Texte en vigueur

 

Accord intercantonal sur l’élimination des entraves techniques au commerce
(AIETC)

L 5 07

du 23 octobre 1998 (a)

(Entrée en vigueur : 4 février 2003)

 

Section 1            Dispositions générales

 

Art. 1        But et contenu

1 Le présent accord intercantonal est conclu afin d’éliminer les entraves techniques au commerce qui subsistent entre la Suisse et des pays étrangers ou entre les cantons.

2 L’accord règle :

a)  la coopération entre les cantons;

b)  l’organisation de l’autorité intercantonale des entraves techniques au commerce (l’autorité intercantonale) ainsi que ses tâches et ses compétences;

c)  le financement des activités de l’autorité intercantonale.

 

Art. 2        Définitions

Au sens du présent accord, on entend par :

a)  entraves techniques au commerce : les entraves aux échanges transfrontaliers de produits qui résultent de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, de l’application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations;1

b)  prescriptions techniques : les règles de droit fixant des exigences, dont la réalisation constitue une condition de l’offre, de la mise sur le marché de la mise en service de l’utilisation ou de l’élimination d’un produit et qui portent notamment sur :

1° la composition, les caractéristiques, l’emballage, l’étiquetage ou le signe de conformité des produits;

2° la production, le transport ou l’entreposage des produits;

3° les essais, l’évaluation de conformité, l’enregistrement, l’homologation ou la procédure d’obtention du signe de conformité.2

c)  normes techniques : les règles, directives ou particularités sans contrainte juridique, fixées par des organisations ad hoc et concernant en particulier la fabrication, la composition, les caractéristiques, l’emballage et l’étiquetage de produits, l’examen ou l’appréciation de la conformité.3

 

Section 2            Autorité intercantonale

 

Art. 3        Organisation

1 Pour l’exécution du présent accord, une autorité intercantonale des entraves techniques au commerce sera créée. Elle adoptera son propre règlement d’organisation.

2 Chaque gouvernement cantonal des cantons participant à l’accord délègue un de ses membres dans cette autorité intercantonale.

3 Pour la préparation et l’exécution de ses décisions, l’autorité intercantonale peut désigner :

a)  un bureau;

b)  un secrétariat permanent ou intermittent;

c)  des commissions d’experts permanentes ou intermittentes.

4 L’autorité intercantonale définit les tâches et les compétences de ces instances dans un règlement d’organisation.

 

Art. 4        Tâches et compétences

L’autorité intercantonale est notamment compétente pour :

a)  édicter des prescriptions concernant les exigences en matière d’ouvrages (art. 6);

b)  édicter des directives pour l’exécution des prescriptions sur la mise sur le marché de produits (art. 7 et 8);

c)  édicter des prescriptions concernant la mise sur le marché de produits (art. 9);

d)  la coordination de ses activités avec celles de la Confédération.

 

Art. 5        Prise de décisions

1 L’autorité intercantonale prend ses décisions à la majorité de 18 voix.

2 Chaque canton partie à l’accord dispose d’une voix.

3 Les détails sont réglés dans le règlement d’organisation de l’autorité intercantonale.

 

Section 3            Prescriptions intercantonales concernant les exigences en matière d’ouvrages

 

Art. 6        Principes

1 Dans la mesure où elles ne relèvent pas de la compétence de la Confédération, l’autorité intercantonale édicte des directives sur les exigences en matière d’ouvrages qui s’avèrent nécessaires pour l’élimination des entraves techniques au commerce.

2 Elle tient compte des normes internationales harmonisées. Cependant, elle peut tenir compte des différences éventuelles de conditions géographiques ou climatiques ou de mode de vie ainsi que des différences éventuelles de niveau de protection existant entre les cantons et les communes.

3 Ces prescriptions sont obligatoires pour les cantons.

4 Les prescriptions cantonales et communales concernant la protection du paysage, du patrimoine et des monuments demeurent réservées.

 

Section 4            Directives concernant l’exécution par les cantons des prescriptions fédérales relatives à la mise sur le marché des produits

 

Art. 7        Principes

1 Sur demande d’un canton ou du bureau, l’autorité intercantonale arrête des directives visant à harmoniser l’exécution de prescriptions sur la mise sur le marché des produits, dans la mesure où la Confédération a confié cette exécution aux cantons.

