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Règlement sur la protection de l'air |
du 22 février 2012
(Entrée en vigueur : 29 février 2012)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983 (ci‑après : la loi fédérale);
vu l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPair), du 16 décembre 1985 (ci-après : l'ordonnance fédérale);
vu l'ordonnance fédérale sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV), du 12 novembre 1997;
vu l'ordonnance fédérale sur le registre des rejets de polluants et des transferts de déchets et de polluants dans les eaux usées, du 15 décembre 2006 (ci‑après : ORRTP);(5)
vu la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997,(5)
arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But
Le présent règlement a pour but :
a) de prévoir les principes, les objectifs et les modalités de pilotage de la politique de protection de l'air;
b) de préciser les missions du service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants(3);
c) de préciser les obligations des particuliers, des entreprises et des détenteurs de voies de circulation, ainsi que les mesures administratives en matière de surveillance et de contrôle résultant directement de l'application de la législation fédérale en matière de protection de l'air;
d) de désigner les autorités cantonales d'exécution compétentes au sens des articles 36 de la loi fédérale, 35 de l'ordonnance fédérale et 4 de l'ordonnance fédérale sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils, du 12 novembre 1997.
Chapitre II Politique de protection de l'air
Art. 2 Politique de protection de l'air
1 La politique de protection de l'air, en application de la loi fédérale et de l'ordonnance fédérale, a pour but de protéger l'homme (principalement au regard de sa santé), les animaux, les plantes, leurs biotopes et leurs biocénoses, ainsi que le sol des atteintes dues à la pollution de l'air. Elle veille au respect des valeurs limites définies par l'ordonnance fédérale.
2 Les tâches principales liées à la politique de protection de l'air sont :
a) le contrôle des émissions des installations pour lesquelles des valeurs limites sont fixées aux annexes 1 à 4 de l'ordonnance fédérale;
b) la surveillance des immissions des polluants pour lesquels des valeurs limites d'immission sont fixées à l'annexe 7 de l'ordonnance fédérale;
c) l'élaboration de préavis;
d) la mise en œuvre du plan de mesures d'assainissement de l'air (ci-après : plan de mesures OPair) lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées ou qu'il est prévu qu'elles le soient.
3 La politique de protection de l'air peut fixer des objectifs à mettre en œuvre dans le cadre des politiques publiques qui ont un impact important sur la qualité de l'air, soit principalement celles relatives à l'aménagement du territoire, à la mobilité et à l'énergie.
4 Elle participe à l'atteinte des objectifs de protection de la santé, du climat et du développement durable.
Art. 3 Moyens
Les outils à disposition pour mettre en œuvre la politique de protection de l'air sont principalement :
a) l'élaboration de préavis, notamment dans le cadre d'études de l'impact sur l'environnement, d'études environnementales stratégiques, d'autorisations de construire, d'autorisations d'exploiter et d'autorisations énergétiques;(5)
b) la prise de décisions administratives en matière de limitation des émissions des installations stationnaires;(5)
c) l'ensemble des mesures et des démarches préventives mises en œuvre dans le cadre de différentes politiques sectorielles pour limiter les émissions de polluants de l'air;(5)
d) le contrôle préventif du respect des valeurs limites des émissions fixées dans l'ordonnance fédérale, en particulier le contrôle des émissions des installations stationnaires;(5)
e) les mesures d'assainissement de l'air, visant la réduction des immissions excessives et décidées dans le cadre du plan de mesures OPair selon les articles 31 à 34 de l'ordonnance fédérale;(5)
f) les mesures urgentes de limitation des émissions introduites lorsque les concentrations de polluants menacent gravement la santé de la population.(5)
Chapitre III Stratégie, plan de mesures OPair et comité de pilotage de la politique de protection de l'air
Art. 4 Stratégie de protection de l'air
1 La stratégie globale de protection de l'air forme le cadre conceptuel des actions préventives et d'assainissement entreprises en vue de maîtriser la pollution de l'air dans le canton de Genève.
