Dernières modifications au 27 février 2024
Règlement d'application de la loi fédérale sur la
protection des animaux |
M 3 50.02 |
du 15 juin 2011
(Entrée en vigueur : 23 juin 2011)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur la protection des animaux, du 16 décembre 2005 (ci‑après : la loi fédérale);
vu l'ordonnance fédérale sur la protection des animaux, du 23 avril 2008 (ci‑après : l'ordonnance fédérale);
vu l'ordonnance fédérale sur la coordination des inspections dans les exploitations agricoles, du 14 novembre 2007;
vu l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur(2) sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter, du 5 septembre 2008;
vu l'ordonnance de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires(5) sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques, du 27 août 2008;
vu l'ordonnance de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires(5) concernant la détention des animaux d'expérience, la production d'animaux génétiquement modifiés et les méthodes utilisées dans l'expérimentation animale, du 12 avril 2010;
vu l'ordonnance de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires(5) sur la protection des animaux lors de leur abattage, du 12 août 2010;
vu l'ordonnance fédérale sur le système informatique de gestion des expériences sur animaux, du 1er septembre 2010;
vu l'ordonnance fédérale concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public, du 24 janvier 2007 (ci-après : l'ordonnance fédérale sur la formation de base),
arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Autorités compétentes
Le département de la santé et des mobilités(11) et le département du territoire(6) sont compétents pour l'application de la loi fédérale, de l'ordonnance fédérale et des autres ordonnances du Département fédéral de l’intérieur(2) et de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires(5) relatives à la protection des animaux, et du présent règlement.
Art. 2 Autorités d'exécution
Les autorités d'exécution compétentes au sein des autorités compétentes sont les suivantes :
a) l’office cantonal de la santé(12);
b) le service de la consommation et des affaires vétérinaires, soit pour lui le vétérinaire cantonal;
c) l’office cantonal de l'agriculture et de la nature(7).
Art. 3 Compétences de l’office cantonal de la santé(12) et du service de la consommation et des affaires vétérinaires
1 Le vétérinaire cantonal dirige les affaires vétérinaires du service de la consommation et des affaires vétérinaires, service cantonal spécialisé en matière de protection des animaux au sens de la législation fédérale.
2 L’office cantonal de la santé(12) est chargé de l'exécution de la législation sur la protection des animaux en matière d'expérimentation animale et d'animaux génétiquement modifiés ainsi que des autorisations ou refus qui en découlent, sous réserve des dispositions fédérales et cantonales.
3 Dans tous les autres cas, le service de la consommation et des affaires vétérinaires est chargé de l'exécution de la législation sur la protection des animaux, de l'octroi ou du refus des autorisations qui en découlent et de leur révocation, sous réserve des dispositions fédérales et cantonales, notamment sur la faune et sur l'agriculture.
4 Le service de la consommation et des affaires vétérinaires et l’office cantonal de la santé(12) encouragent toute mesure d'information et de formation dans le domaine de la protection des animaux.
Art. 4 Collaboration avec les autres cantons
Le Conseil d'Etat peut conclure des conventions avec les gouvernements des autres cantons dans certains domaines relevant de l'exécution de la législation sur la protection des animaux.
Chapitre II Commissions
Art. 5 Commission cantonale pour la protection des animaux
1 La commission cantonale pour la protection des animaux représente les milieux intéressés.
Composition
2 Le Conseil d'Etat désigne 10 membres, sur proposition du service de la consommation et des affaires vétérinaires :
a) 1 représentant de l’office cantonal de l'agriculture et de la nature(7);
b) 1 représentant du service de la consommation et des affaires vétérinaires;
c) 1 représentant de la société genevoise des vétérinaires;
d) 2 représentants des sociétés protectrices des animaux dont le siège est à Genève;
e) 1 représentant des milieux agricoles;
f) 1 représentant des éleveurs de chiens, des pensions et refuges pour chiens ou des sociétés d'éducation canine;
g) 1 représentant des éleveurs de chats ou des pensions pour chats;
h) 1 représentant des commerces zoologiques, ayant son entreprise à Genève;
i) 1 zoologue.
Compétences
3 La commission cantonale pour la protection des animaux est compétente, dans les limites des lois fédérales et cantonales en la matière, pour :
a) proposer des mesures préventives, régulatrices et d'information dans l'application de la législation sur la protection des animaux, à l'exception du domaine relatif aux expériences sur les animaux pour lequel la commission cantonale pour les expériences sur les animaux désignée à l'article 6 est compétente;
b) prendre connaissance de l'activité opérationnelle du service de la consommation et des affaires vétérinaires relative à la protection des animaux sur l'année écoulée;
c) effectuer sous l'égide du service de la consommation et des affaires vétérinaires des contrôles dans les commerces zoologiques, les établissements professionnels de détention et d'élevage d'animaux de compagnie, les refuges pour animaux de compagnie.
Organisation et fonctionnement
4 La commission cantonale pour la protection des animaux désigne son président, organise son bureau et assure son secrétariat. Elle édicte un règlement interne de fonctionnement et le soumet pour validation au service de la consommation et des affaires vétérinaires.
