Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er juillet 2010

 

Accord intercantonal sur les marchés publics
(AIMP)

L 6 05

du 25 novembre 1994 / 15 mars 2001

(Entrée en vigueur pour Genève : 1er janvier 2008)

 

Section 1            Dispositions générales

 

Art. 1(1)      But

1 Le présent accord vise l'ouverture des marchés publics des cantons, des communes et des autres organes assumant des tâches cantonales ou communales. Il s'applique également aux tiers, dans la mesure où ceux-ci sont obligés par des accords internationaux.

2 Il vise à harmoniser les règles de passation des marchés conformément à des principes définis en commun, ainsi qu'à transposer les obligations découlant de l'Accord relatif aux marchés publics (OMC) et de l'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics.

3 Il poursuit notamment les objectifs suivants :

a)  assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires;

b)  garantir l’égalité de traitement à tous les soumissionnaires et assurer l’impartialité de l’adjudication;

c)  assurer la transparence des procédures de passation des marchés;

d)  permettre une utilisation parcimonieuse des deniers publics.

 

Art. 2        Réserve d’autres accords

Les cantons parties conservent le droit :

a)  de passer entre eux des accords bilatéraux ou multilatéraux en vue d’étendre le champ d’application du présent accord ou de développer leur coopération de toute autre manière;

b)  de passer des accords analogues avec des régions frontalières ou des Etats voisins.

 

Art. 3        Exécution

Les autorités compétentes de chaque canton édictent des dispositions d’exécution, qui doivent être conformes au présent accord.

 

Section 2            Application de l’accord

 

Art. 4(1)      Autorité intercantonale

1 Les membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement représentant les cantons parties au présent accord, forment l'autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp).

2 L'autorité intercantonale est compétente pour :

a)  modifier le présent accord, sous réserve de l'approbation des cantons parties;

b)  édicter des règles concernant les procédures d'adjudication;

c)  adapter les valeurs seuils mentionnées dans les annexes;

cbis) prendre acte et transmettre une demande d'exemption des adjudicateurs de l'assujettissement au présent accord, lorsque d'autres entités sont libres d'offrir les mêmes services dans la même aire géographique à des conditions substantiellement identiques (clause d'exemption);

d)  abrogée

e)  surveiller l'exécution du présent accord par les cantons et désigner un organe de contrôle;

f)   adopter un règlement fixant les règles d'organisation et de procédure pour l'application du présent accord;

g)  agir comme organe de contact dans le cadre des traités internationaux;

h)  désigner les délégués cantonaux aux commissions nationales et internationales et approuver les règles de fonctionnement.

3 L'autorité intercantonale prend ses décisions à la majorité des trois-quarts des représentants présents, pour autant que la moitié des cantons soit représentée. Chaque canton partie à l'accord dispose d'une voix, qui est exprimée par un membre de son gouvernement.

4 L'autorité intercantonale collabore avec les Conférences des chefs de départements cantonaux concernées et avec la Confédération.

 

Art. 5(1)

 

Section 3            Champ d’application

 

Art. 5A(1)    Délimitation

1 Il y a lieu de faire une distinction entre les marchés publics soumis aux traités internationaux et les marchés publics non soumis aux traités internationaux.

2 Les dispositions des marchés publics soumis aux traités internationaux transposent les accords internationaux dans le droit cantonal.

3 Les dispositions des marchés publics non soumis aux traités internationaux harmonisent les règles cantonales.

 

Art. 6(1)      Types de marchés

1 Le présent accord s'applique à la passation des marchés soumis aux traités internationaux suivants :

a)  marchés de construction (réalisation de travaux de construction de bâtiments ou de génie civil);

b)  marchés de fournitures (acquisition de biens mobiliers, notamment sous forme d'achat, de crédit-bail/leasing, de bail à loyer, de bail à ferme ou de location-vente);

c)  marchés de services.

2 abrogé

3 Les dispositions des marchés publics non soumis aux traités internationaux s'appliquent à tous les marchés des adjudicateurs publics.

