Texte en vigueur

Dernières modifications au 29 août 2023

 

Règlement d’exécution de la loi sur les cimetières
(RCim)

K 1 65.01

du 16 juin 1956

(Entrée en vigueur : 11 juillet 1956)

 

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur les cimetières, du 20 septembre 1876;

vu la loi sur l’état civil, du 19 septembre 1953;

vu l’ordonnance fédérale sur l’état civil, du 28 avril 2004;(8)

vu l’ordonnance du Conseil fédéral sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de contagion ainsi que le transport des cadavres en provenance ou à destination de l’étranger, du 17 juin 1974,(4)

arrête :

 

Chapitre I        Cimetières

 

Art. 1        Tranquillité

1 Les cimetières sont placés sous la garde de l’autorité municipale et la protection des citoyens.

2 L’ordre, la décence et la tranquillité doivent toujours y régner.

3 Nul ne peut, sans autorisation, y cueillir des fleurs, y couper de l’herbe ou en emporter des objets quelconques.

 

Art. 2        Entrée

L’entrée des cimetières est interdite aux enfants non accompagnés de personnes adultes.

 

Art. 3(14)     Personnel responsable des inhumations

Le personnel responsable des inhumations est placé sous la surveillance du magistrat communal chargé des cimetières. Il pourvoit au bon ordre et à l'entretien des cimetières.

 

Art. 4        Fosses

1 Les fosses doivent toujours être prêtes au moment de l’ensevelissement.

2 Lorsque la tombe est recouverte, il est posé sur l'emplacement qu'elle occupe un support portant le numéro d'ordre du registre du cimetière.(14)

3 L’ouverture des fosses en vue de nouvelles inhumations ne peut avoir lieu que tous les 20 ans au moins.

4 Les fosses doivent avoir 0,80 m de largeur, 2,10 m de longueur et 1,70 m de profondeur.

5 La distance entre les fosses doit être de 0,25 m à 0,50 m dans la largeur et de 0,15 m à 0,30 m dans la longueur.

6 Les communes peuvent autoriser l'inhumation de 2 personnes de la même famille dans une même tombe, pour autant qu'elles utilisent un système de cuve en béton à double niveau.(14)

 

Art. 5        Sépultures d’enfants

1 Les sépultures d’enfants âgés de moins de 13 ans ont lieu dans une partie du cimetière qui leur est spécialement affectée.

2 Les fosses des enfants de 3 à 13 ans doivent avoir 1,75 m de longueur, 0,60 m de largeur et 1,25 m de profondeur.

3 Les fosses des enfants de moins de 3 ans doivent avoir 1,25 m de longueur, 0,50 m de largeur et 1 m de profondeur.

 

Art. 6        Ordre des fosses

1 Les inhumations doivent avoir lieu dans des fosses établies à la suite les unes des autres, dans un ordre régulier et déterminé d’avance, sans distinction de culte ni autre quelconque.

2 Ne sont pas compris dans cette règle :

a)  les dispositions adoptées pour séparer les adultes des enfants et respecter les concessions accordées par l’autorité municipale;

b)  les systèmes de sépulture, tels que caveaux, monuments et tombeaux;(1)

c)  les systèmes de sépulture nécessitant une orientation ou un aménagement des fosses différents, qui peuvent être autorisés par le Conseil d'Etat, à l'initiative de la commune concernée, dans un ou plusieurs quartiers réservés aux concessions.(14)

 

Art. 7        Concessions

1 Par autorisation des conseils municipaux, l’ordre des sépultures peut être interrompu dans les cas suivants :

a)  lorsqu’une personne vivante désire qu’une place lui soit réservée;

b)  lorsqu’au décès d’une personne, la famille désire que son corps soit enterré dans une place déterminée autre que celle qu’elle doit occuper dans l’ordre régulier;

c)  lorsque la famille désire que le terrain occupé par la tombe de la personne décédée soit réservé pour un terme plus long que le tour régulier des inhumations, soit 20 ans.

2 L’octroi d’une concession fait l’objet d’un émolument perçu par l’autorité municipale.(14)

                 Cimetière de Plainpalais

3 Lorsqu’une concession du cimetière de Plainpalais arrive à l’échéance de 99 ans et que les circonstances le justifient, le Conseil d’Etat peut, d’accord avec le Conseil administratif de la Ville de Genève, décider le maintien d’une tombe pour une durée déterminée, sous réserve de prorogation. Cette décision ne donne pas lieu à la perception d’un émolument.(14)

 

Art. 8        Monuments et décorations

1 Il ne peut être établi de caveaux, monuments, grilles ou décorations quelconques sans une autorisation spéciale de l’autorité municipale.

