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Règlement instituant les entités chargées du développement de l'employabilité
(RECDE)

I 1 36.03

du 14 mai 2025

(Entrée en vigueur : 21 mai 2025)

 

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi en faveur du développement de l’économie et de l’emploi, du 20 janvier 2000;

vu la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983;

vu la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007;

vu la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000;

vu la loi sur l'information et l'orientation scolaires et professionnelles, du 15 juin 2007;

vu la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023;

vu la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009,

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Buts

Le présent règlement a pour buts :

a)  de créer une commission officielle consultative tripartite, nommée conseil pour le développement de l’employabilité (ci-après : conseil) et rattachée au département chargé de l’emploi;

b)  de créer un comité de pilotage pour l’employabilité (ci-après : comité de pilotage), interne à l’administration cantonale, rattaché au département chargé de l’emploi.

 

Art. 2        Définition

1 L'employabilité est définie comme l'aptitude de chacune et chacun à trouver et à conserver un emploi, à progresser au travail et à s'adapter au changement tout au long de la vie professionnelle.

2 Si l’employabilité est une aptitude individuelle, les employeurs, l'Etat, les établissements de formation et les partenaires sociaux contribuent à sa réalisation.

 

Art. 3        Champ d'application

1 Le présent règlement régit les rôles et le fonctionnement du conseil et du comité de pilotage en lien avec le développement de l’employabilité.

2 Les actions du conseil et du comité de pilotage s’effectuent en complémentarité de celles propres à chaque politique publique.

 

Chapitre II       Organisation et fonctionnement

 

Section 1            Conseil pour le développement de l’employabilité

 

Art. 4        Compétences

Le conseil exerce notamment les compétences suivantes :

a)  proposer au Conseil d’Etat, au travers de la délégation permanente du Conseil d'Etat à l'employabilité (ci-après : la délégation), le plan directeur cantonal de l’employabilité et les adaptations nécessaires de celui-ci par rapport à l’évolution du marché du travail;

b)  soutenir la mise en œuvre et le suivi du plan directeur cantonal de l'employabilité;

c)  formuler des propositions et des recommandations en matière d’employabilité à la délégation;

d)  fournir à la délégation toute analyse utile des évolutions économiques, technologiques, environnementales et sociétales sous l'angle de l'employabilité;

e)  formuler des préavis sur les sujets qui lui sont soumis en matière d’employabilité;

f)   établir chaque année un rapport d’activité à l’attention de la délégation.

 

Art. 5        Nomination et composition

1 Le conseil est composé de manière tripartite de représentantes et représentants de l’Etat, à savoir l’administration cantonale et les établissements publics autonomes, ainsi que des associations professionnelles patronales et syndicales genevoises.

2 Les membres du conseil sont désignés par le Conseil d'Etat en raison de leur représentativité, de leur compétence et de leur engagement dans des domaines relatifs à l'employabilité et de leur appartenance à l’une des 3 entités représentées au sein du conseil.

3 Le conseil est composé de la manière suivante :

a)  pour l’Etat, à savoir l’administration cantonale et les établissements publics autonomes :

1° 1 membre du département chargé de l’emploi,

2° 1 membre du département chargé de l'orientation, de la formation professionnelle et de la formation continue,

3° 1 membre du département chargé de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales,

4° 1 membre de l’office cantonal de l’emploi,

5° 1 membre de l’office chargé de l'orientation, de la formation professionnelle et de la formation continue,

6° 1 membre de l’office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales,

7° 1 membre de l’office du personnel de l’Etat,

8° 1 membre de l’office cantonal de la santé,

9° 1 membre de l’office cantonal des transports,

10° 1 membre de l’office cantonal des systèmes d'information et du numérique,

11° 1 membre de l’office cantonal de l’énergie,

12° 1 membre de l’Hospice général;

b)  pour la représentation des employeurs : 2 membres de l'Union des associations patronales genevoises;

c)  pour la représentation des travailleuses et travailleurs : 2 membres de la Communauté genevoise d'action syndicale.

4 Pour chacun des membres titulaires, il est procédé simultanément à la désignation d'une suppléante ou d’un suppléant. La suppléante ou le suppléant ne siège qu'en cas d'empêchement du membre titulaire.

 

Art. 6        Personnes invitées

1 Le conseil peut inviter en tout temps des personnes externes à participer, sans droit de vote, à ses séances, en fonction des objets à l’ordre du jour.

2 Les personnes invitées par le conseil sont informées, préalablement à leur participation à toute séance, qu’elles sont soumises au secret de fonction, conformément à l’article 11, alinéa 6, de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009.

 

Art. 7        Présidence et vice-présidence

1 La présidence et la vice-présidence sont assurées à tour de rôle, pour une durée d'un an, par un membre de l'Union des associations patronales genevoises et par un membre de la Communauté genevoise d'action syndicale.

2 L'Union des associations patronales genevoises et la Communauté genevoise d'action syndicale désignent parmi leurs membres nommés par le Conseil d'Etat le membre désigné à l’alinéa 1.