2 Ces directives sont obligatoires pour les cantons.

 

Art. 8        Directives dans le domaine de la mise sur le marché des produits de construction

1 L’autorité intercantonale peut arrêter des directives d’exécution dans le domaine de la mise sur le marché des produits de construction, en particulier en ce qui concerne :

a)  les produits qui ne jouent qu’un rôle mineur en matière de santé et de sécurité;4

b)  les produits qui sont destinés à une application spécifique unique.5

2 Ces directives d’exécution sont obligatoires pour les cantons.

 

Section 5            Prescriptions intercantonales sur la mise sur le marché des produits

 

Art. 9        Principes

1 L’autorité intercantonale arrête des prescriptions sur la mise sur le marché des produits dans la mesure où elles ne relèvent pas de la compétence de la Confédération ou que la Confédération n’a pas arrêté des prescriptions dans ce domaine et dans la mesure où elles s’avèrent nécessaires pour éliminer des entraves techniques au commerce entre les cantons ou entre les cantons et les pays étrangers.

2 Elle peut désigner des normes techniques harmonisées sur le plan international.

3 Ces prescriptions sont obligatoires pour les cantons.

 

Section 6            Financement

 

Art. 10      Répartition des coûts

Les coûts liés à l’activité de l’autorité intercantonale, de son secrétariat et des commissions d’experts seront répartis entre les cantons parties au présent accord selon le nombre de leur population.

 

Section 7            Dispositions finales

 

Art. 11      Publication des prescriptions et des directives

Les cantons assurent la publication des prescriptions et directives arrêtées par l’autorité intercantonale selon leurs propres règles.

 

Art. 12      Adhésion et dénonciation

1 L’adhésion au présent accord ou la dénonciation doit être déclarée à l’autorité intercantonale qui en informera la Confédération.

2 Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord, ces communications doivent être faites à la Conférence des gouvernements cantonaux.

3 La dénonciation devient effective à la fin de la troisième année civile qui la suit.

 

Art. 13      Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur dès que dix-huit cantons au moins y auront adhéré et qu’il aura été publié dans le Recueil officiel des lois fédérales; pour les cantons qui y adhèrent plus tard, l’accord entrera en vigueur avec la publication de leur adhésion dans le Recueil officiel des lois fédérales.

 

Adopté par la Conférence des gouvernements cantonaux à Berne, le 23 octobre 1998.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 5 07      Accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au commerce (AIETC)

23.10.1998

04.02.2003

  a. adopté par la Conférence des gouvernements cantonaux à Berne

23.10.1998

Modification :  néant

 

 

 

 

 

  1.  Fribourg

01.01.2000

04.02.2003

  2.  Lucerne

17.01.2000

04.02.2003

  3.  Appenzell Rhodes-Intérieures

28.02.2000

04.02.2003

  4.  Glaris

07.05.2000

04.02.2003

  5.  Grisons

23.05.2000

04.02.2003

  6.  Bâle-Ville

07.06.2000

04.02.2003

  7.  Argovie

27.06.2000

04.02.2003

  8.  Schwyz

16.08.2000

04.02.2003

  9.  Berne

13.09.2000

04.02.2003

10. Obwald

27.10.2000

04.02.2003

11. Saint-Gall

11.01.2001

04.02.2003

12. Soleure

05.03.2001

04.02.2003

13. Schaffhouse

03.04.2001

04.02.2003

14. Zoug

10.04.2001

04.02.2003

15. Bâle-Campagne

26.06.2001

04.02.2003

16. Genève

25.07.2001

04.02.2003

17. Tessin

05.11.2001

04.02.2003

18. Zurich

23.11.2001

04.02.2003

19. Uri

01.10.2002

04.02.2003

20. Neuchâtel

07.01.2003

08.04.2003

21. Thurgovie

02.03.2003

08.04.2003

22. Nidwald

13.03.2002

22.04.2003

23. Valais

10.07.2003

28.10.2003

24. Jura

01.07.2003

04.11.2003

25. Appenzell Rhodes-Extérieures

10.02.2004

08.06.2004

26. Vaud

01.05.2004

01.06.2004

 



1 Art. 3a, lettre a, de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) du 6 octobre 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1996; RS 946.51.

2 Art. 3b, lettre b, LETC.

3 Art. 3a, lettre c, LETC.

4 Art. 4 (5) de la Directive sur les produits de construction (Directive 89/106/CEE relative au rapprochement des prescriptions juridiques et administratives des Etats membres de l’UE sur les produits de construction; JOCE n° L 40 du 12.2.1989, p. 12, modifiée par la directive 93/68/CE du Conseil du 22.7.1993 (JOCE n° L 220 du 30.8.1993, p. 1); cette directive peut être obtenue auprès de l’Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3003 Berne ou auprès du Centre suisse d’informations pour les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich).

5 Déclaration n° 2 au procès-verbal de la directive sur les produits de construction.