Texte en vigueur

Dernières modifications au 27 février 2024

 

Règlement sur les activités pouvant mettre en danger la santé
(RAMDS)

K 3 10.03

du 27 juin 2007

(Entrée en vigueur : 5 juillet 2007)

 

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 124 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006;

vu l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur sur les objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire, et sur les bougies, les allumettes, les briquets et les articles de farces et attrapes, du 23 novembre 2005 (ci-après : l'ordonnance fédérale),

arrête :

 

Art. 1        Autorité compétente

L'autorité compétente pour l'exécution du présent règlement est le département de la santé et des mobilités(7), soit pour lui l’office cantonal de la santé(8).

 

Art. 2        Assujettissement

1 Sont soumises au présent règlement les activités suivantes :

a)  le tatouage;

b)  le piercing;

c)  le maquillage permanent;

d)  toute pratique associée.

2 Sont également soumises les activités de type esthétique utilisant des appareils particuliers et pouvant présenter un danger pour la santé, telles que l'épilation électrique et le bronzage par rayonnement ultraviolet.

 

Art. 3        Exercice de l'activité

1 Toute personne qui exerce l'une des activités citées à l'article 2, alinéa 1, doit respecter les directives professionnelles visées à l'article 9 de l'ordonnance fédérale.

2 Ces personnes doivent avoir accompli la formation complète reconnue par les associations professionnelles, en tenant compte des exigences requises. Elles doivent avoir réussi, le cas échéant, les examens nécessaires.

3 Les cours de formation continue spécifiques à la profession prescrits par les associations doivent être accomplis.

 

Art. 4        Droit d’inspection

1 L’office cantonal de la santé(8) peut inspecter ou faire inspecter les lieux de pratique où s'exercent les activités visées à l’article 2. Un rapport sur cette inspection est rédigé et communiqué aux intéressés. Le cas échéant, des mises en conformité sont demandées.

2 Il exerce les contrôles qu'il juge nécessaires, notamment en rapport avec :

a)  les conditions prévues à l'article 3;

b)  les conditions d’hygiène;

c)  les produits utilisés;

d)  les appareils en service.

 

Art. 5        Mesures administratives, sanctions et voies de droit

1 L’office cantonal de la santé(8) peut prendre les mesures et sanctions visées aux articles 126 et 127, alinéa 1, lettre c, de la loi sur la santé, du 7 avril 2006.

2 Les décisions administratives prises dans le cadre du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice(2), conformément à l’article 132 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(2), et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, dans un délai de 30 jours dès leur notification.

 

Art. 6        Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 7        Dispositions transitoires

1 En dérogation à l'article 3, alinéa 2, les personnes, qui pratiquent déjà et qui peuvent justifier, auprès de la direction générale de la santé, d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans la branche correspondante, peuvent continuer leurs activités.

2 Les personnes autorisées par le Conseil d’Etat à pratiquer l’épilation électrique, préalablement à l’entrée en vigueur du présent règlement, conservent leur droit et peuvent pratiquer l’épilation électrique définitive.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

K 3 10.03 R sur les activités pouvant mettre en danger la santé

27.06.2006

05.07.2007

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

18.05.2010

18.05.2010

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2)

01.01.2011

01.01.2011

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

15.05.2014

15.05.2014

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

04.09.2018

04.09.2018

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

14.05.2019

14.05.2019

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

31.08.2021

31.08.2021

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

29.08.2023

29.08.2023

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 4/1, 5/1)

27.02.2024

27.02.2024