2 Elle fixe les objectifs à moyen ou long terme de réduction des émissions polluantes, présente les mesures et actions préventives à mettre en œuvre dans le cadre des politiques publiques qui ont un impact important sur la qualité de l'air et prévoit une coordination entre les différents secteurs et acteurs qui doivent contribuer à l'atteinte des objectifs fixés.
3 Elle comprend notamment un rapport sur l'état et l'évolution présumée de la qualité de l'air dans le canton, une détermination des sources principales des émissions et de leur contribution présente et future à la pollution de l'air ainsi qu'un bilan de la mise en œuvre de la stratégie globale pendant la période précédente. Elle répertorie les actions de nature préventive qui, ensemble, contribuent à maîtriser ou limiter la pollution de l'air. Le cas échéant, elle comprend également un plan de mesures OPair.
4 Elle est soumise une fois tous les 4 ans au conseil du développement durable qui peut faire des propositions.
5 Elle est adoptée par le Conseil d'Etat une fois tous les 4 ans et fait alors l'objet d'une large diffusion, notamment auprès du Grand Conseil, des communes, des associations de droit public et sur le site Internet de l'Etat.
Art. 5 Plan de mesures OPair
1 Le plan de mesures OPair, au sens de l'article 44a de la loi fédérale et des articles 31 et suivants de l'ordonnance fédérale, fait partie intégrante de la stratégie globale de protection de l'air.
2 Il est élaboré dans les cas prévus par l'article 31 de l'ordonnance fédérale.
3 Il fixe les objectifs de réduction des émissions qui doivent être atteints pour assurer le respect des valeurs limites d'immission fixées à l'annexe 7 de l'ordonnance fédérale. Il indique également les mesures d'assainissement à prendre en vertu de l'article 32, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale pour atteindre lesdits objectifs.
4 Le plan de mesures OPair précise l'entité responsable, les ressources nécessaires, les modalités juridiques, financières ou décisionnelles de la mise en œuvre de chaque mesure ainsi que le calendrier.
5 Le Conseil d'Etat arrête le plan de mesures OPair dans le cadre de l'adoption de la stratégie globale de protection de l'air.
Art. 6 Comité de pilotage de la politique de protection de l'air
1 Le comité de pilotage de la politique de protection de l'air (ci-après : comité de pilotage) est composé des directrices générales ou directeurs généraux de l’office cantonal de l'environnement, de l’office cantonal de l'énergie, de l’office cantonal des transports, de l'office de l'urbanisme, de l’office cantonal de la santé et de l'office cantonal de l'économie et de l'innovation. Il est présidé par la directrice générale ou le directeur général de l’office cantonal de l'environnement. Le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants en assure le secrétariat.(16)
2 Le comité de pilotage élabore la stratégie globale de protection de l'air ainsi que le plan de mesures OPair avec le soutien du service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants(3). Dans ce cadre, le comité de pilotage sollicite les préavis nécessaires des départements et des services de l'administration cantonale, des établissements de droit public chargés par la suite d'exécuter les mesures ainsi que des communes ou des associations concernées.
3 Il peut créer des groupes de travail ou s'adjoindre, en fonction de ses besoins, des experts externes ou des représentants des offices, services et communes concernés.
4 Il coordonne les mesures préventives prises dans le cadre des politiques sectorielles qui ont un impact sur la qualité de l'air. Pour ce faire, il est consulté notamment dans le cadre de l'élaboration du plan directeur cantonal de l'aménagement du territoire et des plans directeurs de la mobilité ainsi que dans le cadre de la conception cantonale de l'énergie et de son plan directeur.
5 Il contrôle et coordonne la mise en œuvre des mesures de la stratégie globale de protection de l'air et de son plan de mesures OPair.
6 Les départements et services de l'administration cantonale ainsi que les établissements de droit public chargés de l'exécution du plan de mesures OPair (art. 32, al. 1, lettre g, de l'ordonnance fédérale) fournissent annuellement au comité de pilotage les bilans de la mise en œuvre des mesures dont ils ont la charge.
