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Nouveau règlement

 

Règlement d'exécution de la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac
(RTGVEAT)

I 2 25.01

du 3 février 2021

(Entrée en vigueur : 10 février 2021)

 

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020 (ci-après : la loi),

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Section 1            Entraide administrative et traitement des données personnelles

 

Art. 1        Entraide administrative

Les autorités et organismes participant à la mise en œuvre de la loi et du présent règlement collaborent entre eux. Ils se transmettent mutuellement les renseignements et les documents en tant que cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.

 

Art. 2        Traitement des données personnelles

1 Le traitement des données personnelles est effectué conformément à la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.

2 Les données traitées sont conservées pendant 10 ans au maximum après la fin de l’événement auquel la récolte de données est liée.

3 Lorsqu’une procédure est engagée avant la fin du délai prévu à l’alinéa 2, le délai court dès la fin de la procédure.

 

Section 2            Autorisation

 

Art. 3        Points de vente

1 Pour les points de vente, la requête en délivrance de l'autorisation est valablement déposée lorsqu’elle est faite au moyen de la formule officielle établie par le service chargé de la police du commerce (ci-après : service), dûment complétée, signée par le requérant et qu’elle comporte toutes les pièces nécessaires à son examen.

2 La formule officielle indique les documents à joindre parmi ceux visés à l’article 4.

3 La requête ne réalisant pas les conditions fixées à l'alinéa 1 est retournée au requérant, sans fixation d’un délai pour la compléter.

4 Le service peut néanmoins statuer sur une requête incomplète s'il apparaît d'emblée que celle-ci doit être rejetée, même une fois complétée.

 

Art. 4        Documents nécessaires

1 Les documents nécessaires à la vérification des conditions fixées à l’article 3, alinéa 1, sont les suivants :

                 Conditions personnelles

a)  copie d’une pièce d’identité en cours de validité;

b)  copie du permis d'établissement ou des documents permettant de vérifier la réalisation des conditions prévues à l'article 8, alinéa 1, lettre a, de la loi, lorsque le requérant est un ressortissant étranger;

c)  certificat original de capacité civile délivré par l'autorité compétente du canton de domicile datant de moins de 3 mois ou, si le requérant ne réside pas en Suisse, tout document équivalent;

d)  extrait original du casier judiciaire suisse datant de moins de 3 mois et, si le requérant ne réside pas en Suisse, extrait original du casier judiciaire du pays de résidence;

e)  certificat original de bonne vie et mœurs datant de moins de 3 mois ou, si le requérant ne réside pas à Genève, tout document équivalent;

f)   extrait du registre du commerce attestant que le requérant dispose des pouvoirs visés à l'article 7, alinéa 4, de la loi lorsqu'il agit pour le compte d'une entreprise commerciale ou d'une personne morale;

g)  attestation prouvant que l'exploitant s’est acquitté envers ses employés des prestations sociales (AVS/AI/LPP) durant les 12 derniers mois précédant le dépôt de la requête, si l'exploitant occupe des travailleurs, respectivement a occupé des travailleurs;

                 Conditions relatives aux locaux de vente et de stockage

h)  extrait original du registre foncier relatif aux locaux, si le requérant est propriétaire des locaux;

i)   copie du contrat de bail relatif aux locaux, si le requérant n'est pas propriétaire des locaux;

j)   copie du contrat de sous-location et document original attestant que le propriétaire des locaux autorise la sous-location, si le requérant est sous-locataire;

k)  copie du contrat de gérance, si le requérant dispose des locaux par contrat de gérance.

2 Le service peut demander des documents ou des renseignements complémentaires si l’instruction de la requête le nécessite.

3 Il peut exiger que les documents remis en langue étrangère soient traduits en français, aux frais du requérant, par un traducteur-juré au sens de la loi sur les traducteurs-jurés, du 7 juin 2013.

 

Art. 5        Traitement de la requête

1 Le service traite la requête en délivrance de l'autorisation dans un délai de 2 mois à compter de la réception d’un dossier complet.

2 Il sollicite le préavis :

a)  de la police, afin de s'assurer que les locaux ne soient pas susceptibles de troubler l'ordre public et ne permettent pas à des mineurs d'accéder à des produits qui leur sont interdits (art. 8, al. 2, lettres a et b, de la loi);

b)  du service de la consommation et des affaires vétérinaires, lorsque la vente de boissons distillées est prévue dans des commerces offrant également un assortiment de denrées alimentaires, sous réserve de l'alinéa 3.

