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Règlement d’exécution du concordat intercantonal sur la pêche dans le lac Léman
(RCPL)

M 4 03.01

du 20 décembre 2000

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2001)

 

La COMMISSION INTERCANTONALE de la pêche dans le lac Léman,

vu l’accord du 20 novembre 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman;

vu le règlement d’application de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman, du 7 décembre 2000 (ci-après : règlement d’application de l’accord);

vu la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991;

vu l’article 41 du concordat intercantonal sur la pêche dans le lac Léman, du 7 octobre 1999 (ci-après : concordat),

édicte les dispositions d’exécution suivantes :

 

Chapitre I          Permis de pêche et pêche libre

 

Art. 1        Pêche libre

1 Les formes suivantes de pêche sont autorisées sans permis :

a)  la pêche avec une seule ligne flottante munie d’un flotteur fixe et d’un hameçon simple;

b)  pour un enfant âgé de moins de 14 ans révolus, la pêche à la ligne plongeante, à la gambe et à la ligne dormante exercée depuis la rive ou la pêche exercée avec les mêmes engins depuis une embarcation, mais à condition qu’il soit accompagné d’un titulaire de permis.

2 Les personnes qui pratiquent la pêche libre peuvent en outre se servir de deux bouteilles à vairons ou gobe-mouches.

3 La pêche libre n’est pas autorisée aux personnes privées du droit de pêche en vertu de la loi ou en vertu d’une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire, pour celles contre qui une poursuite pénale est ouverte pour une infraction visée à l’article 13, lettres b, c, d ou e du concordat.

 

Art. 2        Prix des permis

1 Le prix des permis est le suivant :

Permis de 1re classe

950 francs

Permis spécial

450 francs

Permis de 2e classe

140 francs

Permis de 3e classe annuel

70 francs

Permis de 3e classe mensuel

36 francs

Permis de 3e classe journalier

10 francs

2 Pour les personnes non domiciliées dans l’un des trois cantons concordataires, le prix des permis de 2e et 3e classes annuels et mensuels est majoré de 50%.

3 Pour les permis de 3e classe, il est accordé une réduction de 50% du prix du permis aux enfants de moins de 16 ans révolus à la date du 31 décembre de l’année qui précède celle du permis.

4 Une taxe supplémentaire de 100 francs au maximum peut être prélevée par titulaire d’un permis de 1re classe et de permis spécial. Ce montant est affecté en totalité aux mesures prises en faveur de l’écoulement du poisson indigène.

 

Art. 3        Formalités

Les permis de pêche doivent être munis d’une photographie récente du titulaire du permis. A défaut, le pêcheur doit être porteur d’une pièce d’identité avec photographie.

 

Art. 4        Permis de pêche professionnelle

Le nombre maximum de titulaires de permis de pêche professionnelle est fixé à 107 pour l’ensemble des eaux suisses du lac Léman, à savoir 84 pour le canton de Vaud, 19 pour le canton de Genève et 4 pour le canton du Valais.

 

Art. 5        Examen officiel – organisation

1 L’examen auquel est subordonnée la délivrance d’un permis de 1re classe est organisé par le canton directeur.

2 Il a lieu devant une commission composée d’un représentant du service de la pêche du canton directeur qui fonctionne comme président, d’un représentant du service de la pêche de chacun des deux autres cantons concordataires, de deux pêcheurs professionnels désignés par le canton directeur et d’un pêcheur professionnel désigné par chacun des deux autres cantons concordataires.

3 La participation à l’examen est subordonnée au versement d’un émolument qui est fixé par le canton directeur en vue de couvrir les frais et qui reste acquis à ce canton quel que soit le résultat de l’examen.

 

Art. 6        Branches

L’examen porte sur les branches suivantes :

a)  caractéristiques des principaux poissons du lac;

b)  engins et modes de pêche;

c)  pratique de la pêche;

d)  législation sur la pêche dans le lac.

 

Art. 7        Appréciations

1 La commission apprécie les connaissances des candidats et leur attribue une note pour chaque branche selon le barème suivant :

5 points   =   très bien

4 points   =   bien

3 points   =   suffisant

2 points   =   médiocre

1 point    =   insuffisant

2 La note obtenue pour la branche « pratique de la pêche » est comptée deux fois, toutes les autres branches une seule fois pour le calcul de la moyenne générale.

3 L’examen est réussi lorsqu’un candidat obtient une moyenne générale de 3 points et un minimum de 2 points par branche.

4 La décision de la commission d’examen est communiquée à la commission intercantonale qui statue souverainement.

 

Art. 8        Echec

En cas d’échec, le candidat peut se présenter à nouveau, mais au maximum deux fois, devant la commission d’examen, au plus tôt avec un délai d’une année entre chaque examen.

 

Art. 9        Candidats supplémentaires

1 Si le nombre des candidats qui ont réussi l’examen est supérieur au nombre d’exploitations ouvertes, l’autorisation est attribuée à ceux d’entre eux qui ont obtenu les meilleurs résultats.

2 Les candidats qui ont réussi l’examen, mais qui ne sont pas autorisés à ouvrir une exploitation de pêche en vertu des dispositions de l’alinéa 1 du présent article, sont autorisés à ouvrir une exploitation au fur et à mesure que des anciennes exploitations sont libérées.

 

Chapitre II         Restrictions supplémentaires à celles définies par le règlement d’application de l’accord

 

Art. 10      Obligation de relever les engins

1 Les engins doivent être relevés dans les délais suivants :

A. Filets et fils

a)  dans les 24 heures, s’il s’agit d’un filet ou d’un fil tendu à moins de 20 m de profondeur durant la période du 1er mai au 31 octobre;

b)  dans les 48 heures, s’il s’agit d’un filet ou d’un fil tendu à plus de 20 m de profondeur durant la même période;

c)  dans les 4 jours, s’il s’agit d’un filet ou d’un fil tendu dans la période du 1er janvier au 30 avril ou du 1er novembre au 31 décembre.

