Texte en vigueur

Refonte

 

Règlement sur les noms géographiques et l'adressage des bâtiments
(RNGAB)

L 1 10.06

du 19 février 2025

(Entrée en vigueur : 1er mars 2025)

 

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur les chemins de fer, du 20 décembre 1957;

vu la loi fédérale sur les entreprises de trolleybus, du 29 mars 1950;

vu l'ordonnance fédérale sur les noms géographiques, du 21 mai 2008 (ci‑après : l’ordonnance fédérale);

vu l'ordonnance fédérale sur la géoinformation, du 21 mai 2008;

vu la loi sur la géoinformation, du 21 juin 2024;

vu la loi sur les routes, du 28 avril 1967;

vu la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009,

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        But

Les noms géographiques doivent être utilisés uniformément dans les relations officielles, ainsi que dans tous les supports d’information officiels.

 

Art. 2        Objet

Le présent règlement fixe les compétences et les procédures en matière de relevé, de détermination, de mise à jour et de gestion des noms géographiques.

 

Art. 3        Définitions

Dans le présent règlement, on entend par :

a)  noms géographiques : noms des communes, des localités, des rues, des bâtiments, des stations et des objets topographiques;

b)  noms géographiques de la mensuration officielle : noms des objets topographiques utilisés dans les couches d’information de la nomenclature (noms locaux, noms de lieux et lieux-dits), de la couverture du sol et des objets divers;

c)  communes : entités politiques les plus petites assumant les tâches qui leur sont dévolues par la législation cantonale et définies sans équivoque par un territoire et un nom;

d)  localités : zones urbanisées, habitées et géographiquement délimitables, pourvues d’un nom et d’un code postal qui leur sont propres;

e)  rues : espaces dénommés servant pour des adresses, notamment rues, routes, chemins, ruelles, places, boulevards, avenues, rampes;

f)   stations : gares, stations, y compris les stations amont, aval et intermédiaires, de même que les arrêts de toutes les courses régulières servant au transport de voyageurs visées à l’article 1, alinéa 1, de l’ordonnance fédérale sur les horaires, du 20 décembre 2024;

g)  objets topographiques : cours d’eau et plans d’eau (par ex. : fleuves et rivières, ruisseaux, lacs, étangs, cascades, sources), agglomérations (par ex. : villes, villages, quartiers, hameaux), terrains (par ex. : coteaux et collines), paysages (par ex. : sites, vallées, champs, forêts), objets culturels (par ex. : châteaux), constructions publiques (par ex. : écoles, hôpitaux), objets particuliers des voies de communication et ouvrages d'art (par ex. : ponts, tranchées, tunnels, aérodromes).

 

Chapitre II       Organes

 

Art. 4        Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente au sens de l'ordonnance fédérale. Il peut déléguer cette compétence au département du territoire (ci-après : département).

 

Art. 5        Direction de l'information du territoire

1 Les noms géographiques sont relevés, mis à jour et gérés par la direction de l'information du territoire.

2 La direction de l'information du territoire récolte, publie et historise, dans une base de connaissances numérique, les noms géographiques officiels.

3 Elle engage une procédure de dénomination dès l'adoption d'un plan localisé de quartier, lors de la densification du bâti ou de tout autre plan définissant de nouvelles rues ou de nouveaux espaces publics ou privés ouverts au public et, de manière générale, tout objet topographique.

4 Elle fixe par voie de directive les règles applicables à la détermination des noms et de l'orthographe des rues et des objets topographiques du canton, après consultation de la commission instituée à l'article 7 du présent règlement, ainsi que les éléments du dossier de dénomination. Elle s'inspire des règles applicables et des recommandations édictées par l'Office fédéral de topographie.

5 Elle communique les noms géographiques fixés à l’Office fédéral de la statistique, ainsi qu’aux fournisseurs de services postaux au sens des articles 4 et suivants de la loi fédérale sur la poste, du 17 décembre 2010.

 

Art. 6        Communes

1 Les communes sont compétentes quant aux traitements et aux propositions de dénominations de noms géographiques sur leur territoire.

2 La commune est l'autorité compétente pour traiter les pétitions contestant le nom géographique proposé ou privilégiant un autre nom géographique, conformément à l’article 3 de la loi sur l'exercice du droit de pétition, du 14 septembre 1979.

3 Le chapitre VIII du présent règlement est réservé.

 

Art. 7        Commission cantonale de nomenclature

1 Il est institué une commission cantonale de nomenclature (ci-après : la commission). Elle constitue l’organe spécialisé du canton pour les noms géographiques au sens de l'article 9 de l’ordonnance fédérale.

