signalent à l’office les défectuosités constatées sur le matériel mis à disposition.

4 L’office établit les modalités d’amarrage des bateaux par voie de directive.

 

Art. 33      Pare-battages

1 Les bateaux amarrés doivent être équipés de pare-battages en nombre suffisant et de dimensions en rapport avec celles des bateaux voisins et installations avoisinantes. Seul du matériel adapté à un usage nautique doit être utilisé.

2 Les pare-battages doivent être installés de façon à assurer une réelle protection des bateaux voisins et installations avoisinantes.

 

Art. 34      Usage des places à terre

1 Les bénéficiaires de places à terre doivent maintenir en parfait état de propreté les emplacements qu’elles et ils sont autorisés à occuper. Elles et ils veillent en particulier à ne pas créer de risque de pollution des eaux.

2 Les bateaux doivent être entreposés sur une remorque, un ber ou une autre installation prévue à cet effet. Les remorques, bers et autres installations doivent être maintenus en parfait état d’entretien et de sécurité, pouvoir être déplacés en tout temps et ne pas nuire au bon aspect des ports. L’utilisation de tonneaux ou de pneus est notamment interdite.

3 Les accessoires de bateaux, les remorques et toute autre installation doivent porter en permanence et d’une façon lisible le numéro d’immatriculation du bateau ou le nom de l’entité auquel ou à laquelle ils sont liés. Ces éléments sont tolérés pour autant qu’ils ne dépassent pas les limites de la place attribuée et qu’ils restent disposés sur celle-ci.

4 Lorsqu’un bateau est mis à l’eau, les divers éléments susmentionnés doivent être enlevés des quais sans délai. Font exception les chariots servant à la mise à l’eau des dériveurs dont la ou le propriétaire ou la détentrice ou le détenteur est au bénéfice d’une autorisation de dépôt, ainsi que les coffres destinés à ranger le petit matériel de ces bateaux.

 

Art. 35      Travaux d’entretien et de réparation

1 Les travaux d’entretien et de réparation doivent être effectués sur une place de travail désignée par l’office après obtention d’une autorisation de dépôt temporaire délivrée à cet effet.

2 Par dérogation, certains travaux sont tolérés sur les places à l’eau ou à terre pour autant que toutes les mesures nécessaires aient été prises pour ne pas polluer les eaux.

3 L’office établit une directive relative aux travaux d’entretien et de réparation réalisables dans les ports.

 

Art. 36      Hivernage

1 Les bateaux peuvent hiverner durant la période allant du 15 octobre au 15 mai sur une place à terre désignée par l’office après obtention d’une autorisation de dépôt temporaire délivrée à cet effet.

2 Pour accorder une autorisation, l’office tient compte des caractéristiques de la place à l’eau usuelle du bateau, en particulier du degré d’exposition aux éléments. L’office n’est pas tenu de mettre une place d’hivernage à disposition.

3 L’office peut demander en tout temps aux bénéficiaires d’une autorisation de déplacer, ou déplacer lui-même, les bateaux pendant la période d’hivernage, notamment pour des motifs d’organisation des quais ou de sécurité.

 

Section 4            Usage des installations portuaires

 

Art. 37      Protection

1 Les installations portuaires sont placées sous la sauvegarde des utilisatrices et utilisateurs. Il est interdit d’y apporter des modifications ou de réaliser des installations particulières, telles que des rampes, des passerelles ou des installations électriques.

2 En cas de détérioration ou d’endommagement volontaire, de mauvais usage, ou de mise hors service d’installations portuaires, l’office peut retirer la place à l’eau ou à terre de la personne responsable, sans préjudice d’autres mesures ou sanctions.

3 L’office établit une directive relative aux installations particulières pouvant exceptionnellement être autorisées par dérogation.

 

Art. 38      Accessibilité

1 En dehors de tout usage conforme à leur destination, les accès et les abords des épuisoirs, des grues et des installations portuaires doivent demeurer libres en tout temps.

2 Le stationnement de tout véhicule, y compris les cycles et autres moyens de mobilité douce, est interdit sur ou à proximité immédiate des installations portuaires, à l’exception des éventuelles zones de stationnement prévues à cet effet.

