Dernières modifications au 4 septembre 2018
Règlement sur la location de canalisations destinées à la
télécommunication, propriété de l'Etat de Genève |
(Entrée en vigueur : 30 décembre 2006)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013,(4)
arrête :
Chapitre I Introduction
L'Etat de Genève est propriétaire de canalisations et d'infrastructures souterraines destinées à la télécommunication et au contrôle à distance.
Art. 2 But
Afin d'optimiser la gestion du domaine public souterrain, d'éviter des travaux inutiles sur le domaine public et de rentabiliser les infrastructures, l'Etat peut mettre à disposition tout ou partie de celles-ci à des tiers moyennant le paiement d'un émolument.
Chapitre II Emolument
Art. 3 Etude des demandes
1 Le tarif de base est fixé à 500 francs pour un projet jusqu'à une longueur de 500 m de canalisation en continu.
2 Si le projet dépasse 500 m linéaires, les frais d'étude de la demande sont majorés de 90 francs par heure de travail.
Art. 4 Location annuelle
1 Un émolument de 7 francs par mètre linéaire est perçu chaque année pour un câble d'un diamètre inférieur ou égal à 30 mm.
2 Un émolument de 10 francs par mètre linéaire est perçu chaque année pour un câble d'un diamètre supérieur à 30 mm.
Art. 5 Demande de mise à disposition
Les demandes de mise à disposition de canalisations et d'infrastructures souterraines destinées à la télécommunication et au contrôle à distance, propriété de l'Etat de Genève, doivent être adressées à la direction de l'information du territoire(5) du département du territoire(5).
Art. 6 Exonération
1 Les communes genevoises et l'Association des communes genevoises peuvent être exonérées des émoluments mentionnés à l'article 4, lorsque l'utilisation de l'infrastructure permet la réalisation d'un réseau informatique à haut débit entre les administrations communales et l'administration cantonale et pour autant que celui-ci soit utilisé pour le transport d'informations administratives.
2 Le conseiller d'Etat chargé du département du territoire(5) est compétent pour statuer sur les demandes d'exonération.
3 Les communes genevoises et l'Association des communes genevoises doivent assurer la réciprocité dans le cas où le développement du réseau cantonal nécessite l'utilisation des infrastructures communales.
Art. 7 Contrat de location
Les modalités de location sont arrêtées par voie contractuelle.
Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Art. 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
L 1 10.18 R sur la location de canalisations destinées à la télécommunication, propriété de l’Etat de Genève |
20.12.2006 |
30.12.2006 |
Modifications : |
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1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 6/2) |
18.05.2010 |
18.05.2010 |
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 6/2) |
03.09.2012 |
03.09.2012 |
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 6/2) |
15.05.2014 |
15.05.2014 |
4. n.t. : cons. |
20.08.2014 |
27.08.2014 |
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 6/2) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |