Texte en vigueur
Dernières modifications au 28 février 2025
Règlement sur l’office de
protection de l’adulte(1) |
du 23 août 2023
(Entrée en vigueur : 30 août 2023)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu les titres dizième, onzième et douzième du code civil suisse, du 10 décembre 1907,
arrête :
Art. 1 Office de protection de l’adulte(1)
1 L’office de protection de l'adulte (ci-après : l’office)(1) dépend du département de la cohésion sociale.
2 Les collaboratrices et les collaborateurs de l’office(1) peuvent être nommés par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en qualité de curatrices et curateurs officiels, conformément à l'article 85 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.
3 Les collaboratrices et les collaborateurs de l’office(1) ont l'obligation d'accepter les mandats qui leur sont confiés par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.
Art. 2 Compétences
Les collaboratrices et les collaborateurs de l’office(1) exécutent les mandats conformément aux dispositions des titres onzième et douzième du code civil suisse et aux directives internes. Elles et ils en rendent compte au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en application des articles 410 et 411 du code civil suisse, du 10 décembre 1907.
Art. 3 Responsabilité
1 La loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes, du 24 février 1989, est applicable aux actes professionnels effectués par les collaboratrices et les collaborateurs de l’office(1).
2 Lorsque les collaboratrices et les collaborateurs de l’office(1) agissent dans le cadre de l'exécution d'un mandat de curatelle, le principe et l'étendue de la responsabilité s'apprécient au regard des règles posées par les articles 454 et suivants du code civil suisse, du 10 décembre 1907, et de l'article 92 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.
Art. 4 Clause abrogatoire
Le règlement sur le service de protection de l'adulte, du 9 avril 2008, est abrogé.
Art. 5 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
J 4 09.04 R sur l’office de protection de l’adulte |
23.08.2023 |
30.08.2023 |
Modifications : |
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1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, 1 (note), 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3/1, 3/2) |
28.02.2025 |
28.02.2025 |