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Règlement d’application des dispositions fédérales relatives à la protection contre les accidents majeurs et divers dangers pour la population et l’environnement
(RaPAM)

K 1 70.06

du 15 janvier 2025

(Entrée en vigueur : 26 février 2025)

 

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 7 octobre 1983;

vu l’ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs, du 27 février 1991;

vu l’ordonnance fédérale sur l’utilisation des organismes en milieu confiné, du 9 mai 2012;

vu l’ordonnance fédérale sur les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux, du 26 juin 2019;

vu l'ordonnance fédérale sur les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable, du 15 juin 2001;

vu la loi d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 2 octobre 1997,

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Objet

Le présent règlement désigne les autorités compétentes en matière d'application de :

a)  l’ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs, du 27 février 1991;

b)  l’ordonnance fédérale sur l’utilisation des organismes en milieu confiné, du 9 mai 2012;

c)  l'ordonnance fédérale sur les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable, du 15 juin 2001;

d)  l’ordonnance fédérale sur les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux, du 26 juin 2019.

 

Chapitre II       Ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs, du 27 février 1991

 

Art. 2        Organes d’alerte, d’information, d’alarme et de coordination

1 La police cantonale de la République et canton de Genève (ci-après : la police) est l’organe d’alerte, d’information et d’alarme en cas d’accident majeur, au sens de l’article 10, alinéa 2, de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 7 octobre 1983, ainsi que des articles 12 et 13, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs, du 27 février 1991. La police assume les tâches définies par ces dispositions.

2 Dans le cadre de l’article 14 de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs, du 27 février 1991, le service de l'environnement et des risques majeurs (ci-après : service) coordonne les parties prenantes concernées par les plans d'intervention des détenteurs. La commandante ou le commandant du groupement intercommunal chargé de la défense contre l'incendie (service d'incendie et de secours) (ci-après  : groupement SIS) assure le commandement des opérations de secours, selon l’article 11 de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers, du 30 octobre 2020.

3 Le service assume les tâches définies aux articles 13, alinéa 1, et 16 de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs, du 27 février 1991.

4 Le service coordonne les contrôles pour les entreprises et les voies de communication relevant de l'article 15 de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs, du 27 février 1991.

5 Le service établit et tient à jour le cadastre cantonal des risques d’accidents majeurs.

 

Art. 3        Entreprises

Le service est l'autorité compétente pour l’application aux entreprises de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs, du 27 février 1991, sous réserve des compétences de la Confédération.

 

Art. 4        Voies de communication

1 Le service est l’autorité compétente pour l'application aux voies de communication de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs, du 27 février 1991, sous réserve des compétences de la Confédération.

2 Sont réservées les compétences d'autres départements, soit notamment les mesures de limitation de la circulation, les autorisations spéciales pour certains véhicules et les expertises des véhicules et des bateaux.

 

Art. 5        Coordination avec les activités ayant des effets sur l’organisation du territoire

Le service est l’autorité d’exécution dans le cadre des tâches définies à l'article 11a de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs, du 27 février 1991.

 

Chapitre III      Autres ordonnances

 

Art. 6        Ordonnance fédérale sur l’utilisation des organismes en milieu confiné, du 9 mai 2012

Le service est l’autorité compétente pour l’exécution de l’ordonnance fédérale sur l’utilisation des organismes en milieu confiné, du 9 mai 2012, sous réserve des compétences de la Confédération.

 

Art. 7        Ordonnance fédérale sur les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable, du 15 juin 2001

1 Le service est l’autorité d’exécution, concernant les entreprises, de l'ordonnance fédérale sur les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable, du 15 juin 2001.

2 La police est l’autorité compétente pour le contrôle des transports de marchandises dangereuses sur les voies de communication, sous réserve des compétences de la Confédération.

 

Art. 8        Ordonnance fédérale sur les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux, du 26 juin 2019

1 Le service est l’autorité compétente pour l’application des tâches conférées aux cantons par l'ordonnance fédérale sur les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux, du 26 juin 2019.

2 Le service peut déléguer l’accomplissement de diverses tâches d’exécution, notamment le contrôle et la surveillance des réseaux de conduites de gaz. A cet effet, le service conclut un contrat de prestation.

 

Chapitre IV      Instruction et émoluments

 

Art. 9        Recours à des expertes et experts

1 Lorsque l’autorité le juge nécessaire, elle peut mandater des expertes et experts externes, aux frais du détenteur, pour la constitution et l’instruction de dossiers ou l’élaboration de propositions.

2 La nécessité est notamment établie en cas de :

a)  risque imminent;

b)  dossier incomplet ou ne répondant pas à la demande de l'autorité, après avertissement.

 

Art. 10      Emoluments

1 Les visites de contrôle et les enquêtes subséquentes donnent lieu à la perception d'un émolument selon le tarif horaire, lorsque la prestation du service dépasse une demi-journée de travail.

2 Le service peut renoncer à la perception de l'émolument, dans le cas de contrôles d'installations ou de chantiers conformes.

3 Les prestations énumérées à l'article 14 qui dépassent une heure donnent lieu à la perception d'un émolument selon le tarif horaire.

 

Art. 11      Tarif horaire

Les tarifs horaires sont les suivants :

a)

intervention de la directrice ou du directeur du service

135 fr.

b)

intervention d'une ingénieure ou d'un ingénieur ou d'une cheffe ou d'un chef de secteur

115 fr.

c)

intervention d'une inspectrice ou d'un inspecteur

95 fr.

d)

intervention d'une ou d'un secrétaire ou d'une technicienne ou d'un technicien

80 fr.

 

Art. 12      Décisions

1 Le montant des émoluments relatifs aux décisions est le suivant :

a)  pour l'examen d'un rapport succinct en matière de protection contre les accidents majeurs, selon la complexité du dossier : de 600 à 1 500 fr.

b)  pour l'examen d'une étude de risques en matière de protection contre les accidents majeurs, selon la complexité du dossier : de 1 000 à 3 000 fr.

c)  pour l'examen d'un rapport en cas d'accident majeur, selon la complexité du dossier : de 600 à 1 500 fr.

d)  pour l'établissement d'une décision relative à l'assainissement d'une installation : de 600 à 1 500 fr.

2 Un émolument complémentaire de 200 à 500 francs peut être perçu lorsque l'instruction d'un dossier entraîne des frais particuliers, tels que des visites supplémentaires et des examens complémentaires.

 

Art. 13      Reproduction de documents

Les émoluments dus au titre de la reproduction de documents sont régis par le règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975.

 

Art. 14      Prestations gratuites

Les prestations suivantes sont gratuites, pour autant que la prestation du service ne dépasse pas une heure :

a)  les renseignements donnés oralement;

b)  la consultation de documents du service;

c)  les conseils aux entreprises et aux particuliers;

d)  la fourniture d'un renseignement issu du cadastre des risques.

 

Chapitre V       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 15      Clause abrogatoire

Le règlement d’application des dispositions fédérales relatives à la protection contre les accidents majeurs et les organismes dangereux pour l’environnement, du 21 août 2001, est abrogé.

 

Art. 16      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

K 1 70.06 R d'application des dispositions fédérales relatives à la protection contre les accidents majeurs et divers dangers pour la population et l’environnement

15.01.2025

26.02.2025

Modification :  néant