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Règlement d’application de la loi fédérale sur les épizooties
(RaLFE)

M 3 20.02

du 11 novembre 2020

(Entrée en vigueur : 18 novembre 2020)

 

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur les épizooties, du 1er juillet 1966;

vu l’ordonnance fédérale sur les épizooties, du 27 juin 1995;

vu l’ordonnance fédérale concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes, du 16 décembre 2016;

vu l’ordonnance fédérale concernant les sous-produits animaux, du 25 mai 2011;

vu l’ordonnance fédérale concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie, du 28 novembre 2014;

vu l’ordonnance fédérale réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers, du 18 novembre 2015;

vu l’ordonnance fédérale réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les Etats membres de l’UE, l’Islande et la Norvège, du 18 novembre 2015,

arrête :

 

Chapitre I        Autorités compétentes

 

Art. 1        Haute surveillance

1 La haute surveillance et la direction de la police des épizooties entrent dans les attributions du département chargé de la santé (ci-après : département) et dans celles du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : service).

2 Le service est notamment chargé de l'application du présent règlement.

3 Le département chargé de la sécurité est compétent en matière de police des chiens et des animaux dangereux et du transport d’animaux (art. 16 à 20).

 

Art. 2        Compétences

Le service est autorisé à se mettre directement en relation, pour les affaires de sa compétence, avec les services fédéraux, les autorités cantonales et communales, les associations, syndicats ou corporations et les particuliers.

 

Chapitre II       Police des épizooties

 

Section 1            Vétérinaire cantonal

 

Art. 3        Vétérinaire cantonal

La police des épizooties est confiée au vétérinaire cantonal.

 

Art. 4        Compétences

Le vétérinaire cantonal a la surveillance :

a)  des vétérinaires dans l’exercice de leurs fonctions officielles;

b)  des vétérinaires officiels;

c)  des inspecteurs des ruchers; il organise les cours donnés à leur intention;

d)  de l'élimination des sous-produits animaux;

e)  du centre intercommunal des déchets carnés (CIDEC);

f)   du commerce du bétail;

g)  du transport d’animaux et des matières animales;

h)  de l’estivage et de l’hivernage;

i)   de la police sanitaire des foires, marchés, expositions, concours de bétail;

j)   du service de santé animale et des autres activités para-vétérinaires;

k)  des techniciens de l’insémination artificielle pour ce qui a trait à la police des épizooties;

l)   du trafic de voisinage à la frontière franco-suisse relevant d’accords particuliers.

 

Section 2            Organes de la police des épizooties

 

Art. 5        Compétences

Les organes de la police des épizooties ont accès en tout temps, dans l’exercice de leurs fonctions, aux établissements, locaux, installations, véhicules, objets et animaux. En cas de difficulté dans l’exercice de ce droit, ils peuvent sans autre formalité requérir l’aide de la force publique.

 

Art. 6        Aide de la police

Les organes de la police doivent seconder ceux de la police des épizooties dans l’exercice de leurs fonctions.

 

Chapitre III      Epizooties des abeilles

 

Art. 7        Inspecteurs des ruchers

1 Le Conseil d'Etat, sur proposition du service, nomme un inspecteur cantonal des ruchers ainsi que ses suppléants.

2 L'inspecteur cantonal des ruchers organise l'inspection dans le canton. Il est responsable envers le service de la coordination du travail et remet, chaque année, un rapport concernant son activité.

 

Art. 8        Contrôle

Chaque année, le tiers des ruchers doit être contrôlé. Pour chaque visite, un rapport d'inspection doit être établi par l'organe de contrôle et transmis au service dans les meilleurs délais.

 

Art. 9        Indemnités

Les indemnités allouées annuellement aux inspecteurs des ruchers sont fixées dans le règlement fixant les émoluments perçus par le département chargé de la santé, du 22 août 2006.