 

Art. 39      Grues électriques

                 Utilisation

1 L’utilisation des grues électriques est réservée aux personnes titulaires du permis de grutier délivré conformément à l’ordonnance fédérale sur les conditions de sécurité régissant l’utilisation des grues, du 27 septembre 1999.

2 L’utilisation des grues électriques et de leurs abords pour la manutention des bateaux doit être requise à l’avance au travers d’un service d’enregistrement et de réservation en ligne proposé par l’office à cette fin.

3 Les bateaux peuvent être trempés (« gogeage ») à la grue entre 19 h et 8 h. En cas d’inobservation de l’horaire fixé, les bateaux sont retirés aux frais, risques et périls de leur propriétaire ou de leur détentrice ou détenteur.

4 L’office établit les modalités d’utilisation des grues par voie de directive.

                 Responsabilité

5 Les grues électriques et leurs abords sont placés sous la responsabilité des utilisatrices et utilisateurs. Ces dernières et derniers veillent à ne pas mettre autrui en danger et s’entourent de l’assistance requise en vertu des circonstances.

6 D’éventuelles avaries aux grues ou aux accessoires mis à disposition doivent être immédiatement signalées à l’office.

7 Les dégâts causés par une manipulation incorrecte des grues sont mis à la charge des utilisatrices et utilisateurs.

 

Art. 40      Prises électriques publiques

1 L’utilisation des prises électriques publiques est en principe gratuite.

2 Les prises électriques publiques mises gratuitement à disposition ne doivent être utilisées qu’en présence des usagères et usagers, pour une durée strictement limitée à des travaux d’entretien et de réparation et avec du matériel conforme aux prescriptions techniques en vigueur.

3 Il est interdit aux usagères et usagers de modifier les prises et réseaux électriques. Les éventuelles installations non conformes sont démontées et mises en dépôt aux frais des personnes responsables.

 

Art. 41      Prises d’eau publiques

1 L’utilisation des prises d’eau publiques est en principe gratuite.

2 L’office fixe les périodes de mise en eau des installations, qui sont mises hors service pendant la période de gel.

3 Il est interdit aux usagères et usagers de modifier les prises et réseaux d’eau. Les éventuelles installations non conformes sont démontées et mises en dépôt aux frais des personnes responsables.

 

Chapitre VI       Usages particuliers

 

Section 1            Manifestations nautiques

 

Art. 42      Délai d’annonce et préavis

1 Les requêtes pour les manifestations nautiques doivent être présentées au département chargé de la sécurité 30 jours au moins avant la date de la manifestation.

2 L’office émet les préavis relatifs aux manifestations nautiques au sens de l’article 23 de la loi.

 

Section 2            Activités professionnelles

 

Art. 43      Activités professionnelles subordonnées à l’octroi d’une permission

1 L’exercice d’une activité professionnelle dans les eaux genevoises par une professionnelle ou un professionnel au sens de l’article 2, lettre d, de la loi est subordonné, sauf exception prévue par la loi, à la délivrance d’une permission d’exercer une activité professionnelle dans les eaux genevoises (ci-après : permission) par l’office.

2 Les permissions peuvent en particulier être délivrées pour les activités professionnelles suivantes :

a)  louage (bateaux à voile ou à moteur avec ou sans permis, pédalos, bateau à rames, canoës, kayaks, stand-up paddles, planches à voile, kitesurf et engins analogues, etc.);

b)  transport de personnes, à l’exception des activités nécessitant une concession fédérale;

c)  enseignement de la navigation à voile, à moteur et d’autres types de navigation;

d)  encadrement de la pratique du rafting et engins analogues;

e)  encadrement de la pratique du ski nautique et engins analogues;

f)   activités associatives sans but lucratif (y compris clubs de voile).

 

Art. 44      Conditions d’exercice

1 Les permissions sont soumises aux conditions particulières suivantes :

a)  la capacité de la professionnelle ou du professionnel à répondre de manière continue aux exigences définies par l’office, le cas échéant avec l’assistance d’expertes ou experts, en tenant compte des particularités de chaque activité, par exemple quant aux moyens humains, administratifs ou financiers;

b)  l’exploitation personnelle et effective de l’activité par la professionnelle ou le professionnel, notamment en tant que détentrice ou détenteur du ou des bateaux exploités dans le cadre de l’activité.

