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Règlement sur les chantiers
(RChant)

L 5 05.03

du 15 janvier 2025

(Entrée en vigueur : 22 janvier 2025)

 

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988,

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Section 1            Généralités

 

Art. 1        Application

1 La prévention des accidents sur les chantiers et les mesures à prendre pour assurer la sécurité des personnes, des ouvrages et de leurs abords sont réglées par les dispositions du présent règlement.

2 Sont tenus de s'y conformer tous les participantes et participants aux actes de construire, de démolir, de transformer, d’entretenir, c'est-à-dire toutes les personnes exécutant des travaux se rapportant à l'activité du bâtiment ou du génie civil ainsi que les personnes physiques ou morales employant des travailleuses et travailleurs à cet effet. Il en est de même des maîtres d'ouvrage, ainsi que des personnes chargées de la surveillance des travaux, notamment pour le compte de bureaux d'ingénieurs ou d'architectes, des entreprises générales et des coordinatrices et coordinateurs de sécurité et de santé.

3 Sont considérés comme un chantier tous les travaux de construction, de démolition, de transformation et d'entretien.

 

Art. 2        Ordonnances fédérales

1 Les ordonnances fédérales, notamment l'ordonnance fédérale sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, du 19 décembre 1983, l'ordonnance fédérale sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction, du 18 juin 2021 (ci-après : ordonnance sur les travaux de construction), et l'ordonnance fédérale sur les conditions de sécurité régissant l’utilisation des grues, du 27 septembre 1999, sont applicables.

2 Les compétences de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA) dans le domaine de la prévention des accidents sont réservées.

 

Art. 3        Responsable de chantier

1 Une ou un responsable de chantier doit être désigné avant que les travaux débutent. A défaut, la responsabilité du chantier incombe au seul maître d'ouvrage.

2 Si le chantier est lié à une autorisation de construire, l'article 6 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, s'applique.

 

Art. 4        Mesures de sécurité

1 Le travail doit s'exécuter en prenant, en plus des mesures imposées par les dispositions fédérales et cantonales, notamment celles de l'ordonnance sur les travaux de construction et celles du présent règlement, toutes les précautions commandées par les circonstances et par les usages de la profession. Sont en particulier réservées les dispositions spécifiques liées aux substances dangereuses dans l'environnement bâti mentionnées dans l'ordonnance sur les travaux de construction et dans le règlement sur les substances dangereuses dans l'environnement bâti, du 10 septembre 2008.

2 L’alinéa 1 vaut notamment s'agissant de la planification des travaux de construction ainsi que de la désignation d'une personne chargée de la sécurité au travail et de la protection de la santé.

3 Les devis, soumissions, adjudications, plans d'exécution, installations et autres aménagements doivent être établis de manière à permettre l'application du présent règlement.

4 Dans les cas exceptionnels non prévus par le présent règlement, le service de l'inspection de la construction et des chantiers (ci-après : l'inspection des chantiers) se réserve le droit d'ordonner la mise en place de toutes les mesures de sécurité qu'il jugerait nécessaires, même si elles ne sont pas prévues par le présent règlement, comme celles consistant notamment en l'obligation de se conformer aux règles de la SUVA.

5 Lorsqu'un doute légitime sur la sécurité d'un chantier apparaît, l'inspection des chantiers peut exiger tout document complémentaire, tel que calculs d'ingénieur, manuel d'utilisation, etc. La procédure est précisée dans une directive.

 

Art. 5        Dérogations

Dans certains cas particuliers, l'inspection des chantiers peut, sur demande, déroger au présent règlement pour autant que la sécurité ne soit pas affectée, notamment en exigeant un mode opératoire ou tout document justifiant des mesures de sécurité à tout le moins équivalentes. La procédure est précisée dans une directive.

 

Art. 6        Avis et contrôle préalable

1 Afin de permettre le contrôle et conformément à l'article 33 du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 27 février 1978, aucun chantier ne peut être ouvert avant d'avoir été annoncé à l'inspection des chantiers à l'aide du formulaire fourni par le département du territoire (ci-après : département).

2 Lorsque la sécurité des usagères et usagers peut être mise en danger, l'occupation du domaine public ou privé ainsi que les travaux exécutés dans des immeubles habités doivent faire l'objet d'un contrôle préalable.

3 Il est interdit d'utiliser un échafaudage, tout élément s'y rapportant ou tout autre système de protection qui n'a pas, au préalable, été annoncé à l'inspection des chantiers dans un délai de 48 heures, à l'aide du formulaire de mise en service d'échafaudage, et déclaré conforme aux exigences du présent règlement par une personne qualifiée de l'entreprise qui l'a monté. L'inspection des chantiers se réserve le droit d'en exiger le contrôle, dès qu'elle l'estime nécessaire, notamment lorsque la sécurité du public ou des ouvrières et ouvriers est menacée.

 

Art. 7        Commission consultative de prévention des accidents

1 Il est institué une commission consultative de prévention des accidents (ci-après : la commission) composée de représentantes et représentants du département, de déléguées et délégués du patronat ainsi que de représentantes et représentants des travailleuses et travailleurs.

2 La commission est chargée de promouvoir la sécurité sur les chantiers et de faire toute proposition sur la règlementation applicable en la matière, compte tenu notamment de l'évolution des conditions de travail, y compris en matière de formation.

3 Elle est présidée par une représentante ou un représentant du département, lequel en assume également le secrétariat.

4 A moins que la situation ne le justifie ou que les organisations professionnelles représentant le patronat ou les travailleuses et travailleurs demandent à se réunir, la commission se réunit une fois par année.

5 En fonction des problèmes à traiter, elle peut faire appel à l'expertise de spécialistes.

 

Art. 8        Documentation sur la sécurité sur les chantiers

La ou le responsable du chantier défini à l'article 3 doit mettre à la disposition des travailleuses et travailleurs sur les chantiers un classeur contenant toutes les informations nécessaires relatives aux risques pour la sécurité et la santé ainsi qu'aux mesures et activités de protection et de prévention, par exemple un exemplaire du présent règlement, des ordonnances fédérales mentionnées à l'article 2 ou des documents établis par la SUVA, ainsi qu'un plan de sécurité et de protection de la santé. Ce classeur comprend en outre toutes les informations concernant les mesures en matière de premiers secours, de lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleuses et travailleurs, ainsi que les noms des travailleuses et travailleurs chargés de mettre en œuvre ces mesures, de même que toutes autres documentations et observations de l'inspection des chantiers concernant la prévention des accidents.

