Dernières modifications au 8 mars 2023
Règlement sur les émoluments du service de l'air, du bruit
et des rayonnements non ionisants en matière de protection contre le bruit,
les vibrations et les rayonnements non ionisants |
K 1 70.21 |
du 12 septembre 2018
(Entrée en vigueur : 19 septembre 2018)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu les articles 2 et 48 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983;
vu l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986;
vu l'ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant, du 23 décembre 1999;
vu les articles 1, alinéa 2, 2 et 3 du règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975;
vu le règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires, du 1er mars 2023;(1)
vu l'article 20 du règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003,
arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
Le présent règlement régit les émoluments perçus par le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : service) concernant les immissions sonores, les vibrations et les rayonnements non ionisants dus aux installations fixes, stationnaires ou mobiles.
Art. 2 Compétence
Le service perçoit les émoluments fixés par le présent règlement.
Art. 3 Définitions
Sont notamment réputés prestations au sens du présent règlement :
a) la réponse orale ou écrite à une demande de renseignements;
b) le contrôle ou l'expertise d'une installation effectué suite à :
1° une contre-expertise,
2° une enquête consécutive à une plainte;
c) l'examen des dossiers de modifications mineures d'installations de téléphonie mobile soumis par les opérateurs concernés;
d) l'examen des rapports de mesure du rayonnement des antennes de téléphonie mobile nouvelles ou modifiées en vue d'une vérification de leur conformité avec l'ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant, du 23 décembre 1999, demandés aux opérateurs par le service.
Art. 4 Prestations gratuites
Ne donnent pas lieu à la perception d'un émolument les prestations suivantes :
a) les renseignements donnés oralement pour autant que la prestation du service ne dépasse pas une heure;
b) la consultation de documents du service.
Art. 5 Perception
Les émoluments prévus par le présent règlement sont perçus pour le compte de l'Etat.
Art. 6 Principe
1 Est tenu d'acquitter un émolument :
a) celui qui sollicite une prestation au sens de l'article 3, lettres a et b, chiffre 1;
b) le détenteur ou l'exploitant d'une installation fixe, stationnaire ou mobile qui donne lieu à une prestation au sens de l'article 3, lettres b, chiffres 1 et 2, c et d;
c) quiconque fait l'objet d'une décision ordonnée par le service.
2 En cas de plaintes répétitives et avérées infondées après enquêtes, le plaignant peut être tenu de s'acquitter d'un émolument (art. 3, lettre b, chiffre 2).
3 Les émoluments relatifs aux prestations énoncées à l'article 3, lettres a et b, sont perçus lorsque l'exécution de ces dernières nécessite plus d'une heure de travail.
Art. 7 Exceptions
1 Le service renonce en règle générale à facturer un émolument dans le cas où des installations contrôlées suite à une plainte s'avèrent être conformes.
2 A titre exceptionnel, le service peut réduire ou annuler un émolument lorsque la prestation sollicitée est nécessaire à l'exécution d'une tâche d'intérêt général.
Art. 8 Solidarité
Si l'émolument fixé pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.
Art. 9 Devis
Si le montant estimé des émoluments dépasse 500 francs, un devis écrit peut être établi sur demande.
Art. 10 Utilisation et reproduction des données
Lorsqu'un administré reçoit des données, il s'engage, lorsqu'il les utilise, à mentionner leur source ainsi que la date d'émission ou de mise à jour.
Chapitre II Montant des émoluments
Art. 11 Reproduction de documents
Les émoluments dus au titre de la reproduction de documents sont régis par le règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975.
Art. 12 Emoluments pour le contrôle d'une installation fixe, stationnaire ou mobile
1 L'émolument pour le contrôle d'une installation fixe, stationnaire ou mobile est calculé selon les tarifs horaires fixés à l'article 14.
2 Un émolument pour l'utilisation d'équipements nécessaires à la mesure peut être perçu selon l'article 15.
Art. 13 Emoluments de décision
1 L'émolument relatif à toute décision ordonnée par le service s'élève à 250 francs.
2 L'application des tarifs horaires fixés à l'article 14 est cependant réservée en cas de dossiers nécessitant des investigations complémentaires ou comportant plusieurs installations sur un même site.
Art. 14 Fixation des émoluments selon tarif horaire
Les tarifs horaires sont les suivants :
a) |
intervention du directeur du service |
135 francs |
b) |
intervention d’un adjoint scientifique ou d’un chef de secteur |
115 francs |
c) |
intervention d’un inspecteur |
95 francs |
d) |
intervention d'un secrétaire ou d'un technicien |
80 francs |
Art. 15 Emoluments pour expertises particulières
Lorsqu'une expertise technique requiert l'utilisation d'instruments et de matériel servant au contrôle ou à l'enregistrement continu, un émolument peut être perçu, selon le devis préalable établi par le service.
Art. 16 Suppléments
En cas de sollicitation pour des prestations devant être effectuées d'urgence ou en dehors des heures normales de travail au sens de l'article 7, alinéa 4, du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999, il peut être perçu un supplément jusqu'à concurrence de 100% de l'émolument ordinaire.
Chapitre III Voies de recours
Art. 17 Recours
Les décisions prises en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance.
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 18 Clause abrogatoire
Le règlement sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants en matière de protection contre le bruit, les vibrations et les rayonnements non ionisants, du 23 mai 2007, est abrogé.
Art. 19 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
K 1 70.21 R sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants en matière de protection contre le bruit, les vibrations et les rayonnements non ionisants |
12.09.2018 |
19.09.2018 |
Modification : |
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1. n.t. : 5°cons. |
01.03.2023 |
08.03.2023 |