2 La commission a pour attributions :

a)  l'analyse des dossiers présentés par les communes;

b)  la vérification de la conformité linguistique de ces noms et du respect des règles visées au chapitre III du présent règlement.

3 Dans le cadre de l'analyse des dossiers, la commission dispose d’un plein pouvoir d’appréciation. Elle peut procéder à des auditions, notamment entendre des expertes et experts et la commune concernée par l'objet soumis.

4 La commission est le conseil et l'interlocutrice privilégiée des communes dans leur tâche de dénomination de noms géographiques.

6 Elle transmet ses conclusions et ses recommandations dans un préavis établi à l’attention du Conseil d’Etat.

5 La loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, et le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010, sont applicables pour le surplus.

 

Art. 8        Composition

1 La commission comprend 7 membres, soit :

a)  la géomètre cantonale ou le géomètre cantonal, qui la préside;

b)  une autre personne représentant la direction de l'information du territoire;

c)  une personne représentant l’office de l’urbanisme;

d)  une personne représentant les Archives d'Etat de Genève;

e)  une personne représentant l'Association des communes genevoises;

f)   une personne représentant la Ville de Genève;

g)  une historienne ou un historien.

2 Les membres de la commission sont nommés par le Conseil d'Etat, sur proposition du département.

3 Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'information du territoire.

 

Art. 9        Obligation de communication

Les services compétents pour l'élaboration de plans définissant de nouvelles rues ou de nouveaux objets topographiques doivent transmettre les documents utiles à la direction de l'information du territoire, afin que cette dernière puisse élaborer un dossier de dénomination si besoin est.

 

Chapitre III      Dénomination des noms géographiques

 

Art. 10      Principes de dénomination

1 L’orthographe des noms géographiques a force obligatoire pour les autorités.

2 Les noms géographiques doivent être faciles à lire et à écrire.

3 Les dénominations courtes se référant à l’histoire ou aux particularités territoriales de la commune ou de la localité concernée, ainsi qu’à la toponymie locale, sont privilégiées.

4 Les noms de personnalités importantes décédées, en principe, depuis plus de 10 ans et qui ont marqué de manière pérenne l’histoire de Genève, peuvent être retenus. Les noms de personnalités du sexe sous-représenté sont privilégiés.

5 Les noms commerciaux, les noms d'entreprises et de leurs produits ne peuvent pas être retenus.

6 Sur le territoire du canton, des rues ou des objets topographiques ne doivent pas recevoir une dénomination identique ou de même consonance. Les objets topographiques situés en continuité proche de rues sont exceptés.

7 Les noms géographiques doivent bénéficier d’une large acceptation, laquelle implique qu'ils ne revêtent pas un caractère manifestement controversé et qu'ils recueillent un consensus suffisant au sein de la population concernée.

8 Les noms géographiques revêtent un caractère manifestement controversé lorsque leur référence à un événement historique, un lieu, une personnalité, ou toute autre notion, est largement critiquée dans la sphère publique.

9 Les chapitres IV, VII et VIII du présent règlement sont réservés.

 

Art. 11      Adoption de nouveaux noms géographiques

1 Afin de sélectionner le ou les nouveaux noms géographiques envisagés, chaque commune informe sa population par le moyen qu’elle juge approprié, notamment par une information officielle disponible pendant 30 jours.

2 Chaque commune détermine sur cette base si le consensus suffisant est considéré comme atteint.

 

Art. 12      Modification des noms géographiques

1 Les noms géographiques et leur orthographe ne peuvent être modifiés que s'il existe un intérêt public prépondérant et que la dénomination proposée bénéficie d’une large acceptation au sens de l'article 10, alinéa 7.

2 Aux fins de déterminer l’existence d’un intérêt public prépondérant, le Conseil d'Etat prend en considération des intérêts publics déterminés, tels que la sécurité ou la promotion des noms de personnalités du sexe sous-représenté.

3 Afin de sélectionner le ou les nouveaux noms géographiques envisagés, chaque commune informe sa population par le moyen qu’elle juge approprié, notamment par une information officielle disponible pendant 30 jours.

4 Au surplus, chaque commune consulte individuellement les riveraines et riverains directement concernés par la modification du nom géographique en question. Les riveraines et riverains sont rendus attentifs au fait qu'elles et ils disposent d'un délai de 30 jours pour formuler leurs observations auprès de la commune sur la dénomination proposée.

