Dernières modifications au 1er avril 2024
Règlement sur l'organisation des offices cantonaux chargés
de l’agriculture, de la nature et de l’eau(2) |
M 5 25.03 |
du 25 avril 2018
(Entrée en vigueur : 1er mai 2018)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur l'exercice des compétences du Conseil d'Etat et l'organisation de l'administration, du 16 septembre 1993;
vu la loi sur les gardes de l'environnement et autres agents techniques chargés de fonctions de police, du 31 août 2017;
vu la loi sur la biodiversité, du 14 septembre 2012;
vu la loi sur les forêts, du 20 mai 1999;
vu la loi sur la faune, du 7 octobre 1993;
vu la loi sur la pêche, du 20 octobre 1994;
vu la loi instituant une commission consultative de la diversité biologique, du 20 mai 1999;
vu la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976;
vu la loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 17 mars 2006;
vu la loi sur l’application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 4 décembre 1998;
vu la loi sur l'occupation des eaux publiques, du 19 septembre 2008,
arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Compétences
1 Les offices cantonaux(2) chargés de l’agriculture et de la nature, ainsi que de l’eau, sont rattachés au département du territoire(1) (ci-après : département).
Office cantonal de l’agriculture et de la nature(2)
2 L’office cantonal de l’agriculture et de la nature(2) constitue l'autorité compétente pour l'exécution, sur le territoire du canton de Genève, de la législation fédérale et des dispositions cantonales d'application relatives :
a) à la biodiversité;
b) aux forêts;
c) à la protection du paysage, des milieux naturels, de la végétation arborée et de la flore;
d) à la faune.
3 Il est également compétent pour la compensation écologique dans l'agriculture et en ville, les activités de plein air, en particulier la randonnée et les campings, l'entretien et l'aménagement de certaines propriétés de l'Etat, en particulier les forêts et les sites protégés, ainsi que la police rurale.
4 Il est chargé de la police des forêts, haies, arbres isolés, flore, faune, pêche, sites et paysages naturels.
5 Sont réservées les dispositions fédérales et cantonales dont il est chargé dans le domaine de l'agriculture.
Office cantonal de l’eau(2)
6 L’office cantonal de l’eau(2) constitue l'autorité compétente pour l'exécution, sur le territoire du canton de Genève, de la législation fédérale et des dispositions cantonales d'application relatives à la pêche et à l'occupation des eaux publiques. Il est également compétent en matière de navigation.
7 Les dispositions fédérales et cantonales dont il est chargé dans le domaine des eaux sont réservées.
Chapitre II Organisation
Art. 2 Exercice des compétences – Ordres de service
1 L’office cantonal de l’agriculture et de la nature et l’office cantonal de l’eau répartissent au sein des directions et services qui les composent l'exercice des compétences citées à l'article 1, alinéas 2, 3, 4 et 6.(6)
2 Ils désignent les fonctions comportant des compétences de police et les agents devant être assermentés.
3 Des ordres de service fixent la répartition des tâches et la marche de ces offices cantonaux(2), en particulier en ce qui concerne les armes, les véhicules, les transmissions, les horaires irréguliers et les services de piquet.
Art. 3 Gardes-ports
Les gardes-ports sont rattachés à l’office cantonal de l’eau(2) et leur fonction est principalement régie par la loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 17 mars 2006.
Art. 4 Moyens de transmission, de transport et d’engagement
L’office cantonal de l’agriculture et de la nature(2) et l’office cantonal de l’eau(2) disposent des moyens de communication, de transmission, de transport et d’engagement nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
Chapitre III Gardes de l'environnement et agents techniques chargés de fonctions de police
Section 1 Gardes de l'environnement
Art. 5 Rattachement
Les gardes de l'environnement sont rattachés à l’office cantonal de l’agriculture et de la nature(2). Leur fonction est notamment régie par la loi sur les gardes de l'environnement et autres agents techniques chargés de fonctions de police, du 31 août 2017, ainsi que par le présent règlement.