 

Art. 9        Exigences générales

1 Le matériel de construction, notamment les échelles, passerelles, appareils de levage, de manutention ou de transport, les grues, machines de chantier ainsi que leurs installations accessoires et leurs abords, doit être vérifié, régulièrement entretenu, en parfait état de marche et de propreté avant son emploi, par une personne qualifiée de l'entreprise. Il ne peut être utilisé différemment que selon les consignes de son constructeur.

2 Les éléments de construction dangereux, notamment ceux qui sont tranchants ou pointus, ainsi que les fers d'armatures saillants non recourbés, doivent être protégés ou éliminés.

 

Art. 10      Sécurisation du chantier

                 Clôtures

1 Les chantiers doivent être clôturés en tout temps, selon les directives du département.

                 Blindages de protection

2 Si cela est nécessaire pour assurer la sécurité du public, des blindages de protection doivent être prévus et validés par l'inspection des chantiers.

                 Tunnels de protection

3 Les tunnels de protection doivent être appropriés aux travaux à exécuter. Ils doivent avoir une résistance et une stabilité suffisantes pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis, mais en aucun cas (planchers) inférieures à 450 kg/m2, et être munis d'un garde-corps de 1 m côté extérieur et/ou d'un auvent de protection. Aucun vide ne doit subsister entre cette protection et la façade. Ils doivent être suffisamment éclairés.

                 Accès au chantier

4 Il est interdit à toute personne étrangère aux travaux de pénétrer sur le chantier, à moins d'y être autorisée par les ayants droit. Toute personne contrevenant à cette interdiction est passible des peines prévues à l'article 186 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

5 Dans le cadre du contrôle du respect des conventions collectives de travail applicables, les instances paritaires chargées de ce contrôle ont accès aux chantiers.

6 Afin d'informer les travailleuses et travailleurs et sur simple annonce, les syndicats ont accès aux lieux de vie durant les pauses, pour autant que cela ne perturbe pas le bon déroulement du chantier et sauf interdiction explicite de l'ayant droit.

7 La ou le responsable de chantier doit signaler l’interdiction d’accès au chantier par des écriteaux.

 

Art. 11      Chutes de matériaux

Le public ainsi que les travailleuses et travailleurs ne doivent pas être mis en danger par des objets ou des matériaux qui viendraient à tomber, glisser, rouler ou se déverser.

 

Art. 12      Signalisation et nettoiement des chaussées, débouchés sur la voie publique et cheminement des véhicules

Toutes les mesures de sécurité dictées par les circonstances doivent être prises pour la signalisation routière des chantiers, l'entretien et le nettoiement de la voirie, la visibilité sur les débouchés et les passages piétons, la signalisation verticale et lumineuse existante, ainsi que pour le maintien des cheminements pour cycles et piétons, conformément aux instructions de l'autorité compétente au sens de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987.

 

Art. 13      Occupation du domaine public ou privé

1 Les communes ou le département concerné sont compétents pour délivrer les autorisations d'occuper le domaine public.

2 Toute occupation du domaine public doit faire l'objet d'un examen préalable.

3 Il en va de même pour le domaine privé lorsque l'inspection des chantiers le juge utile.

 

Section 2            Installations de chantier

 

Art. 14      Premiers soins

Les dispositions utiles et nécessaires doivent être prises afin que les victimes d'accident puissent recevoir rapidement des soins par les travailleuses et travailleurs chargés de dispenser les premiers soins ou par toute autre personne compétente; un local, équipé du matériel indispensable et facilement accessible, doit être mis à disposition à cette fin et signalé comme tel.

 

Art. 15      Locaux divers

1 L'ensemble des travailleuses et travailleurs actifs sur le chantier doivent, en règle générale et quelle que soit leur profession, avoir à leur disposition pour la durée de celui-ci :

                 Vestiaire

a)  un local – d'une hauteur de 2,10 m au minimum et d'une surface utile de 1 m2 par personne au moins et, en tous les cas, de 4 m2 au minimum – couvert, fermé, éclairé, isolé, chauffable, pouvant servir de séchoir et d'abri contre le mauvais temps et pour le repos;

                 Réfectoire

b)  un local – d'une hauteur de 2,10 m au minimum et d'une surface utile de 1 m2 par personne au moins et, en tous les cas, de 4 m2 au minimum – couvert, fermé, éclairé, isolé, chauffable, pouvant servir de réfectoire;

                 Installation d'eau

c)  une installation d'eau potable raccordée en permanence, avec un lavabo muni d'un écoulement assurant la bonne évacuation des eaux, par unité de 10 travailleuses et travailleurs;

                 Toilettes

d)  lors de la construction de bâtiments, de travaux de transformation ou de démolition, un WC de chantier à rinçage hydraulique et raccordé à l'égout doit être installé dès le début des travaux, dès le moment où le raccordement est possible, et conservé jusqu'à leur achèvement. Une unité supplémentaire doit être installée par groupe de 20 travailleuses et travailleurs en plus;

e)  lors de travaux routiers ou si le bâtiment est de moindre envergure, l'installation d'un WC chimique est acceptée. Une dispense peut être accordée par l'autorité compétente lorsque le chantier est à proximité de WC publics;

f)   les WC doivent être éclairés, munis d'un plancher et leur accès protégé de la boue. En hiver, les WC doivent être chauffables.

2 La ou le responsable du chantier doit s'assurer que ces locaux sont à disposition et qu'ils sont régulièrement entretenus.

3 Lors d’une présence de femmes et d'hommes sur un chantier, des locaux communs peuvent être admis, pour autant que l'utilisation alternée des mêmes installations (pouvant se verrouiller de l'intérieur) soit garantie.

4 Les articles 29 à 36 de l'ordonnance fédérale 3 relative à la loi sur le travail, du 18 août 1993, sont également applicables, notamment pour les chantiers de longue durée.

 

Section 3            Prescriptions aux ouvrières et ouvriers

 

Art. 16      Aptitude au poste de travail

Une personne n'étant pas en possession de toutes ses facultés, notamment parce qu'elle est sous l'emprise d'une substance pouvant altérer ses capacités cognitives, ne peut ni pénétrer ni demeurer sur un chantier.

 

Art. 17      Interdiction d'enlever les protections de sécurité

En principe, il est interdit d'enlever les protections de sécurité mises en place. Si, toutefois, elles doivent être enlevées pour l'exécution de travaux spécifiques, des mesures de protection provisoires de remplacement doivent être installées, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible. Une fois ces travaux effectués, les protections enlevées doivent être rétablies sans délai.

 

Art. 18      Jet de matériaux

Il est interdit de jeter des matériaux ou des déblais sans installation spéciale de protection adaptée.

 

Art. 19      Déplacements dangereux

1 Il est interdit de franchir l'espace séparant un échafaudage d'un mur, d'une fenêtre ou d'une autre installation de protection.

2 Il est interdit de sortir d'une plateforme élévatrice mobile de personnel ou d'une nacelle de façade pour accéder à une partie d'un bâtiment, notamment un balcon ou la toiture d'un immeuble.

 

Section 4            Bruit, vibrations et trépidations sur les chantiers et protection de l'air

 

Art. 20      Mesures de prévention

1 La ou le responsable du chantier et, d'une manière générale, toute personne utilisant dans le cadre d'un chantier des machines ou engins susceptibles de provoquer des inconvénients pour le voisinage sont tenus de prendre toutes les mesures préventives afin de réduire les émissions sonores, les vibrations et les trépidations. Le choix des procédés, des machines ou des engins, l'organisation des travaux et l'horaire doivent être adaptés, afin notamment de respecter les exigences de la directive fédérale sur le bruit des chantiers édition 2011.

2 Pour les chantiers qui touchent à des locaux sensibles aux bruits tels que définis dans la directive fédérale sur le bruit des chantiers édition 2011, l'inspection des chantiers peut exiger la production d'une évaluation du niveau des mesures attendues, la tenue d'un dossier du suivi des mesures prises ou toute autre mesure préventive conforme aux directives du service chargé de la protection contre le bruit.

 

Art. 21      Protection de l'air et contre les poussières

1 Les émissions des chantiers, particulièrement de poussières ou de substances problématiques (composés organiques volatils (COV), fumées de combustion, etc.), sont limitées au minimum, notamment par une limitation des émissions des machines et des appareils utilisés ainsi que par l'utilisation de procédures d'exploitation (annexe 2, chiffre 88, de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air, du 16 décembre 1985), telles que bâchage, arrosage, aspiration.

2 Dans ce but, les entreprises actives sur le chantier sont tenues de suivre la directive fédérale concernant la protection de l'air sur les chantiers édition 2016.

3 La directive fédérale concernant la protection de l'air sur les chantiers édition 2016 est, le cas échéant, complétée par une directive cantonale qui définit des mesures complémentaires pour limiter les émissions dans l'air extérieur, ainsi que dans l'air intérieur, provenant des chantiers.

 

Art. 22      Nuisances sonores

En collaboration avec le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants, l'inspection des chantiers peut exercer une surveillance et ordonner toutes les mesures utiles en matière de lutte contre le bruit, lesquelles doivent tenir compte de l'état de la technique en la matière.

 

Art. 23      Tranquillité du public

1 Afin de respecter la tranquillité du public, aucun chantier ne peut être en activité la nuit (de 20h00 à 7h00), le dimanche ou un jour férié. S'agissant des chantiers habités, les horaires sont élargis de 19h00 à 8h00.

2 L'inspection des chantiers peut déroger à l'alinéa 1.

3 En cas de travaux bruyants au sens de la directive fédérale sur le bruit des chantiers édition 2011, les horaires définis dans cette dernière doivent être strictement respectés.

 

Art. 24      Vibrations

1 Pour ce qui est de la protection des personnes contre les vibrations aux abords des chantiers, les valeurs limites définies par les normes internationales en vigueur les plus récentes, notamment la norme DIN 4150 édition 1999, doivent être respectées.

2 Pour ce qui concerne la protection des bâtiments et autres structures contre les vibrations et les trépidations, la norme VSS-40312 édition 2019 doit être respectée.

 

Chapitre II       Dispositions sur les protections et travaux divers

 

Section 1            Généralités

 

Art. 25      Cheminement au bord des excavations

Lorsqu'une fouille longe une voie piétonne, une clôture doit être solidement fixée au sol et placée côté piéton, conformément aux directives émises par l'inspection des chantiers.

 

Art. 26      Ascenseur

Tant que le montage d'un ascenseur n'est pas finalisé, sa cage doit être sécurisée en tout point.

 

Art. 27      Escaliers provisoires

Lorsque les escaliers d'un immeuble ne sont pas posés en même temps que la maçonnerie, des moyens d'accès, tels que des escaliers ou des tours d'échafaudages provisoires, munis de protection contre les chutes, doivent être installés entre les étages.

 

Art. 28      Escaliers

1 Tout escalier doit être pourvu d'un garde-corps réglementaire au sens de l’article 22 de l’ordonnance sur les travaux de construction jusqu'à la pose de la barrière définitive. S'il est accessible au public, le département peut exiger qu'il soit conforme à la norme SIA 358 édition 2010.

2 Les protections provisoires des marches d'escalier doivent être solidement fixées, régulièrement nettoyées et maintenues en bon état.

3 Rien ne doit obstruer le passage dans les escaliers.

 

Art. 29      Travail sur fenêtres, porte-fenêtres et balcons

Si, dans un immeuble occupé, les barrières des fenêtres, des porte-fenêtres ou des balcons doivent être déposées, l'accès à ces parties d'ouvrage et leur utilisation doivent être provisoirement condamnés durant les travaux.