 

Art. 8        Fonctionnement

1 Sur convocation de sa présidence, le conseil se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins trois fois par année.

2 Les décisions sont prises à la majorité des 3 délégations (Etat et associations professionnelles patronales et syndicales genevoises), chaque délégation disposant d’une voix, indépendamment du nombre de ses membres.

3 Le vote de chaque délégation est déterminé à la majorité de ses membres présents. En cas d’égalité des voix au sein d’une délégation, les voix des membres suivants comptent double :

a)  pour la délégation de l’Etat, les voix des membres mentionnés à l’article 5, lettre a, chiffres 1 à 3;

b)  pour les délégations des associations professionnelles patronales et syndicales genevoises, la voix de la personne assumant la présidence et celle de la personne assumant la vice-présidence.

4 Sauf disposition contraire du présent règlement, le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010, est applicable.

 

Section 2            Comité de pilotage pour l’employabilité

 

Art. 9        Compétences

Le comité de pilotage a notamment les missions suivantes :

a)  assurer la mise en œuvre et le suivi opérationnel du plan directeur cantonal de l’employabilité, ainsi que la coordination avec les autres plans directeurs cantonaux;

b)  soumettre au conseil les questions et thématiques qui imposent une évaluation tripartite;

c)  présenter un état des lieux de ses activités à chaque séance du conseil et de la délégation, si la conduite des travaux le justifie;

d)  proposer, au besoin, au conseil et/ou à la délégation de nouvelles mesures ou des évolutions du plan directeur cantonal de l’employabilité;

e)  évaluer les initiatives et les projets pilotes qui lui sont soumis et, en cas d'acceptation par la délégation, en soutenir la mise en œuvre;

f)   mettre en place des groupes de travail spécifiques en fonction des besoins ou des projets, formaliser les résultats obtenus et les intégrer dans la présentation de l’état des lieux au conseil et à la délégation.

 

Art. 10      Nomination et composition

1 Font partie du comité de pilotage de façon permanente 2 représentantes ou représentants, qui siègent ensemble ou se remplacent mutuellement en cas d'absence, pour chacun des départements suivants :

a)  le département chargé de l’emploi, qui en assure la présidence;

b)  le département chargé de l'orientation, de la formation professionnelle et de la formation continue;

c)  le département chargé de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales.

2 Les membres du comité de pilotage sont désignés par les départements respectifs en raison de leur représentativité, de leur compétence et de leur engagement dans des domaines relatifs à l'employabilité.

3 Lorsque les questions qui sont abordées par le comité de pilotage touchent des politiques publiques qui concernent d’autres départements, ceux-ci sont sollicités et peuvent désigner jusqu’à 2 membres pour participer temporairement aux séances.

4 Dans le cadre de la mise en place du comité de pilotage et de ses groupes de travail spécifiques, les départements concernés désignent les membres en fonction des besoins et leur assurent la disponibilité et les moyens nécessaires à l’accomplissement des missions qui leur sont confiées.

 

Art. 11      Fonctionnement

1 Le comité de pilotage et ses groupes de travail se réunissent aussi souvent que nécessaire.

2 Le département chargé de l’emploi assure le secrétariat du comité de pilotage.

3 Les membres du comité de pilotage ne sont pas rémunérés.

 

Art. 12      Personnes invitées

1 Le comité de pilotage et ses groupes de travail peuvent inviter en tout temps des personnes externes à participer à leurs séances.

2 Les personnes invitées par le comité de pilotage et ses groupes de travail, non membres du personnel de l’Etat, sont tenues au respect des clauses de confidentialité et au devoir de réserve. Elles signent à cet effet, préalablement à leur participation, un engagement de confidentialité.

3 Les personnes invitées par le comité de pilotage et ses groupes de travail, membres du personnel de l’Etat, sont soumises au secret de fonction.

4 Les personnes invitées ne sont pas rémunérées.

 

Chapitre III      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 13      Clause abrogatoire

Le règlement instituant un conseil pour le développement de l'employabilité, du 1er mars 2023, est abrogé.

 

Art. 14      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 15      Dispositions transitoires

1 Les membres actuels du conseil appartenant à la délégation de l’Etat, titulaires ou suppléants, nommés conformément à l’article 3, alinéa 2, lettre a, du règlement instituant un conseil pour le développement de l'employabilité, du 1er mars 2023, restent en fonction jusqu’à la nomination, par le Conseil d’Etat, de l’ensemble des membres de cette délégation conformément à la composition prévue par le présent règlement.

2 Les membres actuels du conseil appartenant à la délégation de l'Union des associations patronales genevoises et à la délégation de la Communauté genevoise d'action syndicale, titulaires ou suppléants, nommés conformément à l’article 3, alinéa 2, lettres b et c, du règlement instituant un conseil pour le développement de l'employabilité, du 1er mars 2023, restent nommés jusqu’au 31 janvier 2029 sans qu’il soit nécessaire de procéder au renouvellement de leur mandat.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

I 1 36.03  R instituant les entités chargées du développement de l'employabilité

14.05.2025

21.05.2025

Modification :  néant