 

Art. 10      Durée du mandat

1 Les inspecteurs de ruchers et leurs suppléants sont nommés pour une durée indéterminée.

2 Ils sont considérés comme démissionnaires dès qu'ils atteignent l'âge de 70 ans révolus.

3 Ils peuvent en tout temps démissionner de leurs fonctions pour la fin d'une année, moyennant un préavis de 3 mois.

4 En cas de faute ou de négligence grave, ils peuvent être révoqués par le Conseil d'Etat, sur préavis du service.

 

Art. 11      Numéro de contrôle

1 Chaque propriétaire de ruchers habitant le canton doit être inscrit au service. Un numéro d'exploitant ainsi qu'un numéro pour chaque rucher lui sont attribués; il doit les faire figurer bien en vue sur toutes les ruches lui appartenant, en caractères hauts d'au moins 5 cm.

2 Le service peut saisir, aux frais du propriétaire, toutes les ruches non munies d'un numéro.

 

Art. 12      Annonce

1 Chaque introduction ou déplacement de colonies, d'essaims, de ruchettes de fécondation ou de reines doit être annoncé par le propriétaire à l'inspecteur chargé du cercle d'inspection concerné.

2 Ces données doivent être conservées pendant 2 ans.

 

Art. 13      Recensement

Une fois par année, à chaque printemps, le service recense les colonies d'abeilles en collaboration avec l’office cantonal de l'agriculture et de la nature.

 

Chapitre IV      Trafic des animaux et des matières animales

 

Section 1            Identification

 

Art. 14      Animaux à onglons

Tous les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les camélidés du nouveau monde (lamas, alpagas), les cervidés et autres gibiers d'élevage à onglons doivent être identifiés au moyen d'une marque auriculaire officielle de la banque de données pour le trafic des animaux (BDTA), ou tout autre procédé reconnu par le service.

 

Art. 15      Chiens

1 Les chiens doivent être identifiés au moyen d’une puce électronique compatible avec les systèmes de lecture en vigueur en Suisse, ce dès le 10e jour après leur arrivée dans le canton de Genève.

2 Les personnes qui acquièrent ou prennent en charge un chien pour plus de 3 mois sont tenues d’annoncer dans les 10 jours le changement d’adresse et de détenteur à l’exploitant de la banque de données « AMICUS ».

3 Le détenteur doit annoncer la mort d’un chien dans les 10 jours.

 

Section 2            Police des chiens et des animaux dangereux

 

Art. 16      Animaux dangereux

Il est interdit au propriétaire ou à toute personne qui a la garde d’un animal dangereux de le laisser circuler en liberté.

 

Art. 17      Mesures sanitaires

1 En cas de morsure, le propriétaire ou détenteur d'un animal est tenu de fournir, dans chaque cas et dans le plus bref délai, au service, un certificat sanitaire établi pour la circonstance par un vétérinaire diplômé.

2 La police annonce sans délai au service tous les cas dont elle a connaissance de blessures ou morsures par des animaux.

 

Section 3            Transport d’animaux

 

Art. 18      Surveillance du transport

Le vétérinaire cantonal surveille, dans toutes les stations ferroviaires et fluviales du canton, les installations de chargement et de déchargement des animaux ou de matières animales ainsi que les installations de nettoyage et de désinfection des quais, rampes et wagons. A l'aéroport, cette surveillance est effectuée par le service vétérinaire de frontière.

 

Art. 19      Mention dans le permis de circulation

1 L’utilisation de véhicules automobiles et de remorques pour des transports réguliers d’animaux vivants à onglons, au sens de l’article 74, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière, du 13 novembre 1962, doit faire l’objet d’une mention dans le permis de circulation attestant que ces véhicules sont reconnus propres à de tels transports.

2 La mention est faite par l’office cantonal des véhicules sur préavis du service. Celui-ci examine si le véhicule présenté répond aux exigences fédérales.

3 Le service contrôle périodiquement l'étanchéité des véhicules destinés à transporter des animaux à onglons en cas d'épizooties.