3 Le préavis du service de la consommation et des affaires vétérinaires n'est pas sollicité pour le commerce par Internet, les grandes enseignes, les centres commerciaux et les points de vente spécialisés, tels les producteurs d'eau-de-vie, les établissements de l'hôtellerie et de la restauration, y compris les services de la restauration dans les aéronefs, trains ou bateaux, les commerces de vin et de spiritueux, les boutiques hors-taxe, les pharmacies et les drogueries.

 

Art. 6        Renouvellement de l'autorisation

1 A l'échéance de la période de validité, l'autorisation pour les points de vente peut être renouvelée sur demande aux conditions fixées par les articles 8 de la loi et 3 du présent règlement.

2 La demande doit être déposée 2 mois avant l'échéance de la période de validité.

 

Art. 7        Appareils automatiques

Pour la vente de produits du tabac et de produits assimilés au tabac au moyen d'appareils automatiques de distribution, le règlement concernant l'installation, l'exploitation et le contrôle des appareils automatiques, du 1er juillet 1958, est applicable au surplus.

 

Section 3            Contrôles

 

Art. 8        Contrôles

1 Le service effectue des contrôles réguliers, afin de vérifier que les conditions légales et réglementaires, ainsi que les conditions d’exploitation, sont respectées.

2 Il s’assure en particulier que la vente à l'emporter de boissons alcooliques ou de produits du tabac et de produits assimilés au tabac est dûment autorisée et que les points de vente de produits finis conditionnés de cannabis légal ont été valablement annoncés.

3 Pour les points de vente de boissons alcooliques, il s'assure que les locaux accessibles au public sont équipés d'un dispositif permettant de soustraire lesdites boissons à la vue du public et de les mettre sous clé, conformément à l'article 12, alinéa 2, de la loi.

4 Le service peut également procéder par achats-tests au sens des articles 11 de la loi et 9 du présent règlement.

5 Les autorités de la police cantonale et les agents de police municipale ont les compétences de contrôle visées aux alinéas 1 et 3. Sur demande du service, ils procèdent, en outre, à des contrôles ciblés.

 

Art. 9        Achats-tests

1 Le service organise des achats-tests notamment pour vérifier le respect de l’interdiction de la vente de boissons alcooliques à l’emporter entre 21 h et 7 h.

2 Pour les achats-tests effectués par des mineurs âgés de 15 à 17 ans portant sur le respect des limites d’âge mentionnées à l'article 6 de la loi, le service collabore avec le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse, ainsi qu'avec le département chargé de la santé.

3 Le service et les autorités susmentionnées établissent une directive interdépartementale, laquelle fixe le protocole, la documentation relative aux achats-tests, les modalités concernant l’engagement, l’instruction, l’accompagnement et la protection de la personnalité des adolescents y participant, ainsi que la protection accordée à ces derniers en cas de procédure judiciaire ultérieure. Cette directive règle également la communication des résultats des achats-tests.

4 Le service peut confier la réalisation des achats-tests aux organismes subventionnés œuvrant en matière de prévention de l’alcoolisme, du tabagisme et des addictions. Il sollicite le préavis du service du médecin cantonal pour la désignation de l'organisme.

5 Il rapporte en outre au service de la consommation et des affaires vétérinaires toute infraction relative à l’article 41, alinéa 1, lettre i, de la loi fédérale sur l’alcool, du 21 juin 1932, respectivement aux articles 42 et 43 de l’ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 16 décembre 2016.

 

Art. 10      Obligation de collaborer

1 Les personnes physiques et morales dont l'activité est soumise à la loi et au présent règlement sont tenues de collaborer avec les autorités et organismes participant à la mise en œuvre de la loi et du présent règlement.

2 Elles doivent notamment répondre aux demandes de renseignements et fournir toutes pièces requises nécessaires aux contrôles.

3 Elles doivent également donner accès en tout temps à leurs locaux de vente et de stockage aux autorités visées à l'article 8 du présent règlement.

 

Chapitre II       Obligations spécifiques pour la remise à titre gratuit et la vente de boissons alcooliques à l'emporter

 

Art. 11      Dispositif de mise sous clé

Les points de vente de boissons alcooliques doivent être équipés d'un dispositif permettant de satisfaire à l'obligation visée à l'article 12, alinéa 2, 1re phrase, de la loi. La vente de boissons alcooliques avant la mise en place dudit dispositif est strictement interdite.