 

Art. 7(1)      Seuils

1 Les seuils de marchés soumis aux traités internationaux sont mentionnés dans l'annexe 1.

1bis Les seuils des marchés publics non soumis aux traités internationaux sont mentionnés dans l'annexe 2.

1ter La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas prise en considération pour l'estimation de la valeur du marché.

2 Si un adjudicateur adjuge plusieurs marchés de construction soumis aux traités internationaux pour la réalisation d'un ouvrage, la valeur totale des travaux de bâtiment et de génie civil est déterminante. Les marchés de construction soumis aux traités internationaux qui n'atteignent pas séparément la valeur de deux millions de francs et, calculés ensemble, ne dépassent pas 20 pour cent de la valeur totale de l'ouvrage, sont passés selon les dispositions applicables aux marchés publics non soumis aux traités internationaux (clause de minimis).

 

Art. 8(1)      Adjudicateur

1 Sont soumis aux dispositions des accords internationaux les pouvoirs adjudicateurs suivants :

a)  les cantons, les communes, de même que les autres collectivités de droit public cantonal ou communal, dans la mesure où elles n'ont pas un caractère commercial ou industriel;

b)  abrogée

c)  les autorités, de même que les entreprises publiques et privées opérant au moyen d'un droit exclusif ou particulier dans les domaines de l'approvisionnement en eau, en énergie et dans celui des transports et des télécommunications. Sont seuls soumis au présent accord les marchés en relation avec l'exécution, en Suisse, de leurs tâches dans les domaines précités;

d)  les autres adjudicateurs selon les traités internationaux en vigueur.

2 Sont en outre soumis aux dispositions relatives aux marchés non soumis aux traités internationaux, lorsqu'ils adjugent d'autres marchés publics :

a)  les autres collectivités assumant des tâches cantonales ou communales dans la mesure où elles n’ont pas de caractère commercial ou industriel;

b)  les projets et prestations qui sont subventionnés à plus de 50 pour-cent du coût total par des fonds publics.

3 Les marchés auxquels participent plusieurs adjudicateurs visés aux alinéas 1 et 2 sont soumis au droit applicable au lieu du siège de l'adjudicateur principal. Les marchés lancés par une organisation commune sont soumis au droit applicable au lieu du siège de cette organisation. Si celle-ci n'a pas de siège, le droit applicable est celui du lieu où l'activité principale est déployée ou au lieu d'exécution. Une convention contraire reste réservée.

4 Les marchés d'un adjudicateur visé aux alinéas 1 et 2, dont l'exécution n'a pas lieu au siège de l'adjudicateur, sont soumis au droit du lieu du siège de l'adjudicateur ou du lieu de l'activité principale.

 

Art. 9(1)      Soumissionnaires, réciprocité

Le présent accord s’applique aux soumissionnaires ayant leur domicile ou leur siège :

a)  dans un canton partie à l’accord;

b)  dans un Etat signataire d'un accord international sur les marchés publics.

 

Art. 10(1)    Exceptions

1 Le présent accord n’est pas applicable :

a)  aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des œuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires;

b)  aux marchés passés dans le cadre de programmes agricoles ou d’aide alimentaire;

c)  aux marchés passés sur la base d'un traité international, qui se rapportent à un objet à réaliser et à supporter en commun;

d)  aux marchés passés avec une organisation internationale sur la base d’une procédure spéciale;

e)  à l’acquisition d’armes, de munitions ou de matériel de guerre et à la réalisation d’infrastructures de combat et de commandement pour la défense générale et l’armée.

2 L’adjudicateur n’est pas tenu d’adjuger un marché selon les dispositions du présent accord :

a)  lorsque celui-ci risque de mettre en danger l'ordre ou la sécurité publics;

b)  lorsque la protection de la santé et de la vie de personnes, d’animaux ou de plantes l’exige;

c)  lorsqu’il porte atteinte aux droits de la propriété intellectuelle.