4 La mention dans le permis de circulation n’est pas nécessaire pour le transport occasionnel, par leurs détenteurs, d’animaux élevés ou introduits dans leurs exploitations comme bétail de rente ou d’engraissement.

 

Art. 20      Retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle

Le département auquel l’office cantonal des véhicules est rattaché peut, sans préjudice d’éventuelles sanctions pénales, prononcer le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle des véhicules qui ne sont pas reconnus propres à de tels transports.

 

Section 4            Trafic frontalier

 

Art. 21      Autorisations

Le vétérinaire officiel délivre un certificat TRACES nécessaire aux détenteurs de bovins des localités limitrophes qui veulent franchir la frontière avec leurs animaux. Ces certificats ne sont accordés que si :

a)  l'état sanitaire le permet;

b)  la commune d'origine n'est pas contaminée;

c)  aucune restriction n'a été décrétée.

 

Section 5            Foires, marchés et expositions de bétail

 

Art. 22      Organisations

Les foires, marchés et expositions d'animaux ne peuvent être organisés qu'avec l'autorisation du service, qui prend les mesures sanitaires nécessaires.

 

Section 6            Estivage et hivernage

 

Art. 23      Conditions

Les animaux ne peuvent être conduits en estivage sur territoire français que si les conditions suivantes sont remplies :

a)  ils doivent avoir fait l'objet d'une visite vétérinaire officielle préalable;

b)  ils doivent avoir subi les traitements, et le cas échéant les vaccinations, ordonnés par le vétérinaire cantonal;

c)  ils doivent être séparés du bétail étranger par une double clôture;

d)  le pâturage sur lequel ils sont conduits doit être équipé de chalets ou d'abris fermés et pourvus de nourriture et d'eau en suffisance.

 

Art. 24      Vaccinations

1 Les vaccinations obligatoires prescrites par le vétérinaire cantonal doivent être effectuées par des vétérinaires diplômés, autorisés par le Conseil d’Etat à pratiquer dans le canton.

2 A défaut de vétérinaire, le service prend toutes dispositions pour assurer les vaccinations en cas de nécessité épizootique.

 

Art. 25      Fourniture du vaccin

Les vaccins nécessaires aux vaccinations obligatoires peuvent être fournis gratuitement par le service.

 

Art. 26      Sinistres

Tout cas de mort par suite d'une maladie donnant lieu à une indemnité doit être immédiatement annoncé au service; en cas de non-respect de cette obligation, les indemnités prévues par l'ordonnance fédérale sur les épizooties, du 27 juin 1995, doivent être réduites ou, en cas de négligence grave, supprimées.

 

Art. 27      Conditions pour l’octroi des indemnités

Peuvent seuls être mis au bénéfice de l'indemnité prévue les cas d'épizooties survenus en cours d'estivage sur des animaux remplissant les conditions de l’article 23 et pour lesquels le rapport d'un laboratoire reconnu officiellement peut être produit.

 

Art. 28      Dispositions réservées

Les dispositions contenues dans le règlement concernant l’estivage, du 18 mars 1981, ainsi que celles prises par le canton ou le pays sur les alpages duquel sont conduits les animaux, restent réservées.

 

Art. 29      Certificats de pacage

Un certificat pour le pacage en territoire français est établi par un vétérinaire officiel suite à une visite de contrôle. Les frais sont à la charge du détenteur.

 

Section 7            Troupeaux ambulants

 

Art. 30      Moutons

Le service peut autoriser, sous certaines conditions, la pâture de troupeaux de moutons surveillés dans des parcs délimités.

 

Section 8            Abattoirs

 

Art. 31      Surveillance

La surveillance de l’exécution des prescriptions de police des épizooties aux abattoirs, notamment des conditions de transport des animaux et de leur abattage, incombe au service.