5 La commission cantonale pour la protection des animaux se réunit en fonction des besoins, mais une fois par année au moins, et élabore son rapport annuel d'activité à l'intention du Conseil d'Etat.
6 Selon les besoins, la commission cantonale pour la protection des animaux peut inviter d'autres services ou personnes, disposant de compétences et de connaissances spécifiques par rapport aux sujets traités, à assister à ses réunions.
7 Le président de la commission cantonale pour la protection des animaux s'assure que tous les membres possèdent les formations nécessaires conformément à la législation fédérale, qu'ils maintiennent leurs connaissances à jour et n'exercent pas d'autres activités qui peuvent conduire à un conflit d'intérêt au sens de l'ordonnance fédérale sur la formation de base.
8 Les membres de la commission cantonale pour la protection des animaux sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.
Art. 6 Commission cantonale pour les expériences sur les animaux
1 Il est créé une commission cantonale pour les expériences sur les animaux indépendante de l’office cantonal de la santé(12).
Composition
2 Le Conseil d'Etat désigne 7 membres :
a) 1 représentant de l'Université de Genève;
b) 1 représentant des laboratoires privés;
c) 1 spécialiste des méthodes alternatives;
d) 1 bioéthicien;
e) 1 représentant de la société genevoise des vétérinaires;
f) 2 représentants des associations de protection des animaux dont le siège est à Genève.
3 Après leur nomination, les membres de la commission cantonale pour les expériences sur les animaux doivent suivre un cours d'introduction d'une journée organisé par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires(5). Ils doivent également suivre 4 jours de formation continue par période de 4 ans, conformément à l'ordonnance fédérale.
Compétences
4 La commission cantonale pour les expériences sur les animaux est compétente pour :
a) donner un préavis à l’office cantonal de la santé(12) sur les demandes pour expériences sur les animaux leur causant des contraintes;
b) effectuer des contrôles dans les établissements détenant des animaux d'expérience;
c) effectuer des contrôles dans le cadre des expériences autorisées.
5 Lorsque sa décision va à l'encontre du préavis de la commission cantonale pour les expériences sur les animaux, l’office cantonal de la santé(12) doit l'en informer en lui faisant part de ses motifs.
Organisation et fonctionnement
6 La commission cantonale pour les expériences sur les animaux désigne son président et soumet l'organisation de son fonctionnement à l'approbation de l’office cantonal de la santé(12). Le secrétariat peut être assuré par l’office cantonal de la santé(12).
7 Lors de chaque intervention, les membres de la commission cantonale pour les expériences sur les animaux se légitiment auprès de l'établissement.
8 La commission cantonale pour les expériences sur les animaux établit pour chaque contrôle un rapport qu'elle transmet sans retard à l’office cantonal de la santé(12). Ce dernier communique à l'établissement concerné les constats pouvant entraîner des mesures administratives ou pénales.
9 La commission cantonale pour les expériences sur les animaux rédige chaque année son rapport d'activité qu'elle transmet au Conseil d'Etat.
10 Les membres de la commission cantonale pour les expériences sur les animaux sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.
Chapitre III Détention et commerce d'animaux
Art. 7 Autorisations délivrées par le service de la consommation et des affaires vétérinaires
1 Le commerce d'animaux, la publicité avec des animaux, les manifestations publiques avec des animaux et la détention d'animaux sauvages sont soumis à autorisation du service de la consommation et des affaires vétérinaires conformément à la loi fédérale et à l'ordonnance fédérale.
2 Pour autoriser la détention d'animaux dont la garde et les soins sont particulièrement difficiles, le service de la consommation et des affaires vétérinaires doit faire appel à un expert indépendant choisi d'entente avec le requérant. L'expertise est à la charge de ce dernier.
Art. 8 Contrôle de la détention et des unités d'élevage dans l'agriculture
1 Le service de la consommation et des affaires vétérinaires, en collaboration avec l’office cantonal de l'agriculture et de la nature(7), contrôle la détention et les soins donnés aux unités d'élevage dans l'agriculture.(4)
2 Il s'assure que la législation fédérale sur la protection des animaux est respectée.
3 La mission de coordination prévue par l'article 4 de l'ordonnance fédérale sur la coordination des inspections dans les exploitations agricoles, du 14 novembre 2007, est assurée par l’office cantonal de l'agriculture et de la nature(7), lequel se charge de la coordination des inspections.(4)
4 Après concertation, le service de la consommation et des affaires vétérinaires ou l’office cantonal de l'agriculture et de la nature(7) peut confier les contrôles des unités d'élevage dans l'agriculture à des organisations ou des entreprises accréditées, pour autant que ces dernières respectent les exigences légales fédérales et cantonales en la matière.(4)
Art. 9 Contrôle de la détention des animaux de compagnie et des animaux sauvages ainsi que des commerces d'animaux
1 Le service de la consommation et des affaires vétérinaires inspecte les conditions de détention des animaux de compagnie et des animaux sauvages, les refuges et les pensions d'animaux ainsi que les commerces d'animaux conformément aux exigences de la loi fédérale et de l'ordonnance fédérale en vigueur.