 

Art. 30      Ouverture en façade

Dans un chantier, les ouvertures en façade doivent être protégées par des mesures appropriées, en particulier tout contrecœur, muret ou parapet non conforme à la norme SIA 358 édition 2010, qui doit être complété par une protection.

 

Art. 31      Charpentes

Lors du montage des pièces maîtresses de l'ossature générale des charpentes, les travailleuses et travailleurs doivent se trouver à des emplacements sécurisés ou être assurés par des moyens de protection collectifs ou, à défaut, individuels.

 

Art. 32      Travail sur échelle

Les travaux sur échelle sont régis par l'ordonnance sur les travaux de construction.

 

Art. 33      Produits à chaud

La pose à chaud de produits tels que l'asphalte ou le bitume ne peut se faire qu'aux conditions suivantes :

a)  la chaudière et le foyer doivent reposer sur une base incombustible et dans un lieu suffisamment aéré et dégagé, de manière à exclure tout danger d'intoxication ou de propagation en cas d'incendie;

b)  une ouvrière ou un ouvrier doit être exclusivement préposé à la surveillance continuelle de la chaudière et du foyer, même pendant le temps de pause;

c)  le couvercle de la chaudière ainsi qu'un extincteur adapté doivent se trouver à proximité du foyer pour combattre les incendies;

d)  des précautions spéciales doivent être prises lors de toute manutention de matières bouillantes, afin de prévenir les renversements, les brûlures ou les chutes.

 

Art. 34      Démolitions

1 Les travaux de démolition ne doivent présenter aucun risque pour le public ou les constructions avoisinantes.

2 Avant la démolition, la résistance de toutes les parties de la construction à démolir ainsi que des constructions adjacentes doit être examinée en détail. L'inspection des chantiers peut exiger qu'un mode opératoire, approuvé par une ingénieure spécialisée ou un ingénieur spécialisé, lui soit présenté.

3 La démolition doit se faire sous la responsabilité d'une personne compétente.

4 Les planchers et poutraisons ne doivent pas être surchargés de matériaux de démolition.

5 Toute opération susceptible de compromettre la stabilité des constructions, telle que l'exécution de saignées ou l'enlèvement des poutraisons des étages, est interdite.

6 Les reprises en sous-œuvre des fondations des immeubles voisins doivent se faire avant la démolition.

7 Si le besoin se fait sentir, les murs mitoyens ou séparatifs doivent être purgés, crépis, renforcés ou étayés au fur et à mesure de la démolition. Les empochements doivent être immédiatement garnis.

8 Avant la démolition, toutes les installations techniques (eau, gaz, électricité) doivent être mises hors service et leur raccord supprimé.

9 Des mesures efficaces (notamment bâches, filets, arrosage) doivent être prises pour réduire au minimum le dégagement de poussière.

 

Section 2            Travaux sur l'eau

 

Art. 35      Bateaux

Selon l'étendue du chantier et la force du courant, un ou plusieurs bateaux immédiatement utilisables doivent être amarrés à proximité immédiate du lieu de travail, afin d'en permettre l'évacuation. Ils doivent être équipés des moyens de sauvetage adéquats.

 

Art. 36      Installations flottantes

Tout type d'installations flottantes, notamment bateaux, barges, bacs et passerelles, doit être entièrement clôturé par un garde-corps réglementaire au sens de l’article 22 de l’ordonnance sur les travaux de construction, qui peut être partiellement et provisoirement enlevé pour certains travaux ou manœuvres de courte durée. Les ouvrières et ouvriers y travaillant doivent être équipés contre les risques de chute et de noyade.

 

Chapitre III      Echafaudages

 

Art. 37      Obligations

1 L'installation des échafaudages de façade est régie par l'ordonnance sur les travaux de construction.

2 Les échafaudages qui servent à la construction d'un immeuble doivent rester en place jusqu'à l'achèvement de tous les travaux, y compris ceux de la toiture.

3 Au-delà d'une année, tout échafaudage non utilisé doit être supprimé.

4 Tout échafaudage doit être monté selon les règles de l'art et par des personnes ayant une formation appropriée. Les moyens de fixation et les ancrages doivent faire l'objet d'une vérification consciencieuse.

5 Les éléments étrangers, incorporés ou annexés à un échafaudage, tels qu'ascenseurs, treuils ou consoles, doivent, avant utilisation, faire l'objet d'un contrôle par l'échafaudeur et répondre aux prescriptions du droit fédéral.

 

Art. 38      Devoirs particuliers

1 Le devoir de surveillance incombe à la ou au responsable du chantier tel que défini à l'article 3, dès le moment où la mise en service a été effectuée. C'est à elle ou lui qu'incombe également l'obligation de coordonner les travaux en fonction de l'avancée du chantier.

2 L'échafaudage ne peut être modifié que par l'entreprise qui l'a déclaré conforme au sens de l’article 6, alinéa 3, à la demande de la ou du responsable du chantier.

3 Avant chaque utilisation, l'échafaudage doit être contrôlé visuellement par la personne qui l'utilise. Si des défauts sont constatés, ils doivent être immédiatement signalés à la ou au responsable du chantier.

4 Par grand vent ou en cas d’intempéries, le travail ne peut continuer que si toutes les précautions ont été prises.

5 Aucune barrière coulissante faisant office de garde-corps n'est autorisée sur les échafaudages.

 

Art. 39      Exécution et montage

1 Les tiers non impliqués dans le montage ou le démontage des échafaudages doivent être tenus à l'écart de la zone dangereuse par un dispositif de sécurité tel que des barrières de protection. Ces emplacements ne peuvent être rendus accessibles qu'une fois le risque inhérent éliminé.

2 Les ouvrières et ouvriers travaillant dans les zones présentant des risques de chute doivent disposer d’un équipement de protection individuel complet et l'utiliser obligatoirement en tout temps.