 

Art. 32      Interdiction de séjour

1 Il est interdit de laisser séjourner des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, même momentanément, dans des locaux installés à proximité d’un abattoir d’une certaine importance.

2 La zone d’interdiction est fixée de cas en cas par le service.

 

Art. 33      Dispositions réservées

Pour tout ce qui concerne les animaux de boucherie et les abattoirs, les lois, ordonnances et règlements en la matière demeurent réservés.

 

Section 9            Traitement des cadavres et des sous-produits animaux

 

Art. 34      Définition

Les termes de cadavres et de sous-produits animaux sont définis par les articles 3 à 8 de l’ordonnance fédérale concernant les sous-produits animaux, du 25 mai 2011.

 

Art. 35      Interdictions

1 Tout abandon de cadavres ou de sous-produits animaux sur le domaine public ou privé est interdit.

2 L’écorchage, la tonte, l’écornage ainsi que l’enlèvement d’une partie quelconque de cadavres sont interdits. Les compétences des autorités vétérinaires demeurent réservées.

 

Art. 36      Obligation de renseigner

1 Tout détenteur de cadavres ou de sous-produits animaux doit avertir sans retard le service chargé de leur enlèvement, conformément à l’article 37.

2 Celui qui requiert du service compétent l'enlèvement de cadavres ou de sous-produits animaux, ou qui fait conduire ceux-ci dans un centre de ramassage, doit fournir tous renseignements utiles permettant d'identifier le propriétaire et d'éviter les risques d'accidents lors des manipulations et des traitements.

3 Le détenteur doit, si nécessaire, faciliter l'enlèvement des cadavres ou des sous-produits animaux.

 

Art. 37      Enlèvement

1 L'enlèvement des cadavres d'animaux et des sous-produits animaux est assuré par le centre intercommunal des déchets carnés. Celui-ci est géré par l'Association des communes genevoises.

2 Le transport d'animaux ayant servi à l'expérimentation doit obligatoirement être effectué par un véhicule du centre intercommunal des déchets carnés, dans des récipients mis à disposition par ce dernier.

3 Le transport de cadavres de petits animaux est effectué par la fourrière cantonale ou par le détenteur de l'animal.

 

Art. 38      Centres de ramassage

Un centre de ramassage permanent est organisé au centre intercommunal des déchets carnés.

 

Art. 39      Emoluments

Dans le cas où des émoluments sont perçus pour le transport et les opérations préalables au traitement, ainsi que pour le traitement lui-même, ils sont fixés d’après les tarifs approuvés par le département.

 

Art. 40      Traitement

1 Le centre intercommunal des déchets carnés est chargé de l'entreposage de tous les cadavres ou sous-produits animaux provenant du canton.

2 Pour le traitement de cadavres et de sous-produits animaux d'une autre provenance, une autorisation du vétérinaire cantonal est nécessaire; celle-ci peut être occasionnelle ou permanente.

 

Section 10          Utilisation des matières carnées en provenance du centre intercommunal des déchets carnés impropres à la consommation

 

Art. 41      Viandes destinées à l’alimentation des animaux

Peuvent seuls être livrés et utilisés les viandes ou déchets carnés provenant d’animaux indemnes d’épizooties que l’inspecteur vétérinaire des viandes déclare convenir à l’alimentation des animaux. Le chapitre 4 de l’ordonnance fédérale concernant les sous-produits animaux, du 25 mai 2011, est applicable.

 

Section 11          Emploi de produits d’origine animale et de restes de repas comme aliments pour animaux

 

Art. 42      Interdiction

Il est interdit de nourrir des porcs, même occasionnellement, avec des produits énumérés aux articles 27, alinéa 3, 28, 29, 30 et 32 de l’ordonnance fédérale concernant les sous-produits animaux, du 25 mai 2011, sans autorisation écrite du service.

 

Art. 43      Installations

L’autorisation n'est délivrée qu’aux exploitants qui disposent d’une installation ou d'une usine conforme aux exigences mentionnées aux articles 16, 19, 20 et aux annexes 3 et 4 de l’ordonnance fédérale concernant les sous-produits animaux, du 25 mai 2011.