7 Le comité de pilotage se réunit aussi souvent que nécessaire mais au moins 2 fois par an sur convocation de son président.
Chapitre IV Missions du service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants(3)
Art. 7 Missions du service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants(3)
1 Le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants(3) du département chargé de l'environnement est le service spécialisé en matière de protection de l'air, les compétences en la matière attribuées à d'autres services étant réservées.
2 Le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants(3) est notamment chargé :
a) d'émettre les préavis requis dans le cadre des procédures d'autorisation de construire ou d'exploiter, d'autorisations énergétiques, d'études de l'impact sur l'environnement ou d'études stratégiques pour assurer que les installations ou les constructions projetées soient conformes aux valeurs limites de l'ordonnance fédérale et que les valeurs limites d'immission fixées à l'annexe 7 de l'ordonnance fédérale ne soient pas dépassées;(5)
b) de procéder au contrôle des émissions et d'ordonner, le cas échéant, l'assainissement des installations stationnaires de combustion, nouvelles et existantes, dans le cadre des articles 14 et 15 du présent règlement;(5)
c) de procéder à la limitation préventive des émissions des chantiers et à leur mise en conformité;
d) de vérifier, sur demande des autorités compétentes, que les mesures des émissions, les expertises ou les projets soumis dans le cadre de différentes procédures sont conformes aux dispositions de l'ordonnance fédérale et à ses directives d'application;
e) de surveiller l'état et l'évolution de la pollution de l'air sur le territoire cantonal et d'informer les autorités et la population des résultats de ses analyses;
f) d'effectuer des études ou des expertises, notamment à la demande des autorités compétentes, permettant de déterminer si des immissions excessives sont causées par une installation ou une infrastructure destinée aux transports;
g) d'assurer le secrétariat du comité de pilotage;
h) de participer à l'élaboration de la stratégie globale de protection de l'air et du plan de mesures OPair;
i) de rendre les décisions, notamment d'assainissement, et de prononcer les sanctions relevant de sa compétence;(5)
j) d'exécuter les missions relevant de la compétence du canton énoncées dans l'OCOV;(5)
k) d'exécuter les missions relevant de la compétence du canton énoncées dans l'ORRTP.(5)
Chapitre V Emissions
Section 1 Véhicules et infrastructures destinées aux transports
Art. 8(12) Limitation préventive des émissions dues aux véhicules
L’office cantonal des véhicules ainsi que la police veillent à ce que les mesures fixées par la législation sur la circulation routière et sur la navigation, en matière de limitation des émissions des véhicules, soient respectées et correctement appliquées.
Art. 9 Limitation préventive des émissions dues aux infrastructures destinées aux transports
Pour les infrastructures destinées aux transports, l'autorité compétente, sur préavis du service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants(3), ordonne que soient prises toutes les mesures de limitation préventives des émissions dues au trafic que la technique et l'exploitation permettent et qui sont économiquement supportables.
Section 2 Installations stationnaires
Art. 10 Limitation préventive des émissions (autorisation)
1 Conformément à l’article 13F du règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988, la mise en place, le renouvellement ou la transformation d’installations productrices d’électricité alimentées en combustibles sont soumis à autorisation délivrée par l’office cantonal de l’énergie, sur préavis du service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants :(4)
a) dès une puissance électrique de 300 kW;
b) dès une puissance électrique de 30 kW pour les combustibles d'origine renouvelable visés par le plan de mesures OPair.
2 Conformément à l’article 13O du règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988, la mise en place, le renouvellement ou la transformation d’installations stationnaires productrices de chaleur alimentées en combustibles d’origine renouvelable sont soumis à autorisation délivrée par l’office cantonal de l’énergie, sur préavis du service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants :
a) dès une puissance thermique de 1 MW;
b) dès une puissance thermique de 70 kW pour les combustibles visés par le plan de mesures OPair.(14)
3 Pour formuler son préavis dans le cadre des alinéas 1, lettre b, et 2, lettre b, le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants(3) tient compte notamment de la qualité de l'air du lieu de situation de l'installation, de sa puissance, de son niveau d'évolution technologique et des sources d'énergie alternatives moins polluantes à disposition et de leur coût. Il tient également compte de la qualité énergétique des bâtiments chauffés par l'installation dans le cadre du préavis formulé selon l'alinéa 2, lettre b.