 

Chapitre III      Obligations spécifiques pour la vente de produits du tabac et de produits assimilés au tabac

 

Art. 12      Points de vente de produits finis conditionnés de cannabis légal

1 Tout point de vente de produits finis conditionnés de cannabis légal doit être au bénéfice d'une autorisation au sens de l'article 7 de la loi et avoir été annoncé conformément à l'article 15 de la loi.

2 L'annonce doit être faite au moyen de la formule officielle établie par le service, signée par le titulaire de l'autorisation et accompagnée de la copie d'une pièce d'identité en cours de validité.

3 A réception d'une annonce valable, le service délivre une attestation d'annonce.

4 La vente de produits finis conditionnés de cannabis légal avant annonce auprès du service est strictement interdite.

5 Lorsque l'exploitant renonce à la vente de produits finis conditionnés de cannabis légal, il doit en informer le service sans délai.

 

Chapitre IV      Emoluments

 

Art. 13      Règles générales

1 Le service peut exiger un paiement anticipé des émoluments.

2 En cas de non-paiement d’émoluments dus, le service peut percevoir des frais de rappel et de sommation avant poursuite de 60 francs au plus.

3 Le service peut en outre différer l'examen d'une requête ou refuser d'entrer en matière lorsque le demandeur est débiteur à son égard d’une créance exigible.

4 La créance est productive d'intérêts au taux légal. Elle se prescrit par 5 ans à compter de son échéance. La prescription est interrompue par tout acte de procédure faisant valoir la créance auprès de la personne assujettie. Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de l'interruption.

5 La facture définitive du service est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, et vaut titre de mainlevée définitive.

 

Art. 14      Emoluments

1 Les émoluments perçus par le service pour l’examen des requêtes en délivrance ou en renouvellement d'une autorisation sont les suivants :

a)

vente à l'emporter de boissons alcooliques

250 fr.

b)

vente de produits du tabac et de produits assimilés au tabac

250 fr.

c)

vente de produits du tabac et de produits assimilés au tabac comprenant une annonce de vente de produits finis conditionnés de cannabis légal

300 fr.

2 Les émoluments relatifs au traitement des demandes restent acquis ou dus même en cas de rejet ou de retrait des requêtes, respectivement des annonces.

 

Chapitre V       Mesures et sanctions

 

Art. 15      Mesures administratives

                 Défaut d'autorisation et d'annonce

1 Lorsque le service intime l'ordre visé à l'article 18, alinéa 1, de la loi, sa décision est immédiatement exécutoire. Si l'ordre est intimé oralement, le service le confirme par écrit au plus tard dans les 3 jours.

2 Le service procède de même en cas de violation de l'obligation d'annonce au sens de l'article 15 de la loi.

3 Si, dans l'intervalle de 3 jours dès réception de l'injonction écrite, l'exploitant ne s'est pas exécuté, le service procède à la fermeture du commerce jusqu'à rétablissement du droit.

            Suspension et retrait de l'autorisation

4 En cas de retrait de l'autorisation au sens de l'article 18, alinéa 3, lettre b, de la loi, une nouvelle demande d'autorisation ne peut être déposée qu'après l'échéance du délai maximal de suspension de l'autorisation figurant à l'article 18, alinéa 3, lettre a, de la loi.

5 Les conséquences du retrait d'une autorisation délivrée sur requête d'une personne physique agissant pour le compte d'une personne morale valent pour cette dernière, ainsi que pour la requérante.

 

Chapitre VI      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 16      Clause abrogatoire

Le règlement d'exécution de la loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques, du 26 janvier 2005, est abrogé.

 

Art. 17      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 18      Dispositions transitoires

1 Les autorisations délivrées sous l’égide de la loi sur la vente à l’emporter des boissons alcooliques, du 22 janvier 2004, conservent leur validité. Les requêtes en renouvellement doivent être déposées au minimum 4 mois avant leur échéance, conformément aux modalités figurant à l'article 3, alinéa 1, du présent règlement.

2 L'administré qui dépose tardivement sa requête en renouvellement s'expose au prononcé de la mesure visée à l'article 18, alinéas 1 et 2, de la loi et 15, alinéas 1 et 3, du présent règlement.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

I 2 25.01  R d'exécution de la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac

03.02.2021

10.02.2021

Modification :  néant