 

Art. 44      Traitement des sous-produits animaux et des produits dérivés

Les sous-produits animaux et les produits dérivés doivent subir un traitement conforme aux articles 21 à 26 et à l'annexe 5 de l’ordonnance fédérale concernant les sous-produits animaux, du 25 mai 2011.

 

Art. 45      Récipients

Les récipients, objets et véhicules utilisés au transport des déchets doivent être nettoyés et désinfectés après chaque emploi au moyen d’un désinfectant efficace.

 

Section 12          Laboratoires de diagnostics vétérinaires

 

Art. 46      Autorisation

Quiconque désire créer, exploiter ou modifier un laboratoire de diagnostic vétérinaire doit en obtenir l'autorisation du département sur préavis du service qui en fixe les conditions.

 

Art. 47      Fermeture

Le département, sur préavis du service, peut en tout temps ordonner la fermeture temporaire ou définitive d'un tel établissement lorsque les conditions fixées ne sont pas respectées.

 

Chapitre V       Mesures générales

 

Section 1            Désignation des épizooties

 

Art. 48      Désignation des épizooties

Les maladies réputées épizooties sont celles que désignent les articles 2 à 5 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties, du 27 juin 1995.

 

Section 2            Annonce

 

Art. 49      Généralités

L'annonce de l'apparition d'une épizootie ou de tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l'éclosion se fait conformément aux articles 60 et suivants de l'ordonnance fédérale sur les épizooties, du 27 juin 1995. Si les animaux sont momentanément hors du canton, l'annonce est faite directement au service, sans préjudice de la déclaration obligatoire aux autorités sanitaires du lieu de séjour de ces animaux.

 

Section 3            Mesures à prendre lors de la réception de la déclaration

 

Art. 50      Généralités

L'application des mesures prévues à l'article 64 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties, du 27 juin 1995, incombe au vétérinaire cantonal qui avise en outre immédiatement les maires de la commune contaminée et des communes voisines.

 

Section 4            Enquête

 

Art. 51      Généralités

Le vétérinaire cantonal procède à une enquête afin d’établir le diagnostic, l’origine du contage et sa dissémination éventuelle à partir du foyer de la maladie et ordonne des mesures complémentaires.

 

Section 5            Mesures diverses

 

Art. 52      Généralités

1 Afin d’éviter la dissémination d’une épizootie, le vétérinaire cantonal édicte suivant les circonstances, les mesures suivantes :

a)  isolement;

b)  quarantaine;

c)  séquestre simple de premier degré;

d)  séquestre simple de second degré;

e)  séquestre renforcé;

f)   sur proposition de l’inspecteur cantonal des ruchers, le séquestre apicole;

g)  mesures concernant le lait et les produits laitiers;

h)  abattage des animaux.

2 Il peut proposer, en outre, au département d’autres mesures telles que l’emploi de produits immunobiologiques autorisés par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

3 Le préjudice éventuel causé par les mesures officiellement décrétées ne peut faire en aucun cas l’objet d’indemnisation ou de dommages-intérêts de la part de l’Etat; est réservé l’article 58.

                 Urgences

4 En cas d’urgence, le vétérinaire cantonal prend, à titre provisoire, les dispositions qu’il juge nécessaires et les fait ratifier dans le plus bref délai par l’autorité compétente.

 

Section 6            Nettoyage et désinfection

 

Art. 53      Frais de désinfection

1 L'Etat peut fournir les produits de désinfection.

2 La commune intéressée supporte 25% de ces frais, le reste étant à la charge de l’Etat.

 

Art. 54      Moyens de transport

Tous les véhicules utilisés régulièrement dans un but commercial ou professionnel pour le transport d’animaux doivent être nettoyés, lavés et désinfectés après chaque usage. Ce travail doit être effectué le plus vite possible après le transport et au plus tard dans les 24 heures qui suivent le déchargement et sous l’entière responsabilité du conducteur.