2 Les plantations d’arbres de haute futaie sont interdites.

3 Les monuments et objets de décoration ont la durée des concessions. Si la concession n’est pas renouvelée, ces objets sont enlevés d’office.

4 Le prix des concessions et généralement tous les revenus des cimetières font partie des recettes communales.

 

Art. 9(14)

 

Chapitre II(2)      Inhumation et incinération

 

Art. 10(14)

 

Art. 11(2)    Certificat de décès

                 En général

1 Le déclarant doit produire un certificat de décès établi par un médecin autorisé à pratiquer dans le canton de Genève, sur la base d’un examen du corps.

                 Hôpitaux universitaires de Genève

2 Pour les décès survenus aux Hôpitaux universitaires de Genève ou constatés par ces derniers, le certificat est établi par le chef de service, le chef de clinique ou un interne.(14)

                 Levée de corps

3 En cas de levée de corps, le certificat de décès est établi par le médecin appelé sur les lieux.(14)

4 Si la police ou le Ministère public ordonne le transfert du corps au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : centre), le certificat est alors établi par le centre.(14)

                 Refus

5 Le médecin doit refuser ce certificat lorsqu’il aperçoit quelque indice ou signe de mort violente ou que le décès ne lui semble pas être de cause naturelle.(14)

6 Dans ce cas, l'examen du corps est fait par un médecin du centre.(14)

7 Si ses constatations le lui permettent, le médecin du centre délivre le certificat de décès et en informe la police et le Ministère public.(14)

 

Art. 12(14)   Confirmation de l'annonce d'un décès

L'officier de l'état civil délivre la confirmation de l'annonce d'un décès sur la base des originaux du certificat de décès et de l'annonce de décès.

 

Art. 13(2)    Inhumation

1 L’heure de l’inhumation est fixée par l’administration municipale du lieu de sépulture, selon l’ordre chronologique des décès.(14)

2 Le personnel responsable des inhumations doit toujours exiger la confirmation de l'annonce d'un décès délivrée par l'officier de l'état civil et la retourner ensuite à la mairie.(14)

 

Art. 14(14)   Incinération

1 L'incinération doit être autorisée par un médecin du centre sur la base des informations médicales confidentielles contenues dans le volet du certificat de décès destiné au centre et, en cas de doute, sur présentation du corps du défunt.

2 La confirmation de l'annonce de décès et l'autorisation d'incinérer sont remises à l'administration du crématoire, qui fixe la date et l'heure de l'incinération.

 

Art. 15(14)

 

Art. 15A(7)  Frais de funérailles

Dans les cas visés à l’article 4A, alinéa 3, de la loi sur les cimetières, du 20 septembre 1876, il appartient à la commune de s’adresser à l’entreprise de pompes funèbres de son choix.

 

Chapitre III(2)

 

[Art. 16, 17](2)

 

Chapitre IV      Exhumation et transport de cadavres

 

Art. 18(14)   Généralités

Si l'exhumation est demandée avant l'échéance du délai légal prévu à l'article 4, alinéa 4, de la loi sur les cimetières, du 20 septembre 1876, la demande doit indiquer la destination de la dépouille et les conditions de la nouvelle inhumation ou de l'incinération.

 

Art. 19      Moyen de transport

Aucun transport de cadavre ne peut avoir lieu dans le canton autrement que dans une voiture fermée, fourgon ou corbillard.

 

Art. 20      Transport hors du canton

1 Le laissez-passer est délivré sur demande par le département des institutions et du numérique(20) (ci-après : département).(14)

2 Le département(11) délègue à cet effet un fonctionnaire qui assiste, s’il y a lieu, à la mise en bière et délivre un certificat constatant que toutes les formalités prévues par les lois et règlements ont été observées.(14)

 

Art. 21(14)   Ouverture d’un cercueil

1 Le cercueil, fermé pendant le transport, peut être rouvert au lieu d'exposition du corps et pour la tenue de la cérémonie funèbre. Il est ensuite définitivement fermé.