 

Section 4            Procédure

 

Art. 11      Principes généraux

Lors de la passation de marchés, les principes suivants doivent être respectés :

a)  non-discrimination et égalité de traitement de chaque soumissionnaire;

b)  concurrence efficace;

c)  renonciation à des rounds de négociation;

d)  respect des conditions de récusation des personnes concernées;

e)  respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail;

f)   égalité de traitement entre hommes et femmes;

g)  traitement confidentiel des informations.

 

Art. 12(1)    Types de procédures

1 Sont applicables les procédures de mise en concurrence suivantes :

a)  la procédure ouverte : l’adjudicateur lance un appel d’offres public pour le marché prévu. Chaque soumissionnaire peut présenter une offre;

b)  la procédure sélective : l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché prévu. Chaque candidat peut présenter une demande de participation. L'adjudicateur détermine, en fonction de critères d'aptitude, les candidats qui peuvent présenter une offre. Il peut limiter le nombre de candidats invités à présenter une offre s'il n'est pas compatible avec un fonctionnement efficace du mécanisme d'adjudication des marchés. Une concurrence réelle doit cependant être garantie;

bbis) la procédure sur invitation : l'adjudicateur invite des soumissionnaires à présenter une offre dans un délai donné, sans publication. L'adjudicateur doit si possible demander au moins trois offres;

c)  la procédure de gré à gré : l’adjudicateur adjuge le marché directement à un soumissionnaire, sans procéder à un appel d’offres.

2 abrogé

3 Les concours d'études ou les concours portant sur les études et la réalisation doivent respecter les principes du présent accord. Pour le surplus, l'organisateur peut se référer aux règles établies par les organisations professionnelles concernées.

 

Art. 12A(1)  Choix de la procédure

1 Les marchés soumis aux traités internationaux peuvent, au choix, être passés selon la procédure ouverte ou la procédure sélective. Dans des cas particuliers déterminés par les traités eux-mêmes, ils peuvent être passés selon la procédure de gré à gré.

2 Les marchés publics non soumis aux traités internationaux peuvent en outre être passés selon la procédure sur invitation ou la procédure de gré à gré selon l'annexe 2.

3 Les cantons ont la faculté d'abaisser les valeurs-seuils non soumis aux traités internationaux, mais ne peuvent pas invoquer la clause de réciprocité.

 

Art. 13(1)    Les dispositions d’exécution cantonales

Ces dispositions d’exécution cantonales doivent garantir :

a)  les publications obligatoires, ainsi que la publication des valeurs-seuils;

b)  le recours à des spécifications techniques non discriminatoires;

c)  la fixation d'un délai suffisant pour la remise des offres;

d)  une procédure d'examen de l'aptitude des soumissionnaires selon des critères objectifs et vérifiables;

e)  la reconnaissance mutuelle de la qualification des soumissionnaires, inscrits sur les listes permanentes tenues par les cantons parties au présent accord;

f)   des critères d'attribution propres à adjuger le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse;

g)  l’adjudication par voie de décision;

h)  la notification et la motivation sommaire des décisions d'adjudication;

i)   la possibilité d'interrompre et de répéter la procédure de passation en cas de justes motifs uniquement;

j)   l'archivage.

 

Art. 14      Conclusion du contrat

1 Le contrat ne peut être conclu avec l’adjudicataire qu’après l’écoulement du délai de recours et, en cas de recours, que si l’autorité juridictionnelle cantonale n’a pas accordé au recours l’effet suspensif.

2 Si une procédure de recours est en cours sans que l’effet suspensif ait été prononcé, l’adjudicateur informe immédiatement l’autorité juridictionnelle de la conclusion du contrat.

 

Section 5            Voies de droit

 

Art. 15(1)    Droit et délai de recours

1 Les décisions de l’adjudicateur peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité juridictionnelle cantonale. Celle-ci statue de manière définitive.