 

Section 7            Révocation ou modification des mesures

 

Art. 55      Généralités

La révocation ou la modification de toute mesure de police des épizooties n’a lieu que par les soins du service qui les a ordonnées.

 

Chapitre VI      Indemnités allouées pour les dommages causés par les épizooties

 

Section 1            Indemnités pour animaux contaminés

 

Art. 56      Définition

1 Les animaux sont contaminés :

a)  s’ils présentent des symptômes caractéristiques et des lésions organiques de maladies;

b)  si l’on peut présumer qu’ils aient été récemment, directement ou indirectement exposés à la contagion.

                 Indemnités

2 Les propriétaires ont droit aux indemnités prévues aux articles 75 et 76 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties, du 27 juin 1995.

 

Section 2            Indemnités pour animaux sains

 

Art. 57      Définition

Un animal est sain :

a)  s’il est indemne de tout symptôme de maladie ou lésion organique suspecte;

b)  s’il ne peut être présumé avoir été exposé récemment, directement ou indirectement à la contagion.

 

Art. 58      Indemnité

Une indemnité de 90% de la valeur des animaux, produit de la vente compris, est allouée au propriétaire dont les animaux sains :

a)  succombent ou doivent être abattus ou détruits par suite d’une intervention ordonnée par l’autorité;

b)  doivent être abattus ou détruits par ordre du vétérinaire cantonal pour prévenir la propagation de l’une des épizooties mentionnées à l’article 48, ainsi que celle de l’hypodermose et de la gale des moutons.

 

Art. 59      Indemnités pour cas en estivage

Les propriétaires domiciliés dans le canton de Genève, sont indemnisés selon les conditions fixées par le Conseil fédéral, pour la perte de leur bétail conduit en estivage en France avec l’autorisation du vétérinaire cantonal.

 

Section 3            Cas de non-indemnisation

 

Art. 60      Réduction ou suppression

L’indemnité est réduite ou supprimée dans les cas prévus à l’article 34 de la loi fédérale sur les épizooties, du 1er juillet 1966.

 

Art. 61      Suppression

Aucune indemnité n’est versée :

a)  pour les animaux mort-nés pendant les 42 jours dès la constatation officielle de la maladie et pour ceux qui périssent pendant cette période avant d’avoir atteint l’âge de 15 jours;

b)  pour tout cas n’ayant pas donné lieu à une estimation officielle préalable;

c)  pour tout cas d’abattage exécuté sans ordre du vétérinaire cantonal;

d)  pour les colonies d’abeilles péries et débarrassées avant l’annonce à l’inspecteur des ruchers.

 

Section 4            Paiement des indemnités

 

Art. 62      Généralités

1 En règle générale, les indemnités sont payées par la caisse de l'Etat selon le décompte établi par le service dès que toutes les pièces nécessaires sont réunies. Sur demande de l'ayant droit, un acompte aussi important que possible peut lui être versé à titre provisionnel.

2 Le paiement des indemnités est valablement effectué à celui au nom duquel les animaux sont inscrits auprès de la BDTA.

 

Chapitre VII     Estimation servant à calculer les indemnités

 

Art. 63      Estimation

Lorsqu'une épizootie donnant lieu à une indemnité se déclare ou qu'un animal succombe à cette maladie, le propriétaire requiert du service une estimation immédiate. Un procès-verbal est dressé en double exemplaire suivant une formule officielle.

 

Art. 64      Expertise

L’estimation est faite en présence du propriétaire par le vétérinaire cantonal ou son suppléant et un expert cantonal désigné d’avance par le département.

 

Art. 65      Désaccord

En cas de désaccord sur l’estimation, le Conseil d’Etat prononce en dernière instance, après avoir pris l’avis d’un nouvel expert désigné par lui.

