Texte en vigueur
Dernières modifications au 18 février 2019
Règlement relatif à la mise à ban temporaire d’emplacements
dignes d’intérêt au titre de la protection de la nature |
L 4 05.08 |
du 3 octobre 1977
(Entrée en vigueur : 13 octobre 1977)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu l’article 36 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976,
arrête :
Art. 1 Mise à ban
Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil d’Etat peut, par voie d’arrêté, mettre provisoirement à ban un emplacement digne d’intérêt au titre de la protection de la nature.
Art. 2 Accès
1 La mise à ban implique une interdiction générale d’accès.
2 Cette interdiction est signalée par des écriteaux.(6)
Art. 3 Durée
L’interdiction ne doit pas dépasser la période nécessaire à assurer la reproduction d’une espèce animale ou végétale qui, sans cette protection, serait irréalisable ou gravement compromise, ou à assurer le transfert de ces mêmes espèces.
Art. 4(6) Application
Les agents de l’office cantonal de l'agriculture et de la nature(7) sont chargés de l’application du présent règlement.
Art. 5(1) Commission consultative
La commission consultative de la diversité biologique, instituée par la loi du 20 mai 1999, est consultée quant aux périodes de mises à ban.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
L 4 05.08 R relatif à la mise à ban temporaire d’emplacements dignes d’intérêt au titre de la protection de la nature |
03.10.1977 |
13.10.1977 |
Modifications : |
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1. n. : 5 |
27.10.1999 |
04.11.1999 |
2. n. : annexe; n.t. : 2/2 |
24.10.2001 |
01.11.2001 |
3. n.t. : 4 |
25.06.2003 |
03.07.2003 |
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) |
30.05.2006 |
30.05.2006 |
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) |
11.11.2008 |
11.11.2008 |
6. n.t. : 2/2, 4; a. : annexe |
25.11.2015 |
17.05.2016 |
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) |
18.02.2019 |
18.02.2019 |