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Règlement sur les émoluments du service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants en matière de toxicologie de l'environnement bâti
(REmTox)

K 1 70.22

du 12 septembre 2018

(Entrée en vigueur : 19 septembre 2018)

 

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 2 et 48 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983;

vu l'ordonnance fédérale sur la réduction des risques liés à l'utilisation de substances, de préparations et d'objets particulièrement dangereux, du 18 mai 2005 (ci-après : l’ordonnance fédérale);

vu les articles 1, alinéa 2, 2 et 3 du règlement sur les émoluments de l’administration cantonale, du 15 septembre 1975,

arrête :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        Champ d’application

Le présent règlement régit les émoluments perçus par le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : service) dans le cadre de la toxicologie industrielle et de la pollution intérieure, ainsi que dans celui du contrôle de la mise sur le marché des substances dangereuses pour l'environnement.

 

Art. 2        Compétence

Le service perçoit les émoluments fixés par le présent règlement.

 

Art. 3        Définitions

Sont notamment réputés prestations au sens du présent règlement :

a)  la réponse orale ou écrite à une demande de renseignements;

b)  le contrôle et l'expertise techniques relatifs à la gestion des substances dangereuses et autres substances dans l'environnement bâti, notamment sur un chantier ou à proximité d'activités industrielles ou artisanales;

c)  l'enquête, les expertises et les contrôles consécutifs à une plainte concernant la pollution dans l'environnement bâti;

d)  les analyses exigées dans le cadre :

1°  du contrôle de la mise sur le marché de produits et de matériaux selon l'ordonnance fédérale,

2°  de la recherche de substances dangereuses impactant l'environnement bâti.

 

Art. 4        Prestations gratuites

Ne donnent pas lieu à la perception d'un émolument les prestations suivantes :

a)  les renseignements donnés oralement ou par écrit pour autant que la prestation du service ne dépasse pas une heure;

b)  la consultation de documents du service.

 

Art. 5        Perception

Les émoluments prévus par le présent règlement sont perçus pour le compte de l’Etat.

 

Art. 6        Principe

1 Est tenu d'acquitter un émolument :

a)  quiconque sollicite une prestation au sens de l'article 3, lettres a, b et d;

b)  le propriétaire d'une construction ou d'une installation qui donne lieu à une prestation au sens de l'article 3, lettres b, c et d;

c)  quiconque fait l'objet d'une décision ordonnée par le service.

2 En cas de plaintes répétitives et avérées infondées après enquêtes, le plaignant peut être tenu de s'acquitter d'un émolument (art. 3, lettre c).

 

Art. 7        Exceptions

1 Le service renonce en règle générale à facturer un émolument :

a)  pour les prestations de l'article 3, lettres b et c, si la situation s'avère conforme;

b)  pour les analyses de matériaux exigées dans le cadre du contrôle de leur mise sur le marché selon l'ordonnance fédérale (art. 3, lettre d), si ceux‑ci s'avèrent conformes.

2 A titre exceptionnel, le service peut réduire ou annuler un émolument lorsque la prestation sollicitée est nécessaire à l’exécution d’une tâche d’intérêt général.

 

Art. 8        Solidarité

Si l’émolument fixé pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.

 

Art. 9        Devis

Si le montant estimé des émoluments dépasse 500 francs, un devis écrit peut être établi sur demande.

 

Art. 10       Utilisation et reproduction des données

Lorsqu’un administré reçoit des données, il s’engage, lorsqu’il les utilise, à mentionner leur source ainsi que la date d'émission ou de mise à jour.

 

Chapitre II         Montant des émoluments

 

Art. 11       Reproduction de documents

Les émoluments dus au titre de la reproduction de documents sont régis par le règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975.

 

Art. 12       Fixation des émoluments selon tarif horaire

Les tarifs horaires sont les suivants :

a)

intervention du directeur du service

135 francs

b)

intervention d’un adjoint scientifique ou d’un chef de secteur

115 francs

c)

intervention d’un inspecteur

95 francs

d)

intervention d’un secrétaire, d’un laborant ou d’un technicien

80 francs

 

Art. 13       Emoluments pour déplacements et prélèvements

Le montant des émoluments relatifs aux déplacements et aux prélèvements est établi selon les tarifs horaires fixés à l’article 12.

 

Art. 14       Emoluments d’analyses

1 Le montant des émoluments relatifs aux analyses effectuées dans le cadre des contrôles de chantiers est établi comme suit :

a)

pour l'analyse de polychlorobiphényles (PCB) dans des matériaux ou des supports de prélèvements, par échantillon

300 francs

 

à partir de 5 échantillons, par échantillon

270 francs

b)

pour l'analyse de Pb, par XRF, par échantillon

75 francs

c)

pour l'analyse de Hexa-bromo-cyclo-dodécane (HBCD), par LC-MS/MS, par échantillon

300 francs

d)

pour les autres analyses, effectuées selon l'ordonnance ou sur la base d'un devis, la facturation se fait en fonction du tarif horaire

2 Le montant des émoluments relatifs aux analyses effectuées dans le cadre d'expertises (préparation des échantillons, traitement des données et élaboration d'un rapport d'analyses) est établi selon les tarifs horaires fixés à l'article 12.

3 Le montant des émoluments relatifs à l'utilisation des instruments d'analyse du laboratoire est établi comme suit :

a)

l'utilisation d'un instrument GC-MS ou GC-MS/MS, par jour

400 francs

b)

l'utilisation d'un instrument LC-MS ou LC-MS/MS, par jour

500 francs

 

Art. 15       Emoluments de décision

1 L'émolument relatif à toute décision ordonnée par le service s'élève à 250 francs.

2 L'application des tarifs horaires fixés à l'article 12 est cependant réservée en cas de dossiers nécessitant des investigations complémentaires.

 

Art. 16       Emoluments pour expertises particulières

1 L'émolument relatif à des travaux spéciaux ou à des expertises particulières est calculé selon les tarifs horaires fixés à l’article 12.

2 Lorsqu'une expertise technique requiert l'utilisation d'instruments et de matériel de mesure servant au contrôle ou à l'enregistrement continu, un émolument peut être perçu, selon devis préalable établi par le service.

 

Art. 17       Suppléments

En cas de sollicitation pour des prestations devant être effectuées d'urgence ou en dehors des heures normales de travail au sens de l'article 7, alinéa 4, du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999, il peut être perçu un supplément jusqu'à concurrence de 100% de l'émolument ordinaire.

 

Chapitre III        Voies de recours

 

Art. 18       Recours

Les décisions prises en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance.

 

Chapitre IV       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 19       Clause abrogatoire

Le règlement sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants en matière de toxicologie de l’environnement bâti, du 23 mai 2007, est abrogé.

 

Art. 20       Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

K 1 70.22   R sur les émoluments du service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants en matière de toxicologie de l’environnement bâti

12.09.2018

19.09.2018

Modification :  néant