Texte en vigueur

Dernières modifications au 12 octobre 2023

 

Règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires
(RPRNI)

K 1 70.07

du 1er mars 2023

(Entrée en vigueur : 8 mars 2023)

 

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 7 octobre 1983;

vu l’ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant, du 23 décembre 1999 (ci-après : l'ordonnance fédérale);

vu la loi d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 2 octobre 1997,

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        But et champ d’application

1 Le présent règlement a pour but de protéger les personnes contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant émis par les stations de téléphonie mobile, de transformation, de radiodiffusion et de radiocommunication à usage professionnel et amateur.

2 Les installations visées à l'alinéa 1 sont assujetties au respect des valeurs limites de l'installation ainsi qu'aux valeurs limites d'immissions définies respectivement dans les annexes 1 et 2 de l'ordonnance fédérale.

3 Les installations de téléphonie mobile stationnaires et les stations de radiocommunication d’une puissance apparente rayonnée inférieure à 6 W ou émettant moins de 800 heures par an sont assujetties uniquement au respect des valeurs limites d'immissions définies dans l'annexe 2 de l'ordonnance fédérale.

4 Les dispositions de droit fédéral demeurent réservées.

 

Art. 2        Définitions

1 Par rayonnement non ionisant, on entend les émissions des champs électriques et magnétiques générés par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz.

2 Par antenne émettrice adaptative (ci-après : antenne adaptative), on entend une antenne exploitée de sorte que sa direction d’émission ou son diagramme d’antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée.

3 Les lieux à utilisation sensible sont définis dans l’ordonnance fédérale.

 

Chapitre II       Implantation et modifications des installations stationnaires

 

Art. 3        Autorité

1 Sous réserve du chapitre III, l’autorisation relative à l’implantation ou à la modification d’installations stationnaires au sens de l'ordonnance fédérale est délivrée par le département chargé des autorisations de construire, après consultation du département chargé de l’environnement (ci-après : département).

2 Le département chargé des autorisations de construire est l’autorité de coordination au sens de l’ordonnance fédérale.

 

Art. 4        Procédure

En plus des pièces visées par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, les requêtes en autorisation sont accompagnées d’une fiche de données spécifiques à l’installation, dont le contenu est décrit à l’article 11 de l’ordonnance fédérale.

 

Chapitre III(1)

 

[Art. 5, 6](1)

 

Chapitre IV      Contrôle et assainissement

 

Art. 7        Contrôle

Le service est l’autorité compétente pour effectuer les contrôles des installations définies à l’article 1.

 

Art. 8        Assainissement des installations existantes

1 Le service ordonne l’assainissement, dans un délai raisonnable, des installations existantes qui ne respectent pas les valeurs limites et les exigences fixées par l’ordonnance fédérale et le présent règlement.

2 Les délais sont fixés en fonction de l’ampleur des atteintes potentielles, notamment le degré de dépassement des valeurs limites et le nombre de personnes touchées, ainsi que l’importance des mesures techniques à mettre en œuvre.

 

Chapitre V       Informations et cadastre

 

Art. 9        Obligation de renseigner

1 Le détenteur ou l’exploitant d’une installation est tenu de fournir au département chargé des autorisations de construire tous les renseignements relatifs à l'installation et aux modifications visées au chapitre II.

2 Sur demande du service, le détenteur de l’installation fournit, à ses frais, une expertise sur le fonctionnement de l’installation.

3 Le service peut demander au détenteur d’une installation ou à l’expert désigné de lui fournir des renseignements complémentaires.

 

Art. 10      Cadastre des installations de téléphonie mobile

1 Le service établit un cadastre des installations de téléphonie mobile sur la base notamment des informations fournies par le détenteur ou l’exploitant.

2 Le cadastre peut être consulté par tout un chacun sous réserve des dispositions de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.

 

Art. 11      Information du public

1 Les personnes vivant à proximité sont informées de manière appropriée par le détenteur ou l’exploitant de l’implantation et des modifications des installations stationnaires de téléphonie mobile visées au chapitre II.

2 L’information comprend, cas échéant, les résultats d’une évaluation conjointe des émissions.

 

Chapitre VI      Voies de droit

 

Art. 12      Voies de recours

Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif de première instance.

 

Chapitre VII     Dispositions finales et transitoires

 

Art. 13      Clause abrogatoire

Le règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires, du 29 septembre 1999, est abrogé.

 

Art. 14      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

K 1 70.07 R sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires

01.03.2023

08.03.2023

Modifications :

 

 

  1. a. : chap. III, 5, 6 (Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/35/2023)

12.10.2023

12.10.2023