3 L'utilisation de panneaux de coffrage, 3 plis ou de plateaux doublés, pour la construction d'un pont d'échafaudages et de passerelles ou pour recouvrir des ouvertures, ainsi que de tout autre élément inapproprié, est interdite.

 

Art. 40      Protection des passages

Les passages doivent être protégés contre la chute de matériaux. La résistance des protections doit être calculée en fonction des travaux exécutés.

 

Art. 41      Echafaudages à proximité de lignes électriques

Avant le montage d'un échafaudage, la ou le responsable du chantier doit se renseigner auprès de l'exploitant ou du propriétaire des lignes électriques sur les mises à terre, les gabarits, les distances minimales aux conduites et les autres mesures nécessaires à respecter et les faire appliquer.

 

Art. 42      Platelage

1 Tout platelage installé sur un échafaudage doit être jointif.

2 Les platelages doivent se chevaucher au droit des appuis sur une longueur de 20 cm au minimum, de chaque côté des appuis.

3 Il est interdit de stocker du matériel sur les ponts d'échafaudage.

4 Les travaux ne peuvent être exécutés sur les ponts d'échafaudage que de plain-pied. Si cela n'est pas possible, une modification ou une adaptation de l'échafaudage doit intervenir. Toute surélévation sur des ponts d'échafaudage par des moyens tels qu'échelles, caisses ou chevalets est interdite.

 

Art. 43      Travaux réalisés en position superposée

Tous les travaux réalisés en position superposée doivent faire l'objet de mesures de protection ad hoc.

 

Art. 44      Accès à l'échafaudage

L'accès à l'échafaudage, y compris les sapines, doit être fermé et cadenassé lorsqu'il est sur le domaine public, afin d'en interdire l'accès.

 

Art. 45      Cheminement et accès

1 Les cheminements publics aux abords des chantiers ne doivent pas être altérés du fait du chantier et doivent permettre le passage de personnes à mobilité réduite.

2 Lorsque des travaux sont exécutés dans un immeuble occupé, des passages sécurisés doivent être prévus et les protections nécessaires mises en place.

 

Art. 46      Auvent de protection

L'auvent de protection au sens de l'article 10, alinéa 3, d'un angle de 45° et d'un déport de 1,5 m en plan, doit pouvoir résister à la chute de tout type d'élément, notamment lors du montage et du démontage de l'échafaudage. Il doit couvrir les zones accessibles au public, y compris les parties situées aux angles.

 

Art. 47      Protection contre les projections

1 Dans les zones accessibles au public, tout échafaudage doit être muni d'un filet, d'une bâche ou d'un treillis métallique selon le type de travaux exécutés, pour éviter toute projection de matériaux.

2 Les têtes de pont d'échafaudage doivent être protégées par une bâche en plastique.

 

Art. 48      Transport et évacuation de matériaux

1 Les dévaloirs, les treuils, les poulies et les monte-charges doivent être installés à l'extérieur des échafaudages et des bâtiments. Ils doivent être entourés d'une sapine, munie d'un filet de protection renforcé et solidement fixée à la structure de l'échafaudage lorsque l'installation se situe à une distance de moins de 5 m d'un emplacement accessible au public.

2 Les dévaloirs ne peuvent excéder une hauteur de 25 m. Ils doivent être hermétiques et solides, et munis d'une fermeture mobile à leur partie inférieure. Ils ne peuvent être utilisés que pour des gravats fins.

 

Art. 49      Echafaudages mobiles

1 Les échafaudages mobiles ne sont autorisés que pour l'exécution de travaux légers, tels que notamment la peinture, la pose d'enduits ou d'installations diverses.

2 Le montage doit s'effectuer selon les instructions du fabricant (notice de montage).

3 Des garde-corps réglementaires au sens de l’article 22 de l’ordonnance sur les travaux de construction doivent être solidement fixés sur tout le pourtour des ponts de travail.

 

Art. 50      Ponts de réception

1 La réception et l'évacuation de matériaux à l'aide d'une grue doivent se faire sur des ponts de réception, installés en saillie de la façade et, pour chaque étage, en position décalée, de manière à ce que le câble de la grue soit toujours à la verticale.

2 Sur les ponts de réception, la charge totale uniformément répartie ainsi que la charge admissible au mètre carré doivent être affichées.

 

Art. 51      Plateformes élévatrices mobiles de personnel ou nacelles de façade

L'utilisation de plateformes élévatrices mobiles de personnel ou de nacelles de façade ne doit pas mettre en danger le public.

 

Art. 52      Assurance sur une nacelle de façade

Toute personne occupée sur une nacelle de façade ou procédant à sa suspension doit être assurée par un équipement de protection individuelle contre les chutes. Ces équipements (systèmes de protection individuelle contre les chutes et dispositifs d'ancrage) doivent répondre aux exigences sur la sécurité des produits, conformément à ce que prescrit l’ordonnance fédérale sur la sécurité des équipements de protection individuelle, du 25 octobre 2017.

 

Chapitre IV      Sapine d’échafaudage

 

Art. 53      Sapine d'échafaudage

1 La base d’une sapine d’échafaudage doit être blindée sur 3 côtés, avec des plateaux de 4 cm minimum et d'autres éléments d’une résistance égale sur une hauteur de 4 m. Ceux-ci doivent être placés à l'intérieur de la structure métallique de la sapine d’échafaudage. Dès la phase de montage, côté public, le blindage doit être prolongé de manière suffisante et équipé d'un auvent de protection.

2 Les sapines d’échafaudage doivent être distantes de 1 m au moins de toutes les ouvertures telles que fenêtres ou balcons.

3 Toute sapine d’échafaudage doit être équipée, au fur et à mesure du montage, d'un escalier d'accès pour les monteuses et monteurs.

4 Les sapines d’échafaudage destinées à la protection des personnes doivent être munies de filets de protection résistant au minimum à la chute des charges transportées.

 

Chapitre V       Installations mécaniques

 

Section 1            Généralités

 

Art. 54      Transport de personnes

1 Les machines élévatrices affectées au transport de personnes ne peuvent être mises en service qu'après avoir été annoncées à l'inspection des chantiers.