2 La réouverture d'un cercueil définitivement fermé ne peut avoir lieu qu'en présence d'un fonctionnaire du département pour assister à l'opération qui fait l'objet d'un procès-verbal.

 

Art. 22(14)

 

Chapitre V(2)

 

Art. 23(2)

 

Chapitre VI      Pompes funèbres

 

Art. 24(16)   Formation ou expérience professionnelle de l'entrepreneur

L'entrepreneur de pompes funèbres doit être au bénéfice d'un brevet fédéral d'entrepreneur/entrepreneuse de pompes funèbres délivré par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation, ou au bénéfice d'une expérience d'au moins 5 ans dans une entreprise de pompes funèbres.

 

Art. 25      Registre

1 L’entrepreneur tient régulièrement à jour un registre des personnes décédées de l’inhumation desquelles il est chargé.

2 Ce registre doit contenir :

a)  les nom, prénoms, profession, âge et domicile de la personne décédée;

b)  le lieu du décès;

c)  la date et le lieu de l’inhumation.

 

Art. 26(16)   Respect des règles et usages professionnels

1 L'entrepreneur et son personnel doivent, en toutes circonstances, observer une conduite conforme à la décence et au respect dus aux morts.

2 Dans le contact avec les familles en deuil, ils font preuve de la discrétion et des égards exigés par les circonstances.

3 Ils veillent à accomplir les soins mortuaires dans le respect de la dignité de la personne décédée.

4 Au cours des services, cérémonies et convois funèbres, ils respectent les consignes qui leur sont données par le personnel communal et par les familles.

 

Art. 27      Avis du décès

Tout entrepreneur de pompes funèbres chargé de faire la déclaration d’un décès à l’officier de l’état civil doit présenter une procuration écrite.

 

Chapitre VII     Dispositions finales et transitoires

 

Art. 28(14)

 

Art. 29      Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a)  le règlement de police du 23 janvier 1877, concernant les cimetières, les inhumations et les convois funèbres;

b)  le règlement général des cimetières des communes rurales du canton de Genève, du 22 juin 1886;

c)  le règlement concernant la crémation des cadavres, du 17 mars 1893;

d)  l’arrêté du Conseil d’Etat relatif au transport de cadavres à l’étranger, du 9 octobre 1942.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

K 1 65.01 R d’exécution de la loi sur les cimetières

16.06.1956

11.07.1956

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 6/2b
Création du rs/GE

30.12.1958

01.04.1959

  2. n.t. : chap. II, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
a. : chap. III, 16, 17, chap. V, 23

25.01.1963

01.04.1963

  3. n. : 7/4

10.08.1966

18.08.1966

  4. n.t. : 4°cons., 20/1

12.02.1975

20.02.1975

  5. n.t. : dénomination du département (12/2, 18/1, 20/2, 20/3, 21/1, 21/2, 24)

22.12.1993

01.01.1994

  6. n.t. : 22

26.01.1994

03.02.1994

  7. n. : 15A

22.12.1997

30.12.1997

  8. n.t. : 3°cons.

29.11.2004

07.12.2004

  9. n.t. : 12, 13/3

26.01.2005

03.02.2005

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (18, 20, 21, 24)

28.02.2006

28.02.2006

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13/1, 18/1, 20/2, 20/3, 21/1, 21/2, 24)

18.05.2010

18.05.2010

12. a. : 2/2

27.07.2011

30.08.2011

13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13/1)

03.09.2012

03.09.2012

14. n. : 4/6, 6/2c;
n.t. : 3, 4/2, 11/2, 11/4, 11/6, 11/7, 12, 13/2, 14, 18, 20/1, 21;
a. : 7/2 (d. : 7/3-4 >> 7/2-3), 9, 10, 11/3 (d. : 11/4-8 >> 11/3-7), 13/1 (d. : 13/2-3 >> 13/1-2), 15, 20/1 (d. : 20/2-3 >> 20/1‑2), 22, 24, 26, 28

21.08.2013

01.10.2013

15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (20/1)

15.05.2014

15.05.2014

16. n. : 24, 26

11.01.2017

01.02.2017

17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (20/1)

04.09.2018

04.09.2018

18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (20/1)

14.05.2019

14.05.2019

19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (20/1)

31.08.2021

31.08.2021

20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (20/1)

29.08.2023

29.08.2023