4 Les installations stationnaires au sens de l'ordonnance fédérale sont soumises à autorisation, sauf indication contraire résultant du présent règlement.
5 Pour le surplus, toutes les installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée dans les annexes de l'ordonnance fédérale. Les articles 3 à 7 de l'ordonnance fédérale, relatifs à la limitation préventive des émissions, sont directement applicables.
6 Sont réservées les autorisations qui doivent être délivrées en vertu d'autres lois ou ordonnance fédérales.
Art. 11 Déclaration des émissions
1 Quiconque exploite ou entend construire une installation qui émet des polluants atmosphériques doit fournir à l'autorité compétente les renseignements sur :
a) la nature et la quantité des émissions;
b) le lieu du rejet, la hauteur à partir du sol à laquelle il apparaît et ses variations dans le temps;
c) toute autre caractéristique du rejet, nécessaire pour évaluer les émissions.
2 La déclaration des émissions peut être établie sur la base de mesures ou du bilan quantitatif des substances utilisées.
Art. 11A(13) Auto-évaluation des installations d'entreprise
1 Quiconque détient ou exploite une entreprise est tenu, en cas de projet de construction d'une installation soumise à autorisation de construire au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, de remplir un formulaire d'auto-évaluation lui permettant d'établir si son projet a des répercussions sur la qualité de l'air.
2 La liste des secteurs d'activités et des installations concernés par des répercussions potentielles sur la qualité de l'air est établie par le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants.
3 Le formulaire d'auto-évaluation est joint par la personne requérante à sa demande d'autorisation de construire définitive ou accélérée. Le formulaire d'auto-évaluation n'est pas requis dans le cadre d'une demande d'autorisation de construire préalable.
4 Le département chargé des constructions requiert un préavis du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants au sens de l'article 3, alinéa 3, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, avant de statuer sur la demande d'autorisation de construire.
Art. 12 Mesures et contrôle des émissions – Dispositions communes(13)
1 L'autorité compétente s'assure que la limitation des émissions fixée par l'ordonnance fédérale soit respectée. Elle procède elle-même à des mesures ou à des contrôles des émissions ou les fait exécuter par des tiers agréés.(13)
2 La première mesure ou le premier contrôle devra être effectué si possible dans les 3 mois, au plus tard toutefois dans les 12 mois, qui suivent la mise en service de l'installation nouvelle ou assainie.
3 La mesure ou le contrôle des installations stationnaires sont renouvelés comme suit :
a) tous les 4 ans pour les installations stationnaires de combustion, au sens du chiffre 1 de l'annexe 3 de l'ordonnance fédérale, alimentées au gaz d'une puissance inférieure ou égale à 1 MW et dont la date de construction est postérieure à 1999;
b) tous les 2 ans pour les autres installations stationnaires de combustion au sens du chiffre 1 de l'annexe 3 de l'ordonnance fédérale;
c) tous les 3 ans pour les autres installations stationnaires.(13)
4 Pour les installations dont les émissions peuvent être importantes, l'autorité compétente ordonne que ces émissions, ou un autre paramètre d'exploitation permettant de contrôler les émissions, soient mesurées et enregistrées en permanence.
5 L'exécution des mesures se fait en conformité avec l'article 14 de l'ordonnance fédérale (exécution des mesures). En particulier, le détenteur de l'installation soumise au contrôle aménage et rend accessibles les emplacements pour les mesures, conformément aux instructions de l'autorité compétente.
6 Les entreprises chargées du réglage et de la mesure des émissions après réglage doivent être préalablement agréées par le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants.(13)
Art. 12A(13) Mesures et contrôle des émissions – Installations de combustion alimentées au bois
1 La mesure de la concentration des particules solides des installations stationnaires de combustion alimentées au bois d'une puissance inférieure ou égale à 70 kW est renouvelée lors du contrôle au sens de l'article 12, alinéa 3, lettre b, du présent règlement.