2 Le transport de personnes au moyen de machines élévatrices, destinées aux matériaux ou au matériel de chantier, ou d'engins de terrassement est interdit. Un écriteau installé sur la machine doit signaler cette interdiction.

 

Art. 55      Indication de la charge utile admissible

La charge utile admissible prévue par le constructeur des machines dédiées au levage de charges et au transport de personnes et de matériaux doit être affichée de façon visible et durable.

 

Art. 56      Manutention des charges

1 Il est interdit de déplacer des charges au-dessus d'un endroit accessible au public. L'inspection des chantiers peut exiger, en plus des moyens usuels, un système de blocage excluant l'évolution de charges au-dessus du public ou de zones considérées comme dangereuses.

2 L'utilisation d'un engin de levage lourd, tel que notamment une grue fixe ou une autogrue, est interdite. Une dérogation peut être accordée sur demande dûment motivée auprès de l'inspection des chantiers.

3 Aucune charge ne doit rester inutilement suspendue à un appareil de levage.

4 Des consignes précises doivent être données lors du levage, de la descente ou de la manutention de charges, et des mesures efficaces doivent être prises, pour exclure le stationnement et la circulation de personnes sous ces charges ou à proximité d'appareils en mouvement.

5 Les élingues ne doivent pas être enlevées tant que l'élément transporté n'est pas assuré contre tout risque de renversement.

 

Art. 57      Crochets

1 Tout crochet doit être muni d'un dispositif de sécurité empêchant le décrochement inopiné des charges.

2 Il est interdit d'utiliser des crochets formés de barres métalliques repliées.

 

Art. 58      Poste de commande

1 Le poste de commande d'une machine élévatrice doit être protégé contre toute chute de matériaux.

2 La cabine des engins de terrassement doit être équipée d'une protection lorsqu'ils effectuent des travaux de démolition.

 

Art. 59      Protection et sécurité des poulies

1 Une protection appropriée doit empêcher toute introduction de la main entre une poulie et un câble ou une corde.

2 Toute poulie de renvoi doit être munie d'un guide-câble empêchant le câble de sortir de la gorge de la poulie.

3 Toute potence servant de support à une poulie doit être solidement fixée, de façon mécanique, à son support. Toute attache au moyen d'un fil de fer ou d'une corde est rigoureusement interdite.

 

Section 2            Grues

 

Art. 60      Contrôle et annonce

1 Seule une grue, périodiquement expertisée par une personne compétente reconnue selon l’ordonnance fédérale sur les conditions de sécurité régissant l’utilisation des grues, du 27 septembre 1999, et en parfait état de fonctionnement peut être mise en service par une ou un spécialiste en grue.

2 Il est strictement interdit d'utiliser une grue qui n'a pas, au préalable, été annoncée à l'inspection des chantiers, au moyen du formulaire ad hoc, par la ou le spécialiste de l'entreprise ayant procédé au montage.

3 Une copie du formulaire doit être à disposition sur le chantier.

 

Art. 61      Prescriptions d'utilisation

Les prescriptions d'utilisation établies par le fabricant doivent être à disposition immédiate de la grutière ou du grutier et donner toutes les indications nécessaires sur la conduite, l'entretien, la mise en marche et l'arrêt de la grue.

 

Art. 62      Visibilité

1 Toutes les positions de la grue et ses abords doivent être visibles sans que la grutière ou le grutier n'ait à se déplacer de manière dangereuse ou à s'éloigner des organes de commande.

2 La grutière ou le grutier doit voir directement les stations de chargement et de déchargement. Si des déplacements de charges doivent être exécutés sans qu'elle ou il ne puisse le voir depuis sa cabine, les ordres nécessaires doivent lui être communiqués de manière adéquate par du personnel compétent.

 

Art. 63      Freins

Les organes de levage des grues doivent être munis de dispositifs de freinage appropriés permettant d'arrêter la charge dans n'importe quelle position. En cas de panne, les freins doivent entrer en action aussi bien automatiquement que par l'action de la grutière ou du grutier.

 

Art. 64      Grues à l'arrêt

La grue doit être laissée en girouette et le chariot positionné selon les données du fabricant. Les chaînes, élingues ou autres éléments suspendus doivent être enlevés. Si elle peut heurter un obstacle, la grue doit être exceptionnellement haubanée selon les données du constructeur.

 

Art. 65      Elévation de matériaux

1 Les charges liées ne doivent pas être levées par leurs liens, mais suspendues en 2 points et assurées de manière à ne pas pouvoir glisser de leurs attaches.

2 L'élévation des matériaux ne doit se faire qu'à l'aide de récipients conçus à cet effet. L'utilisation de fûts de rebut est interdite.

 

Art. 66      Usages interdits

Il est interdit d'utiliser une grue pour :

a)  arracher des charges;

b)  soulever ou déposer des charges dans une autre position que la verticale;

c)  tirer ou traîner des charges;

d)  charger une benne suspendue;

e)  suspendre un appareil de levage au crochet.

 

Art. 67      Utilisation d'une grue

Pour manœuvrer une grue, la grutière ou le grutier doit être en position fixe et sécurisée avant que les opérations de manœuvre des charges ne débutent.

 

Art. 68      Obstacles

Aucun obstacle ne doit se trouver à moins de 50 cm du point le moins favorable du châssis de la grue, compte tenu de son pivotement.

 

Section 3            Hélicoptères

 

Art. 69      Utilisation d'un hélicoptère

1 L'utilisation d'un hélicoptère pour le transport de charges dans le cadre d’une activité du bâtiment ou du génie civil ne peut se faire que sur la base d'une autorisation délivrée préalablement par la police, conformément à ce que prescrit l'article 4 du règlement concernant l'exécution de la loi fédérale sur l'aviation, du 9 novembre 1951, et après consultation de l'inspection des chantiers.

                 Engagement

2 L'engagement d'un hélicoptère ne peut faire l'objet d'un préavis favorable de l'inspection des chantiers que s'il n'existe pas d'autres moyens techniques adéquats pour effectuer le transport de charges.

