Texte en vigueur

Dernières modifications au 27 février 2024

 

Règlement d'application de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée
(RaLPMA)

K 3 05.02

du 30 mai 2005

(Entrée en vigueur : 7 juin 2005)

 

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA), du 18 décembre 1998 (ci-après : la loi fédérale);

vu l’ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA), du 4 décembre 2000 (ci-après : l’ordonnance),

arrête :

 

Art. 1        Objet

Le présent règlement a pour objet de mettre en œuvre les dispositions de la loi fédérale et de son ordonnance.

 

Art. 2        Autorités compétentes

1 L’octroi des autorisations prévues par les articles 8 et suivants de la loi fédérale est de la compétence du département chargé de la santé (ci-après : département).(9)

2 Le département, soit pour lui l’office cantonal de la santé(10), est chargé de la surveillance telle que prévue par l’article 12 de la loi fédérale.

 

Art. 3        Autorisation

1 Tout médecin qui pratique la procréation médicalement assistée ou qui conserve des gamètes ou des ovules imprégnés ou qui pratique la cession de sperme provenant de dons sans mettre lui-même en œuvre les méthodes de procréation médicalement assistée doit être en possession d’une autorisation cantonale au sens de l’article 8 de la loi fédérale, et pour autant qu’il exerce à titre indépendant ou en tant que responsable d’une équipe.

2 Les conditions relatives à la délivrance de ces autorisations sont prévues dans la loi fédérale et son ordonnance.

3 Le médecin concerné soumet une requête en vue de l’obtention de l’autorisation concernée auprès de l’office cantonal de la santé(10).

4 Le département statue sur la base du préavis de la ou du médecin cantonal.(9)

5 La délivrance d’une autorisation a lieu contre émolument.

 

Art. 4        Laboratoire

1 Le titulaire de l’autorisation de pratiquer la procréation médicalement assistée doit disposer de l’équipement de laboratoire nécessaire à son activité.

2 Lorsqu’il ne dispose pas de son propre laboratoire, celui-ci peut faire appel à un laboratoire extérieur, cela pour autant que :

a)  la séparation géographique ne nuise pas à la qualité du traitement,

b)  ce laboratoire soit autorisé selon l’article 101 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, et selon l’article 5 du présent règlement.(2)

 

Art. 5        Autorisation d’exploiter un laboratoire

1 Toute création de laboratoire développant les activités nécessaires à la procréation médicalement assistée doit être autorisée par le département, sur préavis de la ou du médecin cantonal.(9)

2 Le laboratoire doit être dirigé par un médecin ou une personne ayant une formation universitaire adéquate en médecine vétérinaire, médecine dentaire, pharmacie, chimie, physique, biochimie, biologie ou microbiologie, conformément à l’article 4 de l’ordonnance.

3 Tout changement de responsable ou changement notable dans l’organisation du laboratoire, survenant au cours de son exploitation, doit être annoncé à la ou au médecin cantonal.(9)

 

Art. 6(9)      Surveillance

1 La ou le médecin cantonal veille à ce que toute ou tout titulaire d’autorisation au sens du présent règlement respecte les conditions d’octroi de cette dernière.

2 Dans cette perspective, les intéressées ou intéressés, qui procèdent à des contrôles de qualité, adressent chaque année à la ou au médecin cantonal copie du rapport de la société mandatée par leurs soins.

3 La ou le médecin cantonal charge une experte ou un expert neutre et indépendant d’effectuer un contrôle à l’improviste dans l’année qui suit l’octroi de l’autorisation. Par la suite, un contrôle non annoncé est effectué tous les 2 ans.

 

Art. 7        Information des patients

Il appartient au médecin d’informer ses patients sur la consultation possible des dossiers médicaux par des experts externes, lesquels ont pour mission d’assurer un contrôle de qualité.

 

Art. 8(9)      Rapport d’activité

Toute personne au bénéfice d’une autorisation au sens de la loi fédérale doit présenter un rapport annuel d’activités à la ou au médecin cantonal, qui transmet ces données à l’Office fédéral de la statistique, conformément à l’article 11, alinéa 4, de la loi fédérale.

 

Art. 9        Sanctions

1 En cas d’infractions à la loi fédérale ou à son ordonnance, ainsi qu’au présent règlement, il est procédé conformément à la loi sur la santé, du 7 avril 2006, et en particulier à son chapitre relatif aux sanctions administratives.(2)

2 En cas de violation grave, le département retire la ou les autorisations accordées.

 

Art. 10      Recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(4)

Toutes les décisions rendues en la matière par les autorités compétentes sont susceptibles d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice(4). La loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(4), et la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables.

 

Art. 11      Clause abrogatoire

Le règlement concernant les conditions relatives à la pratique des fertilisations in vitro et des transferts d’embryons dans les établissements médicaux privés, du 28 mai 1986, est abrogé.

 

Art. 12      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

K 3 05.02 R d’application de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée

30.05.2005

07.06.2005

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2)

28.02.2006

28.02.2006

  2. n.t. : 4/2b, 9/1

22.08.2006

01.09.2006

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

18.05.2010

18.05.2010

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10 (note), 10)

01.01.2011

01.01.2011

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

15.05.2014

15.05.2014

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

04.09.2018

04.09.2018

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

14.05.2019

14.05.2019

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

31.08.2021

31.08.2021

  9. n.t. : 2/1, 3/4, 5/1, 5/3, 6, 8

01.03.2023

08.03.2023

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2, 3/3)

27.02.2024

27.02.2024