1bis Sont réputées décisions sujettes à recours :

a)  l'appel d'offres;

b)  la décision concernant l'inscription des soumissionnaires sur la liste prévue à l'article 13, lettre e;

c)  la décision concernant le choix des participants à la procédure sélective;

d)  l'exclusion de la procédure;

e)  l'adjudication, sa révocation ou l'interruption d'une procédure d'adjudication.

2 Le recours, dûment motivé, doit être déposé dans les dix jours dès la notification de la décision d'adjudication.

2bis Les féries judiciaires ne s'appliquent pas.

3 En l’absence de dispositions d’exécution cantonales, le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de tous recours concernant l’application du présent accord.

 

Art. 16      Motifs du recours

1 Le recours peut être formé :

a)  pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus de pouvoir d’appréciation;

b)  pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents;

2 Le grief d’inopportunité ne peut pas être invoqué.

3 En l’absence de dispositions d’exécution cantonales, les dispositions du présent accord peuvent être invoquées directement par les soumissionnaires.

 

Art. 17      Effet suspensif

1 Le recours n’a pas d’effet suspensif.

2 Toutefois, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, accorder l’effet suspensif à un recours, pour autant que celui-ci paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

3 Si l’effet suspensif est ordonné sur demande du recourant et qu’il soit de nature à causer un préjudice important, le recourant peut être astreint à fournir, dans un délai convenable, des sûretés pour les frais de procédure et une éventuelle indemnité de dépens. A défaut de versement dans le délai fixé par le juge, la décision ordonnant l’effet suspensif devient caduque.

4 Le recourant est tenu de réparer le préjudice causé par l’effet suspensif s’il a agi par dol ou par négligence grave.

 

Art. 18      Décision sur recours

1 Si le contrat n’est pas encore conclu, l’autorité de recours peut, soit statuer au fond, soit renvoyer la cause au pouvoir adjudicateur dont elle annule la décision, au besoin avec des instructions impératives.

2 Si le contrat est déjà conclu et que le recours est jugé bien fondé, l’autorité de recours constate le caractère illicite de la décision.

 

Section 6            Vérification

 

Art. 19      Vérification et sanctions

1 Chaque canton vérifie le respect, par les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs, des dispositions en matière de marchés publics, tant durant la procédure de passation qu’après l’adjudication.

2 Chaque canton détermine les sanctions encourues en cas de violation des dispositions en matière de marchés publics.

 

Section 7            Dispositions finales

 

Art. 20      Adhésion et dénonciation

1 Chaque canton peut adhérer à l’accord. Sa déclaration d’adhésion est remise à l’autorité intercantonale qui la communique à la Confédération.

2 Le présent accord peut être dénoncé pour la fin d’une année civile moyennant un préavis de 6 mois adressé à l’autorité intercantonale. Celle-ci communique la dénonciation à la Confédération.

 

Art. 21(1)    Entrée en vigueur

1 L’accord, dès que deux cantons au moins y auront adhéré, entrera en vigueur lors de sa publication dans le Recueil officiel des lois fédérales et, pour les cantons qui y adhèrent ultérieurement, lors de la publication de leur adhésion dans ledit Recueil.

2 Il en est de même des compléments et modifications apportés à l’accord.

3 L'accord du 25 novembre 1994 reste en vigueur dans sa version initiale pour tous les cantons qui n'auront pas adhéré à ses modifications du 15 mars 2001.

 

Art. 22      Droit transitoire

1 Le présent accord s’applique à la passation de marchés qui sont mis en soumission ou adjugés après son entrée en vigueur.

2 En cas de dénonciation, le présent accord continue à s’appliquer à la passation de marchés dont l’appel d’offres ou l’invitation à déposer une demande de participation sont publiés avant la fin de l’année civile pour laquelle la dénonciation est applicable.

 

 

ANNEXE 1(2)

 

Valeurs-seuils selon les dispositions des traités internationaux

 

a)  Accord relatif aux marchés publics (OMC)

 

Adjudicateurs

Valeurs-seuils en fr.
(valeurs-seuils en DTS)

 

Marchés de

construction

(valeur totale)

Marchés de

fournitures

Marchés de

services

Cantons

8 700 000 fr.