5 Chaque commune détermine sur cette base si le consensus suffisant est considéré comme atteint.

 

Chapitre IV      Dénomination des communes et des localités

 

Art. 13      Communes

1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour soumettre à l’Office fédéral de topographie les modifications du nom des communes au sens de l'ordonnance fédérale.

2 La direction de l'information du territoire coordonne les modifications de noms de communes avec l’Office fédéral de topographie.

 

Art. 14      Localités

1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour fixer les modifications des localités (la délimitation, le nom et son orthographe) au sens de l'ordonnance fédérale.

2 La direction de l'information du territoire coordonne les modifications de noms et de périmètres des localités avec la ou les communes concernées et La Poste et les communique à l’Office fédéral de topographie.

 

Chapitre V       Dénomination des rues et des objets topographiques

 

Art. 15      Obligation de dénomination

Les rues des localités et autres agglomérations habitées doivent être dénommées. Les rues non habitées peuvent être dénommées si un intérêt public ou privé prépondérant l'exige.

 

Art. 16      Information initiale et proposition de dénomination

1 Dès la connaissance du besoin de dénommer une rue ou un objet topographique, la direction de l'information du territoire en informe la ou les communes concernées.

2 Dans un délai de 3 mois à compter de la notification par la direction de l'information du territoire, les communes doivent déterminer l’existence d’une large acceptation au sens de l’article 10, alinéa 7, et proposer à la commission la dénomination des rues et des objets topographiques sur leur territoire.

 

Art. 17      Arrêté de dénomination

1 Le Conseil d'Etat arrête la dénomination de toutes les rues et des objets topographiques du canton.

2 Le Conseil d'Etat tient compte des propositions émanant de la ou des communes concernées, ainsi que du préavis de la commission, sauf cas exceptionnels.

3 Si le Conseil d’Etat n’entend pas suivre les recommandations de la commission, il requiert l’avis de la Direction fédérale des mensurations cadastrales.

4 A défaut de proposition de la ou des communes concernées, le Conseil d'Etat arrête d'office la dénomination.

 

Art. 18      Publication et recours

1 L'arrêté de dénomination est publié dans la Feuille d'avis officielle.

2 L'arrêté de dénomination n'est pas sujet à recours.

 

Art. 19      Plaque de dénomination des rues

1 Le Conseil d'Etat arrête le modèle de plaque de dénomination. Il peut déléguer cette tâche au département.

                 Dérogation

2 Tout autre modèle doit faire l'objet d'une dérogation accordée par le Conseil d'Etat, après instruction de la direction de l'information du territoire.

 

Art. 20      Frais d'achat, pose et entretien

L'achat, la pose et l'entretien des plaques de dénomination sont à la charge :

a)  du département compétent pour les voies publiques cantonales au sens de l'article 4 de la loi sur les routes, du 28 avril 1967, et du règlement concernant la classification des voies publiques, du 27 octobre 1999;

b)  des communes pour les voies publiques communales au sens de l'article 4 de la loi sur les routes, du 28 avril 1967, et du règlement concernant la classification des voies publiques, du 27 octobre 1999, ainsi que pour les chemins vicinaux et privés au sens des articles 35 à 54 de la loi sur les routes, du 28 avril 1967.

 

Art. 21      Obligation des propriétaires

Les propriétaires ne peuvent s'opposer à la pose de plaques de dénomination sur leur immeuble. Ils sont préalablement consultés sur l'emplacement de celles-ci par les autorités désignées à l'article 20.

 

Art. 22      Pose des plaques

1 Les plaques de dénomination sont posées :

a)  aux 2 extrémités d'une rue;

b)  au croisement de 2 rues;

c)  aux extrémités des ponts et tunnels dans les 2 sens de circulation;

d)  pour les espaces publics, en fonction de leurs accès.

2 En outre, dans les agglomérations urbaines, elles sont répétées tous les 100 m environ.

3 En règle générale, les plaques de dénomination sont posées entre 2 m et 2,50 m au-dessus du niveau du sol.

 

Art. 23      Obligation d'entretien

Les plaques de dénomination doivent, en tout temps, être maintenues en bon état d'entretien et être facilement lisibles. En cas de travaux, elles sont, si nécessaire, posées sur les palissades de protection de chantier, ou sur un support provisoire.

 

Chapitre VI      Adressage des bâtiments

 

Art. 24      Compétence

La direction de l'information du territoire détermine les adresses de bâtiments et fixe les règles d'adressage des bâtiments par voie de directive.

 

Art. 25      Modification d'adresse de bâtiments

1 Toute modification d'adresse de bâtiments est publiée dans la Feuille d'avis officielle, au minimum 3 mois avant l'introduction de la modification.