                 Chute d'installations

3 L'intervenante ou l’intervenant doit s'assurer que tout risque de chute d'installations ou de matériaux est éliminé, notamment les échafaudages et les toitures provisoires et tout objet susceptible d'être soulevé ou déséquilibré par le déplacement de l'air de l'hélicoptère.

                 Avis aux habitantes et habitants

4 Les occupantes et occupants de l'immeuble ainsi que les riveraines et riverains directement concernés par le chantier doivent être informés de l’engagement d’un hélicoptère.

 

Section 4            Monte-charges

 

Art. 70      Ossatures et constructions

1 L'ossature des monte-charges à moteur et avec guide doit être indépendante des échafaudages. Si le monte-charge doit être fixé sur la structure de l'échafaudage, cela doit se faire en accord avec l’échafaudeuse ou l’échafaudeur.

2 Aucun matériau ou matériel ne doit dépasser les ridelles du monte-charge.

 

Art. 71      Visibilité

L'installation des monte-charges doit permettre à la ou au machiniste de voir directement les emplacements desservis. En cas d'impossibilité, les ordres nécessaires doivent lui être communiqués par du personnel compétent.

 

Art. 72      Parois protectrices

Les monte-charges doivent avoir, au rez-de-chaussée et, si nécessaire, à tous les étages, une paroi protectrice d'au moins 1 m de hauteur sur tous les côtés, sauf ceux d'accès.

 

Art. 73      Accès

Tous les accès aux monte-charges situés plus haut que le rez-de-chaussée doivent être fermés par des barrières mobiles de 1 m de hauteur. Celles-ci doivent être en retrait et ne peuvent être ouvertes que pour l'entrée ou la sortie des charges.

 

Section 5            Treuils

 

Art. 74      Généralités

1 Le poste de conduite occupé par la ou le machiniste doit se trouver à proximité immédiate du treuil. En aucun cas, la commande ne peut être actionnée depuis le sol.

2 Le crochet du treuil doit être positionné de manière à respecter, en position haute, une différence de 3,5 m avec le dernier pont de réception.

3 Il est interdit de rectifier à la main l'enroulement des câbles sur des treuils en mouvement.

 

Section 6            Engins de terrassement, de chargement, de manutention, de transport et grues

 

Art. 75      Visibilité

Toutes les positions de l'engin et ses abords immédiats doivent être visibles sans que la conductrice ou le conducteur n'ait à se déplacer d'une façon dangereuse ou à s'éloigner des organes de commande.

 

Art. 76      Zone de travail

1 Nul ne doit se trouver dans le champ d'activité d'un engin s'il n'est pas affecté à son service.

2 Sur les chantiers où l'on travaille à proximité d'un engin, une aide doit guider la conductrice ou le conducteur et interdire l'accès du champ d'activité de l'engin.

 

Art. 77      Engins hors service

Lors de tout arrêt de travail et lors de réparations, de révisions ou de travaux d'entretien d’un engin, la conductrice ou le conducteur ne doit jamais quitter son poste sans avoir :

a)  arrêté le ou les moteurs;

b)  pris toutes les précautions pour prévenir tout mouvement inopiné de l'engin ou de ses organes;

c)  abaissé à terre le godet ainsi que, au besoin, la flèche.

 

Section 7            Bétonnières et silos

 

Art. 78      Toit de protection

Tout passage et tout emplacement de travail exposés à des chutes de matériaux provenant de bétonnières ou de silos doivent être efficacement abrités par un toit et une paroi de protection ou par tout autre moyen de protection approprié.

 

Chapitre VI      Travaux de terrassement

 

Art. 79      Généralités

1 Les fouilles, les puits et les terrassements doivent être aménagés de manière à ce que la chute ou l'éboulement de matériaux ne mettent personne en danger, conformément à ce que prescrit l’ordonnance sur les travaux de construction.

2 La ou le responsable du chantier doit surveiller avec soin les excavations, surtout lorsque le sol est humide ou en temps de dégel. Au moindre indice d'éboulement, elle ou il doit ordonner le retrait des travailleuses et travailleurs exposés et prendre les mesures utiles.

 

Art. 80      Largeur obligatoire

Les excavations à étayer doivent avoir une largeur telle que le travail puisse s'y effectuer dans des conditions normales.

 

Art. 81      Matériel d'étayage

Le matériel d'étayage nécessaire doit se trouver sur le chantier à temps, en bon état et en quantité suffisante.

 

Art. 82      Passerelles et ponts

1 Tout pont d'accès ou de service (passerelle) doit être construit avec un platelage jointif d'une largeur de 90 cm au moins.

2 Pour les ponts d'accès susceptibles d'être utilisés par des personnes extérieures au chantier, une largeur minimale de 150 cm est exigée.

 

Art. 83      Echelles et escaliers

1 Toute excavation doit être pourvue d'échelles d'accès qui dépassent de 1 m au moins le niveau du sol ou le niveau du blindage, si celui-ci est plus haut que le sol.

2 Pour toute excavation de type « terrassement en pleine masse », l'accès à son point le plus profond doit être assuré par un escalier ou une tour d'échafaudage muni de garde-corps réglementaire au sens de l’article 22 de l’ordonnance sur les travaux de construction, si la différence de niveau avec son point le plus haut est d'au moins 3 m.

 

Art. 84      Mesures de sécurité

Sur des pentes présentant des risques de glissade ou de chute, des mesures techniques et organisationnelles doivent être prises. A défaut, des équipements de protection individuelle contre les chutes doivent être utilisés.

 

Art. 85      Reprise en sous-œuvre

La reprise de fondations en sous-œuvre doit se faire avant le terrassement général. Elle ne doit être exécutée que par petites sections alternées et après la mise en place de tous les dispositifs de sécurité nécessaires.

 

Chapitre VII     Permis de machinistes

 

Art. 86      Permis

1 La conduite des engins à moteur suivants est subordonnée à la possession d'un permis :

a)  treuils;

b)  monte-charges;

c)  monte-personnes;

d)  chargeuses;

e)  pelles mécaniques ou hydrauliques;

f)   répandeurs et finisseurs;

g)  rouleaux compresseurs;

h)  grues;

i)   centrales à béton;

j)   dumpers.