 

Art. 66      Abattage

Les conditions d’abattage d’animaux sont fixées par le vétérinaire cantonal.

 

Art. 67      Réalisation

1 Les animaux à éliminer doivent être réalisés aux meilleures conditions.

2 Les bêtes sont vendues aux enchères par les soins du service, si possible sur les marchés du bétail de boucherie.

 

Chapitre VIII    Animaux hors du canton

 

Art. 68      Généralités

1 Seuls les propriétaires dont les animaux sont inscrits dans un syndicat genevois d’élevage ou dans l’une des caisses locales d’assurance peuvent bénéficier des indemnités prévues par les règlements pour leur bétail qui se trouve temporairement hors du canton.

2 Le vétérinaire cantonal propose en temps utile les conventions à passer entre les cantons à cet effet.

 

Art. 69      Estimation

1 Tout propriétaire dont le bétail quitte temporairement le canton et qui désire continuer à bénéficier des prestations prévues par le présent règlement doit requérir une estimation officielle de son bétail au départ.

2 Pour le bétail inscrit dans une caisse locale d’assurance, l’estimation est celle qui est faite par les soins de la caisse au départ des animaux.

 

Chapitre IX      Mesures contre la rage

 

Art. 70      Mise en observation

Les animaux qui présentent des symptômes suspects de rage doivent être enfermés et tenus en observation pendant 10 jours.

 

Art. 71      Vaccination des chiens

1 Tous les chiens âgés de plus de 5 mois doivent être obligatoirement vaccinés contre la rage.

                 Fréquence

2 La vaccination doit être renouvelée conformément aux directives du fabricant du vaccin utilisé.

3 Le carnet de vaccination indiquant une immunisation contre la rage en cours de validité et muni d’une attestation officielle doit être présenté aux autorités communales du domicile du détenteur pour l’obtention de la marque de contrôle.

 

Art. 72      Frais

Les frais de vaccination sont à la charge du propriétaire de l’animal.

 

Art. 73      Vaccination d’autres animaux

Lorsque les circonstances l’exigent, le vétérinaire cantonal peut rendre obligatoire la vaccination d’autres animaux.

 

Art. 74      Frais pour bétail bovin, ovin, caprin

Pour le bétail bovin, ovin et caprin, l’Etat prend en charge :

a)  la totalité des frais lorsque la vaccination est obligatoire;

b)  les frais de vaccin lorsqu’il s’agit de vaccinations volontaires.

 

Art. 75      Frais pour examens

1 Les frais occasionnés par le diagnostic de la rage chez le bétail bovin, ovin, caprin et porcin, ainsi que chez la faune sauvage, sont, en principe, pris en charge par l’Etat.

2 Pour les chevaux, les chiens, les chats et les autres animaux sauvages ou captifs, ces frais sont à la charge de leur détenteur ou, à défaut, de l’Etat.

 

Chapitre X       Recours et dispositions pénales

 

Art. 76      Recours

Il peut être recouru dans les 30 jours à la chambre administrative de la Cour de justice contre toute décision prise par un organe de la police des épizooties.

 

Art. 77      Sanctions

1 Les contrevenants aux dispositions du présent règlement, ainsi qu'aux prescriptions de l'autorité fédérale et aux décisions d'exécution qui sont prises par les autorités compétentes, sont passibles des dispositions pénales de la loi fédérale sur les épizooties, du 1er juillet 1966, et de son ordonnance d'exécution, du 27 juin 1995.

2 Les contrevenants qui ne tombent pas sous le coup des dispositions pénales fédérales sont passibles des peines de police prévues par la législation cantonale.

 

Chapitre XI      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 78      Clause abrogatoire

Le règlement d’application de la loi fédérale sur les épizooties, du 30 mai 1969, est abrogé.

 

Art. 79      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

M 3 20.02 R d’application de la loi fédérale sur les épizooties

11.11.2020

18.11.2020

Modification :  néant