Texte en vigueur
Dernières modifications au 1er janvier 2025
Règlement instituant un conseil pour le développement de
l'employabilité |
du 1er mars 2023
(Entrée en vigueur : 8 mars 2023)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi en faveur du développement de l’économie et de l’emploi, du 20 janvier 2000;
vu la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983;
vu la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007;
vu la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000;
vu la loi sur l'information et l'orientation scolaires et professionnelles, du 15 juin 2007;
vu la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023;(1)
vu la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009,
arrête :
Art. 1 But
Le présent règlement vise à créer un conseil consultatif chargé de soutenir et de promouvoir le développement de l'employabilité, définie comme l'aptitude de chacune et chacun à trouver et à conserver un emploi, à progresser au travail et à s'adapter au changement tout au long de la vie professionnelle.
Art. 2 Compétences et rattachement
1 Le conseil pour le développement de l'employabilité (ci-après : conseil), institué par le présent règlement, est rattaché au département chargé de l’économie et de l'emploi.
2 Il est une instance consultative, conformément à la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, qui exerce notamment les compétences suivantes en matière de développement de l'employabilité :
a) il donne des avis et formule des propositions au Conseil d'Etat relatives aux lignes directrices d'une politique d’employabilité cantonale;
b) il constitue une force de propositions et de recommandations en matière d’employabilité à l’intention du Conseil d’Etat et des parties prenantes internes et externes à l'administration;
c) il fournit au Conseil d'Etat toute analyse utile des évolutions économiques, technologiques, environnementales et sociétales sous l'angle de l'employabilité et des besoins en formation;
d) il coordonne les mesures en matière d'employabilité mises en œuvre sur le territoire cantonal et fournit les outils indispensables à leur bon déploiement.
Art. 3 Composition
1 Le conseil est composé de manière tripartite de 12 membres titulaires et suppléantes et suppléants désignés par le Conseil d'Etat en raison de leur représentativité, de leur compétence et de leur engagement dans des domaines relatifs à l'employabilité.
2 Le conseil est composé des délégations suivantes :
a) 8 membres représentant les offices et directions chargés de l'économie, de l'emploi, de l'insertion professionnelle, de la formation professionnelle et continue, de l'Etat employeur, de la santé, de la mobilité et de l'énergie;
b) 2 membres représentant l'Union des associations patronales genevoises;
c) 2 membres représentant la Communauté genevoise d'action syndicale.
Art. 4 Expertes et experts invités sans droit de vote
Le conseil peut inviter des expertes et experts à participer à ses séances, en fonction des objets traités, notamment dans les domaines :
a) de la formation supérieure (hautes écoles supérieures et Université);
b) de la statistique publique et des données;
c) du soutien à la formation professionnelle et continue;
d) des ressources humaines des entreprises;
e) de l’aide sociale.
Art. 5 Présidence
1 Le conseil désigne parmi ses membres une présidente ou un président et une vice-présidente ou un vice-président.
2 La présidence et la vice-présidence sont assurées à tour de rôle, pour une durée d'un an, par une représentante ou un représentant des délégations suivantes :
a) l'Etat, représenté alternativement par le département chargé de l'économie et de l'emploi et par le département chargé de la formation professionnelle et continue;
b) les partenaires sociaux, représentés alternativement par les milieux patronaux, soit par l'Union des associations patronales genevoises, et par les milieux syndicaux, soit par la Communauté genevoise d'action syndicale.
Art. 6 Secrétariat
Le département chargé de l'économie et de l'emploi, auquel le conseil est rattaché, pourvoit aux besoins en matière de secrétariat.
Art. 7 Rémunération
Les membres du conseil participant aux séances du conseil et des groupes de travail sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.
Art. 8 Fonctionnement
1 Sur convocation de sa présidence, le conseil se réunit au moins six fois par année.
2 Les décisions sont prises à la majorité simple, à raison d'une voix par délégation, le vote de chaque délégation étant déterminé à la majorité des membres présents de la délégation. En cas d'égalité, la voix de la présidence de séance est prépondérante.
Art. 9 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
I 1 36.03 R instituant un conseil pour le développement de l'employabilité |
01.03.2023 |
08.03.2023 |
Modification : |
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1. n.t. : 6°cons. |
17.04.2024 |
01.01.2025 |