2 En cas de modification importante d'adressage de bâtiments d'une rue, la direction de l'information du territoire examine s'il y a lieu de modifier la dénomination de celle-ci.

 

Art. 26      Signalisation des adresses sur les bâtiments

1 Une signalisation du numéro de l'adresse doit être posée de façon visible au-dessus ou à droite de la porte d'entrée des bâtiments. Celle-ci doit être maintenue en bon état.

2 Lorsque les bâtiments sont éloignés et non visibles de la voie publique, la signalisation est répétée en limite de celle-ci, sur la clôture ou sur un potelet à proximité du portail d'entrée.

3 Lorsqu'il existe un ensemble important de constructions, la direction de l'information du territoire peut exiger des propriétaires la pose, aux entrées de l'ensemble, de panneaux indiquant l'implantation des immeubles, la dénomination des rues et l'adressage des bâtiments.

4 L'achat, la pose et l'entretien de la signalisation des adresses sur les bâtiments sont à la charge des propriétaires privés.

5 En cas de défaillance des propriétaires, le département peut, 30 jours après les avoir avertis par écrit, ordonner la pose d'office et à leurs frais d'une signalisation du numéro des bâtiments. Les sanctions prévues aux articles 85 et 91 de la loi sur les routes, du 28 avril 1967, peuvent être prononcées.

6 La direction de l'information du territoire détermine les dimensions minimales de la signalisation des adresses sur les bâtiments par voie de directive.

7 L’émolument pour la vente de plaques de numérotation des bâtiments par la direction de l'information du territoire est fixé, par plaque, à 50 francs.

 

Chapitre VII     Dénomination des stations

 

Art. 27      Compétence

1 Le Conseil d'Etat statue sur les noms des stations de bus, ainsi que des nouveaux arrêts des lignes de trolleybus et de tramways, dans le cadre de l'approbation du rapport d'étape annuel des Transports publics genevois, en application de la concession de zone délivrée par l'Office fédéral des transports aux Transports publics genevois.

2 La dénomination des nouvelles stations de trolleybus et de tramways est approuvée par le Conseil d'Etat dans le cadre de la procédure en approbation des plans prévue aux articles 18 et suivants de la loi fédérale sur les chemins de fer, du 20 décembre 1957, et 11 de la loi fédérale sur les entreprises de trolleybus, du 29 mars 1950.

3 Les dossiers comportant des noms de stations doivent être soumis à la commission, qui rend un préavis destiné au Conseil d'Etat.

 

Chapitre VIII    Dénomination des établissements scolaires

 

Art. 28      Principes

1 Les établissements primaires et les bâtiments du cycle d'orientation portent des noms de lieux géographiques.

2 Les établissements secondaires supérieurs de formation générale, à savoir les collèges, écoles supérieures de commerce et écoles de culture générale, portent des noms de personnalités décédées, en principe, depuis plus de 10 ans. Les noms de personnalités du sexe sous-représenté sont privilégiés.

3 Les centres de formation professionnelle portent les noms des pôles de famille de métiers.

 

Art. 29      Compétences

1 Le Conseil d'Etat arrête la dénomination des établissements scolaires.

2 L'arrêté de dénomination est publié dans la Feuille d'avis officielle.

3 L'arrêté de dénomination n'est pas sujet à recours.

 

Art. 30      Propositions

1 Pour les établissements primaires, la commune, en accord avec le département chargé de l’instruction publique, adresse une demande de dénomination dûment documentée à la commission pour préavis.

2 Pour les établissements du cycle d’orientation, de l’enseignement secondaire supérieur de formation générale et les centres de formation professionnelle, le département chargé de l’instruction publique, en accord avec la commune, adresse la demande de dénomination dûment documentée à la commission pour préavis.

 

Chapitre IX      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 31      Mesures et sanctions administratives

Le département, soit pour lui la direction de l'information du territoire, peut ordonner les mesures et sanctions administratives prévues par les articles 77 à 93 de la loi sur les routes, du 28 avril 1967.

 

Art. 32      Clause abrogatoire

Le règlement sur les noms géographiques et l'adressage des bâtiments, du 30 septembre 2009, est abrogé.

 

Art. 33      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2025.

 

Art. 34      Disposition transitoire

Les objets topographiques de dénomination identique ou de même consonance déjà existants, qui ne sont pas situés en continuité proche de rues du même nom au sens de l'article 10, alinéa 6, peuvent garder leur nom.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 1 10.06 R sur les noms géographiques et l'adressage des bâtiments

19.02.2025

01.03.2025

Modification :  néant