2 La conduite de camions de chantier est soumise aux dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958.

 

Art. 87      Autres machines

L'inspection des chantiers peut subordonner la conduite d'un engin à moteur d'un autre type à la possession d'un permis.

 

Art. 88      Conditions d'octroi et émoluments

1 Sur délégation de la direction de l'inspectorat de la construction, un ou des instituts externes sont chargés de délivrer les permis et de percevoir les émoluments y relatifs pour son ou leur propre compte. Cette délégation prend la forme d'un contrat de prestations soumis au vote de la commission consultative de prévention des accidents.

2 Pour être éligibles à cette délégation, le ou les instituts externes concernés doivent :

a)  être certifiés par un organisme reconnu par le département en matière de conductrices et conducteurs d'engins et de machines de chantiers;

b)  être en mesure de délivrer les permis spéciaux (M1SO);

c)  tenir à disposition du département une base de données relative aux permis délivrés.

3 Le ou les instituts externes concernés perçoivent un émolument pour la délivrance du permis. Cet émolument s'élève à :

a)  150 francs pour l'octroi d'un permis correspondant à la catégorie des permis spéciaux M1SO;

b)  260 francs pour l'octroi d'un permis correspondant à toute autre catégorie.

4 L'émolument pour la délivrance d'un duplicata du permis s'élève à 20 francs.

 

Art. 89      Interdiction

La ou le titulaire d'un permis peut se voir interdire la conduite d'un engin ou d'une machine de chantier, si elle ou il en compromet la sécurité par une infraction grave ou des contraventions répétées au présent règlement.

 

Chapitre VIII    Cordages, sangles et câbles métalliques

 

Art. 90      Prolongation et extrémités

Il est interdit d’attacher un câble, une sangle ou un cordage l'un à l'autre. Leurs extrémités doivent être munies d'un mousqueton ou d'un crochet de sûreté.

 

Chapitre IX      Installations électriques

 

Art. 91      Installations électriques de chantier

1 Les installations électriques de chantier (éclairage, force motrice, chauffage) doivent être établies, utilisées et entretenues conformément à la norme sur les installations à basse tension SN 411000 (NIBT) édition 2020 et aux prescriptions des distributeurs d'électricité (PDIE) édition 2021, compte tenu du caractère temporaire et provisoire de ces installations.

2 Tout risque de contact, direct ou indirect, avec des organes sous tension doit être soigneusement exclu, notamment lors de la construction d'un échafaudage.

 

Art. 92      Isolation

Les lignes et canalisations électriques se situant aux abords du chantier doivent être soigneusement isolées ou protégées d'une autre manière, afin d'empêcher tout contact fortuit avec elles. Les propriétaires de ces lignes et canalisations électriques doivent être avisés à temps, afin de pouvoir prendre les mesures de protection avant le début des travaux. Dès que ceux-ci sont terminés, ils doivent être appelés pour l'enlèvement des protections.

 

Art. 93      Tension

Dans les immeubles en construction, en rénovation ou en transformation, un nombre suffisant de prises de courant 230 volts, protégées par un disjoncteur FI 30mA, doit être mis à la disposition des entreprises intervenant sur le chantier.

 

Art. 94      Interrupteurs

1 Un interrupteur général doit rendre possible, en dehors des heures de travail, la mise hors service de tout le chantier, exception éventuellement faite des pompes d'épuisement. Cet interrupteur général doit être inaccessible au public. Il doit être enfermé soit dans une baraque de chantier, soit dans une armoire ou un coffret fermant à clef. Les dispositions fixées dans les prescriptions des distributeurs d'électricité (PDIE) édition 2021, s'appliquent également.

2 Lorsque le poste de commande de certaines machines, et en particulier des grues, ne peut être fermé à clef en l'absence de l’opératrice ou l'opérateur, un interrupteur spécial doit être installé, sous clef, dans une baraque de chantier ou dans une armoire.

 

Art. 95      Installatrices électriciennes ou installateurs électriciens autorisés

Toutes les installations de chantier, tous les raccordements d'appareil ou de machine, même prévus pour une très courte durée, doivent être exécutés et modifiés par une installatrice électricienne ou un installateur électricien autorisé par l'Inspection fédérale des installations à courant fort.

 

Chapitre X       Contrôles et sanctions

 

Art. 96      Inspection

Le personnel des départements concernés, assermenté ou en attente d'assermentation, a le droit d'inspecter en tout temps les chantiers et de constater et signaler les infractions au présent règlement.

 

Art. 97      Responsabilité

Les contrôles de l'administration ne libèrent pas les intéressées et intéressés de leurs obligations et de leur responsabilité.

 

Art. 98      Suspension des travaux

1 La suspension immédiate des travaux peut être ordonnée par l'inspection des chantiers, si la sécurité des ouvrières et ouvriers ou du public est compromise par un manque de précautions.

2 Si la suspension est prolongée au-delà de 48 heures, elle fait l'objet d'une décision formelle écrite du département au sens des articles 129 et suivants de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

 

Art. 99      Accident de chantier

1 Tout accident de chantier qui provoque un décès ou nécessite l'intervention d'un médecin ou l'évacuation d'une blessée ou un blessé doit être immédiatement annoncé par téléphone à la police et à l'inspection des chantiers.

2 Aucune modification ne doit être apportée à l'état des lieux, avant que l'enquête et les constatations techniques aient pu être effectuées, sous réserve des mesures destinées à porter secours à la victime.

3 Tout dégât matériel important, avec ou sans victime, doit être également annoncé à l'inspection des chantiers.

 

Art. 100    Sanctions administratives

Toute personne contrevenant aux dispositions du présent règlement est passible des peines prévues par les articles 137 et suivants de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

 

Chapitre XI      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 101    Clause abrogatoire

Le règlement sur les chantiers, du 30 juillet 1958, est abrogé.

 

Art. 102    Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 5 05.03 R sur les chantiers

15.01.2025

22.01.2025

Modification :  néant