Texte en vigueur
Remise en vigueur au 9 janvier 2015
Règlement fixant la valeur du point des
prestations fournies par les physiothérapeutes |
J 3 05.18 |
du 7 mars 2001
(Entrée en vigueur : 1er janvier 1999)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, en particulier les articles 43, 47 et 53;
vu l’article 47 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 1995;
vu la convention tarifaire nationale conclue le 1er septembre 1997 entre la Fédération suisse des physiothérapeutes (FSP), le Concordat des assureurs-maladie suisses (CAMS), la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM), l’assurance-invalidité (AI) et l’Office fédéral de l’assurance militaire (OFAM), et approuvée par le Conseil fédéral le 1er juillet 1998;
vu la décision du Conseil fédéral du 20 décembre 2000 qui a annulé le règlement du Conseil d’Etat du 10 février 1999 fixant le tarif-cadre des prestations fournies par les physiothérapeutes (J 3 05.18) et fixé la valeur du point des prestations de physiothérapie dans le canton de Genève à 0,99 franc, et ce rétroactivement à compter du 1er janvier 1999,
arrête :
Art. 1 Principe
Le présent règlement fixe la valeur du point des prestations de physiothérapie dans le canton de Genève à charge de l’assurance obligatoire des soins au sens de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994.
Art. 2 Valeur du point
La valeur du point est fixée à 0,99 franc.
Art. 3 Clause abrogatoire
Le présent règlement abroge, avec effet au 1er janvier 1999, le règlement fixant le tarif-cadre des prestations fournies par les physiothérapeutes, du 10 février 1999.
Art. 4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
J 3 05.18 R fixant la valeur du point des prestations fournies par les physiothérapeutes |
07.03.2001 |
01.01.1999 |
Modification : néant |
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