2 La commission cantonale pour la protection des animaux peut contrôler les établissements mentionnés à l'article 5, alinéa 3, lettre c, conformément au planning annuel des contrôles soumis par son président à l'approbation du service de la consommation et des affaires vétérinaires, au plus tard le 30 novembre de chaque année pour les contrôles à effectuer l'année suivante.
3 Le service de la consommation et des affaires vétérinaires définit le nombre minimum de contrôles annuels à effectuer par la commission cantonale pour la protection des animaux.
4 La commission cantonale pour la protection des animaux établit pour chaque contrôle un rapport circonstancié et détaillé qu'elle transmet immédiatement au service de la consommation et des affaires vétérinaires qui décide, le cas échéant, s'il y a lieu de prendre des mesures administratives ou pénales.
Art. 10 Conditions pour la détention et le commerce d'animaux sauvages dangereux
1 Sont considérés comme animaux sauvages dangereux les animaux sauvages qui peuvent compromettre la santé ou la vie de leur détenteur, de tiers ou du public.
2 Les détenteurs d'animaux sauvages dangereux doivent posséder des connaissances suffisantes relatives à la garde et aux soins à donner à ces animaux. Ils doivent notamment apporter la preuve que leur détention est sans danger pour le public et que ces animaux ne circulent pas en liberté.
3 Les Hôpitaux universitaires de Genève tiennent à disposition les antidotes ou sérums nécessaires en cas de piqûres ou de morsures venimeuses.
4 Les détenteurs d'animaux sauvages dangereux doivent être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile englobant les risques inhérents à la détention de tels animaux.
5 Une copie des autorisations délivrées est transmise à la police cantonale et, en cas de besoin, aux Hôpitaux universitaires de Genève.
6 Le déplacement du lieu de détention d'animaux sauvages dangereux doit être signalé sans délai au service de la consommation et des affaires vétérinaires et toute évasion de ces animaux doit lui être annoncée sans délai ainsi qu'à la police ou aux pompiers.
Chapitre IV Emoluments, frais, exécution et mesures administratives et pénales
Art. 11 Emoluments
1 Tout certificat, attestation, autorisation, refus et autre acte émis par les organes d'exécution compétents est soumis à émolument.
2 Les contrôles, interventions et inspections des organes d'exécution dans le cadre de l'application de la loi fédérale sont également soumis à émolument.
Art. 12(4) Assistance des agents publics
Dans l'exécution de sa tâche, le service de la consommation et des affaires vétérinaires peut se faire assister de la police cantonale, des agents de la police municipale et des agents de l’office cantonal de l'agriculture et de la nature(7) ainsi que des membres autorisés de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières(10).
Art. 13 Constatation des infractions
Les agents de la force publique et tout autre fonctionnaire ayant mandat de veiller à l'observation de la législation sur la protection des animaux, notamment les agents de la police municipale, les agents de la police cantonale et les gardes de l'environnement, sont compétents pour prendre les dispositions nécessaires, afin de prévenir ou faire cesser les actes illicites, pour dresser des procès-verbaux de contravention et pour dénoncer les infractions constatées aux autorités administrative et pénale compétentes.
Art. 14 Mesures administratives
Les contrevenants à la législation sur la protection des animaux sont passibles des mesures administratives énoncées à l'article 23 de la loi fédérale.
Art. 15 Mesures pénales
Les contrevenants à la législation sur la protection des animaux sont passibles des peines figurant aux articles 26 et suivants de la loi fédérale.
Art. 16 Recours
Les décisions prises en application de la législation sur la protection des animaux sont susceptibles de recours à la chambre administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours.
Art. 17 Communication
Les jugements pénaux et les arrêts administratifs rendus en vertu de la législation fédérale sur la protection des animaux doivent être communiqués au Ministère public de la Confédération, à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires(5) et au service de la consommation et des affaires vétérinaires.
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 18 Clause abrogatoire
Le règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux, du 14 juillet 1982, est abrogé.
Art. 19 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
M 3 50.02 R d’application de la loi fédérale sur la protection des animaux |
15.06.2011 |
23.06.2011 |
Modifications : |
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1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) |
03.09.2012 |
03.09.2012 |
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4°cons., 1) |
04.03.2013 |
04.03.2013 |
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) |
15.05.2014 |
15.05.2014 |
4. n.t. : 2/c, 5/2a, 8/1, 8/3, 8/4, 12; a. : 2/d |
25.11.2015 |
17.05.2016 |
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5°cons., 6°cons., 7°cons., 1, 6/3, 17) |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/c, 5/2a, 8/1, 8/3, 8/4, 12) |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12) |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) |
29.08.2023 |
29.08.2023 |
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/a, 3 (note), 3/2, 3/4, 6/1, 6/4a, 6/5, 6/6, 6/8) |
27.02.2024 |
27.02.2024 |