2 Le non-respect des conditions d’exercice, le cas échéant après mise en demeure, constitue un juste motif pouvant entraîner le retrait de la permission en application de l’article 31, alinéa 5, de la loi.

3 L’office peut fixer des conditions particulières pour une ou plusieurs activités professionnelles par voie de directive.

 

Art. 45      Durée

Les permissions sont octroyées pour une durée de 5 à 10 ans, en fonction des caractéristiques et des modalités d’exercice de l’activité professionnelle.

 

Art. 46      Procédure

                 Permissions avec places à l’eau ou à terre

1 L’office délivre les permissions pour les activités professionnelles nécessitant l’attribution de places à l’eau ou à terre au terme d’une procédure d’appel à candidatures.

2 L’office établit les appels à candidatures, composés d’un dossier d’appel à candidatures et d’un cahier des charges de l’activité professionnelle recherchée. Il peut faire appel à des expertes ou experts.

3 L’office prend en considération :

a)  l’avis de la commune concernée en cas d’impact significatif de l’activité professionnelle recherchée sur le territoire communal;

b)  les éventuels amortissements financiers de la professionnelle ou du professionnel en place en cas de mise au concours d’une activité professionnelle existante.

4 Les appels à candidatures précisent notamment :

a)  le type et les spécificités de l’activité professionnelle recherchée;

b)  la durée de la permission à délivrer;

c)  le nombre et les caractéristiques techniques des places à l’eau ou à terre concernées;

d)  les conditions de participation, en particulier celles visées à l’article 32, alinéa 4, de la loi;

e)  le délai de dépôt des candidatures;

f)   les critères de sélection, tels que :

1°   l’intérêt public de l’offre,

2°   la contribution de l’offre au développement durable,

3°   le caractère innovant de l’offre,

4°   l’impact de l’offre sur le domaine public,

5°   le rapport qualité-prix de l’offre pour les usagères et usagers visés.

5 L’office annonce les appels à candidatures dans la Feuille d’avis officielle et sur Internet. A la suite de cette annonce, il communique les appels à candidatures à toute personne qui en fait la demande expresse.

6 L’office traite les offres reçues de manière confidentielle. Il communique le résultat de l’appel à candidatures à l’ensemble des candidates et candidats par courrier.

                 Permissions sans places à l’eau ou à terre

7 Pour les activités professionnelles ne nécessitant pas l’attribution de places professionnelles à l’eau ou à terre, les professionnelles et professionnels souhaitant obtenir une permission transmettent à l’office leur demande et lui remettent tous les documents utiles.

8 L’office peut délivrer la permission si l’activité professionnelle envisagée s’intègre dans la planification cantonale des usages du lac. Il établit les autres conditions de délivrance par voie de directive.

 

Chapitre VII      Mesures administratives

 

Art. 47      Mise en fourrière

1 Les bateaux, embarcations, accessoires, remorques et autres installations mis en fourrière sont inventoriés et conservés par le département chargé de la sécurité, soit sur l’eau, soit sur un terrain prévu à cet effet.

2 Les accessoires de bateaux et installations de petite taille, pour lesquels le numéro d’immatriculation du bateau auquel ils sont liés fait défaut, peuvent être conservés par le département chargé de la sécurité ou par l’office dans un local réservé à cette fin.

 

Art. 48      Procédure de mise en fourrière

1 La police informe la détentrice ou le détenteur des bateaux, embarcations, accessoires, remorques et autres installations, par courrier, de la mise en fourrière et la ou le somme de retirer le ou les objets mis en fourrière dans un délai de 30 jours, à compter de la notification.

2 Si cette sommation reste sans effet, ou si la détentrice ou le détenteur est inconnu ou ne peut être atteint, une sommation a lieu par voie édictale.

3 Les bateaux, embarcations, accessoires, remorques et autres installations peuvent être vendus aux enchères, de gré à gré ou détruits, selon leur état, au terme d’un délai de 30 jours après la sommation réalisée par voie édictale.

4 En cas de vente des bateaux, embarcations, accessoires, remorques et autres installations, le solde actif, après paiement des frais et de l’émolument de fourrière, est consigné pendant 5 ans. Passé ce délai, il est dévolu à l’Etat.