(5 000 000 DTS)

350 000 fr.

(200 000 DTS)

350 000 fr.

(200 000 DTS)

Autorités et entreprises publiques dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications

8 700 000 fr.

(5 000 000 DTS)

700 000 fr.

(400 000 DTS)

700 000 fr.

(400 000 DTS)

 

b)  En vertu de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération, les adjudicateurs suivants sont également soumis aux dispositions des traités internationaux

 

Adjudicateurs

Valeurs-seuils en fr.
(valeurs-seuils en Euros)

 

Marchés de

construction

(valeur totale)

Marchés de

fournitures

Marchés de

services

Communes / districts

8 700 000 fr.

(6 000 000 euros)

350 000 fr.

(240 000 euros)

350 000 fr.

(240 000 euros)

Entreprises privées disposant d’un droit spécial ou exclusif, dans les secteurs de l’eau, de l’énergie et du transport

8 700 000 fr.

(6 000 000 euros)

700 000 fr.

(480 000 euros)

700 000 fr.

(480 000 euros)

Entreprises publiques ou privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur du transport ferroviaire et dans le secteur énergétique (approvisionnement en gaz et en chaleur)

8 000 000 fr.

(5 000 000 euros)

640 000 fr.

(400 000 euros)

640 000 fr.

(400 000 euros)

Entreprises publiques ou privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur des télécommunications1

8 000 000 fr.

(5 000 000 euros)

960 000 fr.

(600 000 euros)

960 000 fr.

(600 000 euros)

 

 

ANNEXE 2(1)

 

Valeurs-seuils et procédures applicables aux marchés non soumis aux traités internationaux

 

Champ d’application

Fournitures
(valeurs-seuils
en fr.)

Services
(valeurs-seuils
en fr.)

Construction
(valeurs-seuils
en fr.)

 

 

 

Second œuvre

Gros œuvre

Procédure de gré à gré

jusqu’à

100 000 fr.

jusqu’à

150 000 fr.

jusqu’à

150 000 fr.

jusqu’à

300 000 fr.

Procédure sur invitation

jusqu’à

250 000 fr.

jusqu’à

250 000 fr.

jusqu’à

250 000 fr.

jusqu’à

500 000 fr.

Procédure ouverte /

sélective

dès

250 000 fr.

dès

250 000 fr.

dès

250 000 fr.

dès

500 000 fr.

 

 

 

1 Ce secteur est exempté (ordonnance du DETEC sur l’exemption du droit des marchés publics, spécialement annexe – RS 172.056.111).

 

 

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 6 05      Accord intercantonal sur les marchés publics

25.11.1994
15.03.2001

21.05.1996
28.01.2003

Modifications :

 

 

  1. n. : 5A, 12A, annexe 1, annexe 2;
n.t. : 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 21;
a. : 5

15.03.2001

01.01.2008

  2. n.t. : annexe 1

11.06.2010

01.07.2010

 

 

 

  1. Bâle-Ville

28.01.2003

  2. Berne

28.01.2003

  3. Fribourg

28.01.2003

  4. Saint-Gall

28.01.2003

  5. Schaffhouse

06.05.2003

  6. Valais

05.08.2003

  7. Appenzell Rhodes-Extérieures

02.12.2003

  8. Obwald

24.02.2004

  9. Zurich

24.02.2004

10. Neuchâtel

01.06.2004

11. Soleure

01.06.2004

12. Thurgovie

01.06.2004

13. Grisons

06.07.2004

14. Nidwald

03.08.2004

15. Vaud

31.08.2004

16. Lucerne

30.11.2004

17. Jura

01.01.2005

18. Tessin

04.02.2005

19. Schwyz

01.03.2005

20. Bâle-Campagne

24.03.2005

21. Uri

01.06.2005

22. Zoug

01.10.2005

23. Appenzell Rhodes-Intérieures

01.11.2005

24. Argovie

01.01.2006

25. Genève

01.01.2008

26. Glaris

01.06.2009