2 Dans le cas où une installation nouvelle ou assainie alimentée au bois d’une puissance supérieure à 70 kW est susceptible d'entraîner des immissions locales excessives, le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants peut imposer des valeurs limites d'émission plus restrictives que celles prévues par l'annexe 3 de l'ordonnance fédérale.
3 Quiconque détient une installation de combustion, alimentée au bois d'une puissance supérieure à 70 kW, doit faire effectuer un service de maintenance par une entreprise spécialisée au moins tous les 12 mois.
4 Le rapport de maintenance visé à l'alinéa 3 doit être conservé au moins une année et être présenté sur demande au service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants.
Art. 13 Assainissement
1 L'autorité compétente ordonne que les installations stationnaires existantes qui ne correspondent pas aux exigences de l'ordonnance fédérale soient assainies.
2 Pour le surplus, les articles 8 à 10 de l'ordonnance fédérale sont directement applicables. En particulier, l'autorité compétente peut au besoin imposer une réduction de l'activité ou l'arrêt de l'installation pour la durée de l'assainissement.
3 Les installations stationnaires destinées au chauffage sises dans la zone où les valeurs limites d'immission fixées à l'annexe 7 de l'ordonnance fédérale sont dépassées pour le dioxyde d'azote et les particules fines sont assainies dans un délai de 3 ans.
Section 3(13) Compétences
Art. 14(13) Installations stationnaires de combustion
1 Les installations stationnaires de combustion sont celles définies au chiffre 1 de l’annexe 3 de l’ordonnance fédérale.
2 Toute entreprise qui installe une nouvelle installation stationnaire de combustion doit annoncer celle-ci au service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants.
3 Le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants contrôle la limitation préventive des installations stationnaires de combustion :
a) alimentées à l’huile extra-légère et au gaz d'une puissance supérieure à 1 MW;
b) alimentées au bois, au sens du chiffre 31 de l'annexe 5 de l'ordonnance fédérale, d'une puissance supérieure à 70 kW;
c) alimentées avec d'autres combustibles.
4 Conformément aux articles 30 et suivants du règlement d'application de la loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée, du 24 mars 1982, toute ou tout maître ramoneur officiel ou toute ouvrière ou tout ouvrier ramoneur contrôle la limitation préventive des installations stationnaires de combustion :
a) alimentées à l'huile extra-légère et au gaz d'une puissance inférieure ou égale à 1 MW;
b) alimentées au bois, au sens du chiffre 31 de l'annexe 5 de l'ordonnance fédérale, d'une puissance inférieure ou égale à 70 kW.
5 L'assainissement des installations stationnaires de combustion est du ressort du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants.
Art. 15(5) Autres installations stationnaires(13)
1 Le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants est compétent pour l'exécution de l'ordonnance fédérale en ce qui concerne les autres installations stationnaires nouvelles et existantes qui ne relèvent pas de l'article 14 du présent règlement.(13)
Formulaire d'auto-évaluation
2 Quiconque détient ou exploite une entreprise est tenu, en cas de projet de construction d'une installation soumis à autorisation de construire au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, de remplir un formulaire d'auto-évaluation lui permettant d'établir si son projet a des répercussions sur la qualité de l'air.
3 La liste des secteurs d'activités et des installations concernées par des répercussions potentielles sur la qualité de l'air est établie par le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants.
4 Le formulaire d'auto-évaluation est joint par le requérant à sa demande d'autorisation de construire définitive ou accélérée. Le formulaire d'auto‑évaluation n'est pas requis dans le cadre d'une demande d'autorisation de construire préalable.
5 Le département chargé des constructions requiert un préavis du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants au sens de l'article 3, alinéa 3, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, avant de statuer sur la demande d'autorisation de construire.