5 Les accessoires de bateaux et installations de petite taille conservés par le département chargé de la sécurité ou l’office peuvent être détruits au terme d’un délai de 30 jours après la publication d'une annonce dans la Feuille d’avis officielle indiquant la destruction prochaine de tout objet non réclamé.

 

Art. 49      Destruction de bateaux

Si les frais engendrés par la remise en état d’un bateau endommagé sont supérieurs à la valeur vénale estimée par une experte ou un expert, le bateau peut être détruit.

 

Art. 50      Débiteur

Les frais de remorquage, les émoluments de mise en fourrière, de garde, d’abandon de bateau, et les frais de destruction sont à la charge :

a)  de la détentrice ou du détenteur, pour les bateaux, embarcations, accessoires, remorques et autres installations dont la détentrice ou le détenteur est connu;

b)  de la dernière détentrice connue ou du dernier détenteur connu ou de la ou du propriétaire, pour les bateaux, embarcations, accessoires, remorques et autres installations sans numéro d’immatriculation.

 

Chapitre VIII     Emoluments et poursuites

 

Art. 51      Emoluments

Les émoluments perçus par l’office pour l’accomplissement de ses prestations délivrées en application du présent règlement sont les suivants :

 

a)

délivrance d’une autorisation d’amarrage ou de dépôt pour une place de plaisance (y compris échange de place ou changement de bateau)

200 francs

b)

délivrance d’une autorisation d’amarrage ou de dépôt pour une ou plusieurs places professionnelles

200 francs

c)

délivrance d’une autorisation de dépôt temporaire ou d’amarrage provisoire

50 francs

d)

délivrance d’une permission d’exercer une activité professionnelle dans les eaux genevoises

400 francs

e)

travail d’une cheffe ou d’un chef de service

150 fr./h

f)

travail d’une ingénieure ou d’un ingénieur

130 fr./h

g)

travail d’une ou d’un garde-port

110 fr./h

h)

travail du personnel administratif

90 fr./h

i)

travail d’expertes ou experts externes mandatés par l’office

de 100 à 150 fr./h

 

Art. 52      Poursuites

Conformément à l’article 55, alinéa 1, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions définitives qui portent obligation à payer une somme d’argent à l’autorité, y compris les redevances pour l’amarrage, le dépôt de bateaux et pour les permissions d’exercer une activité professionnelle dans les eaux genevoises, les émoluments et les amendes, ainsi que les bordereaux y relatifs, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

 

Chapitre IX       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 53      Clause abrogatoire

Le règlement d’application de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 18 avril 2007, est abrogé.

 

Art. 54      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2026.

 

Art. 55      Dispositions transitoires

                 Gestion de proximité des ports

1 Les conventions relatives à la gestion de proximité des ports (gestion des déchets, nettoyage, etc.) en force à l’entrée en vigueur du présent règlement demeurent valides. Elles sont adaptées aux nouvelles dispositions applicables dans un délai de 5 ans suite à l’entrée en vigueur du présent règlement.

                 Commission de la navigation et des ports

2 La commission des ports constituée en application de l’article 3 de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 17 mars 2006, fonctionne en qualité de commission de la navigation et des ports au sens de l’article 5 de la loi jusqu’au terme de son mandat, soit jusqu’au 31 janvier 2029.

                 Permission d’exercer une activité professionnelle dans les eaux genevoises

3 Les permissions d’exercer une activité professionnelle dans les eaux genevoises sont délivrées de manière progressive aux professionnelles et professionnels par l’office, en particulier au travers d’appels à candidatures réalisés par type d’activité professionnelle ou par secteur géographique, dans un délai de 5 ans suite à l’entrée en vigueur du présent règlement. L’office peut délivrer sans appel à candidatures préalable une permission d’exercer une activité professionnelle dans les eaux genevoises aux professionnelles et professionnels au bénéfice d’une autorisation de louage professionnel de bateau au sens de l’article 31 de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 17 mars 2006, et cela pour une durée n’excédant pas 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

H 2 05.01 R d’application de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises

15.10.2025

01.01.2026

Modification :  néant