B. Nasses à poisson et à écrevisse

a)  dans les 3 jours, durant la période du 1er mai au 31 octobre;

b)  dans les 5 jours, durant la période du 1er janvier au 30 avril ou du 1er novembre au 31 décembre.

2 Les délais indiqués ci-dessus constituent des maxima, le pêcheur restant responsable de la fraîcheur du poisson pêché.

3 S’ils sont empêchés de respecter ces délais par un cas de force majeure, les pêcheurs en informent immédiatement le garde-pêche.

 

Chapitre III        Autres restrictions

 

Art. 11      Dimanches et jours fériés

1 Sont considérés comme jours fériés :

a)  le 1er janvier,

b)  le Vendredi saint,

c)  le lundi de Pâques,

d)  l’Ascension,

e)  le lundi de Pentecôte,

f)   le 1er août,

g)  Noël.

2 Pendant ces jours fériés, il est interdit de tendre, poser, relever ou revercher les filets et les nasses de 10 h à 15 h.

3 Outre les interdictions prévues par le règlement d’application de l’accord, l’usage des sennes (grand filet et monte) est interdit les jours fériés.

 

Art. 12      Ports, quais et débarcadères

1 La pêche au lancer est interdite dans les ports et depuis les quais et débarcadères publics.

2 L’emploi d’une canne à pêche est interdit sur le pont du Mont-Blanc à Genève.

3 La pêche depuis la rive est interdite à Vevey depuis l’extrémité ouest du quai Perdonnet jusqu’au débarcadère de Vevey-Marché, ce dernier étant compris dans la zone d’interdiction.

4 Les cantons peuvent également interdire l’emploi d’une canne à pêche sur certains quais lorsque la sécurité l’exige.

 

Art. 13      Rade de Genève

Toute pêche aux filets est interdite en aval de la ligne façade nord du Palais Wilson – entrée parc des Eaux-Vives.

 

Chapitre IV       Statistique

 

Art. 14      Pêche de loisir

Les titulaires d’un permis de 3e classe sont tenus de se conformer aux dispositions de l’article 52 du règlement de l’accord.

 

Chapitre V        Privation du droit de pêcher et retrait du permis

 

Art. 15      Retrait administratif du permis de pêche

1 En cas d’infraction grave, le permis de pêche est retiré par le service qui l’a délivré, une fois que la décision pénale est devenue exécutoire.

2 Le retrait du permis est prévu notamment :

a)  en cas d’utilisation d’engins de pêche ou en pêchant avec des méthodes ou des moyens non autorisés selon les dispositions du règlement d’application de l’accord;

b)  en cas de pêche dans les zones de protection ou pendant les périodes de protection définies dans le règlement d’application de l’accord;

c)  en cas d’infraction aux dispositions du règlement d’application de l’accord concernant la dimension des filets et des nasses ou de leurs mailles, le nombre d’engins autorisés (hormis la bouteille à vairons ou gobe-mouches, la nasse à écrevisse, la balance, ainsi que la filoche), ainsi que les périodes ou les heures pendant lesquelles la pêche est interdite ou limitée;

d)  en cas d’infraction aux dispositions des articles 25, alinéa 1, lettre a, 30 ou 46, alinéa 2, lettres b, c, d ou e du concordat;

e)  en cas de récidive à une infraction aux dispositions du règlement d’application de l’accord  concernant la profondeur à laquelle des engins de pêche peuvent être utilisés ou aux dispositions du présent règlement concernant l’obligation de relever les engins de pêche.

3 Le retrait du permis comporte celui du droit de pêche.

4 La période pour laquelle le permis et le droit de pêche professionnelle sont retirés débute une année après la date de l’infraction. Cette période est reportée d’une année si la décision pénale est devenue exécutoire plus d’une année après l’infraction.

 

Art. 16      Durée du retrait de permis

1 La durée de retrait de permis et de privation du droit de pêcher est en principe d’une année pour les titulaires d’un permis de pêche de loisir. Elle est de 15 jours consécutifs en cas de première infraction commise par le titulaire d’un permis de pêche professionnelle.

2 La durée du retrait du permis de pêche professionnelle est de 30 jours consécutifs en cas de première récidive et de 60 jours consécutifs en cas de seconde récidive à une infraction prévue à l’article 15, alinéa 2, lettres a à d.

3 Le contrevenant est considéré comme étant en état de récidive si l’infraction commise est du même type que la précédente. Il n’est pas considéré comme se trouvant en état de première récidive si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date de la dernière infraction à l’une des règles déterminantes; il n’est pas considéré comme se trouvant en état de seconde récidive si plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date de la dernière infraction à l’une des règles déterminantes.

4 Les durées du retrait de permis et de privation du droit de pêcher peuvent être augmentées dans le cas d’infractions particulièrement graves. Elles peuvent être réduites en cas d’infractions de peu de gravité.

 

Chapitre VI       Dispositions transitoires et finales

 

Art. 17      Entrée en vigueur

1 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que le concordat.

2 Il abroge le règlement d’exécution du concordat intercantonal sur la pêche dans le lac Léman, du 29 septembre 1995.

 

Au nom de la commission intercantonale

Le président

Le secrétaire

Jean-René Fournier

Narcisse Seppey

 

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

M 4 03.01 R d’exécution du concordat intercantonal sur la pêche dans le lac Léman

20.12.2000

01.01.2001

Modification :  néant