Art. 16 Emissions des chantiers
La limitation préventive des émissions et/ou la mise en conformité des chantiers au sens des articles 19a et 19b de l'ordonnance fédérale, du chiffre 88 de l'annexe 2 et du chiffre 3 de l'annexe 4 de l'ordonnance fédérale, notamment l'application des directives fédérales qui l'accompagnent, sont du ressort du service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants(3).
Section 4 Composés organiques volatils
Art. 17 Bilan de composés organiques volatils
1 Le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants est l'autorité compétente au sens des articles 4 à 6 de l'ordonnance fédérale sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils, du 12 novembre 1997 (ci‑après : OCOV).(5)
2 A ce titre, il est notamment chargé :(5)
a) de vérifier l'exonération de la taxe pour les quantités négligeables ainsi que pour les mesures prises pour réduire les émissions (art. 9 OCOV);
b) de vérifier les bilans de composés organiques volatils pour les détenteurs désirant bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'article 35a, alinéa 3, lettre c, ou alinéa 4, de la loi fédérale ou d'une autorisation liée à une procédure d'engagement formel (art. 10 et 21 OCOV);
c) de statuer sur l'établissement des bilans de composés organiques volatils (art. 10, al. 5, OCOV);
d) de statuer sur les procédures d'engagement formel (art. 21 OCOV).
Chapitre VI Immissions
Art. 18 Détermination et appréciation des immissions
1 Le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants(3) détermine notamment l'intensité des immissions. Pour ce faire, il effectue les relevés, les mesures et les calculs de dispersion nécessaires et apprécie si les immissions mesurées sont excessives en regard des valeurs limites fixées par l'article 2, alinéa 5, et l'annexe 7 de l'ordonnance fédérale.
2 Il tient à jour des cartes des zones à immissions excessives en fonction des polluants.
Art. 19 Prévisions sur les immissions pour les installations stationnaires et les infrastructures destinées aux transports
1 Avant la construction ou l'assainissement d'une installation stationnaire ou d'une infrastructure destinée aux transports, susceptible de produire des émissions importantes, l'autorité compétente peut demander au détenteur des prévisions sur les immissions.
2 Les prévisions indiqueront quelles immissions pourraient se produire, dans quels territoires, dans quelle proportion et à quelle fréquence.
3 Les prévisions indiqueront la nature et l'intensité des émissions ainsi que les conditions de dispersion et les méthodes de calcul.
Art. 20 Surveillance de certaines installations
1 Le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants peut exiger du détenteur de l'installation dont les émissions sont importantes qu'il surveille à l'aide de mesures les immissions dans le territoire touché.(5)
2 Le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants(3) peut être mandaté moyennant rémunération pour effectuer la surveillance des immissions des installations visées par l'alinéa 1 lorsque l'autorité compétente n'est pas le canton.
Art. 21 Mesures contre les immissions excessives
S'il est établi ou à prévoir que des installations stationnaires, des véhicules et/ou des infrastructures destinées au transport, en dépit de la limitation préventive des émissions, provoquent des immissions excessives, le comité de pilotage élabore à l'attention du Conseil d'Etat un plan de mesures au sens des articles 31 et suivants de l'ordonnance fédérale.
Chapitre VII(11) Procédures administratives
Section 1 Mesures administratives et sanctions
Art. 22(11) Mesures administratives
1 Les autorités compétentes notifient aux intéressés les mesures nécessaires à l'application des législations fédérale et cantonale et du présent règlement.
2 Elles fixent un délai pour leur exécution, à moins qu'elles n'invoquent un danger imminent.
3 Dans le cadre de leurs activités relevant de la mise en œuvre du présent règlement, les services compétents peuvent ordonner notamment les mesures suivantes :
a) l'assainissement ou la mise en conformité d'une installation;
b) la réduction de l'activité, l'arrêt de l'activité pendant l'assainissement, le démontage ou la mise hors service définitive d'une installation;
c) la surveillance d'une installation;
d) la remise d'informations ou de données.
Art. 23(11) Travaux d'office
1 En cas d'urgence, et afin d'assurer la mise en œuvre du présent règlement et des législations fédérale et cantonale dont il émane, les autorités compétentes peuvent entreprendre d'office les mesures qui n'ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent leur notification.
2 Toutefois, en cas de danger imminent, ces autorités peuvent prendre immédiatement les mesures nécessaires. Elles en informent les intéressés dans les délais les plus courts.
3 Dans les autres cas, si le délai d'exécution est expiré sans résultat, il n'est procédé d'office aux mesures ordonnées qu'à l'échéance d'un nouveau délai de 5 jours.
Art. 24(11) Réfection des travaux
Les travaux qui ne sont pas exécutés conformément aux mesures prescrites et dans les règles de l'art doivent être refaits sur demande de l'autorité compétente ou être, au besoin, exécutés d'office.
Art. 25(11) Sanctions
1 Les autorités compétentes dénoncent les infractions qu'elles constatent et infligent les amendes qui relèvent de leur compétence.
2 Les services du département chargé de l'environnement appliquent les articles 18 et 19 de la loi d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 2 octobre 1997.
Section 2 Recouvrement des frais
Art. 26(11) Emoluments
1 Les autorités compétentes peuvent percevoir un émolument pour les décisions, prestations et mesures découlant du présent règlement.
2 Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments par voie de règlements séparés.
Art. 27(11) Frais des travaux d'office
1 Les frais résultant de l'exécution de travaux d'office sont mis à la charge des intéressés par la notification d'un bordereau par les départements respectifs des autorités compétentes.
2 Ce bordereau peut être frappé d'un recours, conformément aux dispositions du présent règlement.
3 La créance des départements est productive d'intérêts au taux de 5% l'an à partir de la notification du bordereau.
Art. 28(11) Poursuites
1 Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions définitives infligeant une amende, ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux frais des travaux d'office, aux émoluments administratifs, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
2 Le recouvrement est poursuivi à la requête de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département dont dépend l'autorité concernée, représentant l'Etat de Genève, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
3 Les poursuites sont exercées dans le canton quel que soit le domicile du débiteur.
Section 3 Voie de recours
Art. 29(11) Recours
Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance dans sa composition telle que prévue par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
Chapitre VIII(11) Dispositions finales et transitoires
Art. 30(11) Clause abrogatoire
Le règlement sur la protection de l'air, du 19 juin 2002, est abrogé.
Art. 31(11) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
K 1 70.08 R sur la protection de l'air |
22.02.2012 |
29.02.2012 |
Modifications : |
|
|
1. n.t. : 14 |
06.06.2012 |
13.06.2012 |
2. n.t. : 15/1, 15/2 |
31.10.2012 |
07.11.2012 |
3. n.t. : Remplacement de « service de protection de l’air » et de « service de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants » par « service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants » : 1/b, 6/1, 6/2, chap. IV, art. 7 (note), 7/1, 7/2, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 12/1, 14/1, 14/3, 14/4b, 14/5, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17/3, 18/1, 20/1, 20/2, 22/2, 23/3 |
07.11.2012 |
14.11.2012 |
4. n.t. : 6/1, 8, 10/1 phr. 1, 10/2 phr. 1 |
19.12.2012 |
01.01.2013 |
5. n. : (d. : 4°cons. >> 5°cons.) 4°cons., |
04.12.2013 |
01.06.2014 |
6. n.t. : 8 |
16.04.2014 |
23.04.2014 |
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/1) |
15.05.2014 |
15.05.2014 |
8. n.t. : 14 |
25.02.2015 |
04.03.2015 |
9. n.t. : 8 |
15.06.2016 |
01.07.2016 |
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/1) |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
11. a. : chap. VII (d. : chap. VIII-IX >> chap. VII-VIII), 22, 23 (d. : 24-33 >> 22‑31) |
06.11.2019 |
15.01.2020 |
12. n.t. : 8 |
17.03.2021 |
20.03.2021 |
13. n. :
11A, 12A; |
12.01.2022 |
19.01.2022 |
14. n.t. : 10/2 |
13.04.2022 |
20.04.2022 |
15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/1) |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
16. n.t. : 6/1 |
20.03.2024 |
01.04.2024 |