Art. 6 Compétence matérielle – droit cantonal
Les gardes de l'environnement sont habilités à faire appliquer les dispositions suivantes de droit cantonal :
a) loi sur les forêts, du 20 mai 1999, et son règlement d’application, du 18 septembre 2019;(3)
b) loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, et son règlement général d'exécution, du 29 novembre 1976;
c) règlement sur la protection du paysage, des milieux naturels et de la flore, du 25 juillet 2007;
d) règlement relatif à la mise à ban temporaire d’emplacements dignes d’intérêt au titre de la protection de la nature, du 3 octobre 1977;
e) règlement sur la conservation de la végétation arborée, du 27 octobre 1999;
f) loi sur la faune, du 7 octobre 1993, et son règlement d’application, du 13 avril 1994;
g) loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, et son règlement d'application, du 15 décembre 1999;
h) loi sur la police rurale, du 31 août 2017, et son règlement d'application du 25 avril 2018;
i) règlement concernant la circulation des véhicules automobiles et des cyclomoteurs dans les forêts, sites protégés, secteurs mis à ban et les cultures, du 18 mai 1983;
j) loi sur les chiens, du 18 mars 2011, et son règlement d'application, du 27 juillet 2011;
k) règlement d’application de la loi fédérale sur la protection des animaux, du 15 juin 2011;
l) règlement de la fourrière cantonale, du 2 mai 1990;
m) loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, et son règlement d'exécution, du 15 mars 2006;
n) loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999, et son règlement d'application, du 28 juillet 1999;
o) loi sur la viticulture, du 17 mars 2000;
p) règlement sur les campings, du 28 juin 2017.
Art. 7 Compétence matérielle – droit international, fédéral et intercantonal
Les gardes de l'environnement sont habilités à traiter les délits et contraventions :
a) à la loi fédérale sur les forêts, du 4 octobre 1991, et à son ordonnance, du 30 novembre 1992;
b) à loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 1966, et à son ordonnance, du 16 janvier 1991;
c) à l'ordonnance fédérale sur la protection des zones alluviales d’importance nationale, du 28 octobre 1992;
d) à l'ordonnance fédérale sur la protection des bas-marais d’importance nationale, du 7 septembre 1994;
e) à l'ordonnance fédérale sur la protection des prairies et pâturages secs d’importance nationale, du 13 janvier 2010;
f) à la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986, et à son ordonnance, du 29 février 1988;
g) à l'ordonnance fédérale sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale, du 21 janvier 1991;
h) à la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, et à son ordonnance, du 24 novembre 1993;
i) au concordat sur la pêche dans le lac Léman, du 7 octobre 1999;
j) à l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman, du 20 novembre 1980,
qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs compétences matérielles.
Section 2 Agents techniques chargés de fonctions de police
Sous-section 1 Office cantonal de l’agriculture et de la nature(2)
Art. 8 Compétence matérielle – droit cantonal
Les agents techniques chargés de fonctions de police à l’office cantonal de l’agriculture et de la nature(2) sont habilités à faire appliquer les dispositions suivantes de droit cantonal :
a) loi sur les forêts, du 20 mai 1999, et son règlement d’application, du 18 septembre 2019;(3)
b) loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, et son règlement général d'exécution, du 29 novembre 1976;
c) règlement sur la protection du paysage, des milieux naturels et de la flore, du 25 juillet 2007;
d) règlement relatif à la mise à ban temporaire d’emplacements dignes d’intérêt au titre de la protection de la nature, du 3 octobre 1977;
e) règlement sur la conservation de la végétation arborée, du 27 octobre 1999;
f) loi sur la faune, du 7 octobre 1993, et son règlement d’application, du 13 avril 1994;
g) règlement concernant la circulation des véhicules automobiles et des cyclomoteurs dans les forêts, sites protégés, secteurs mis à ban et les cultures, du 18 mai 1983;
h) règlement d'application de la loi sur la promotion de l'agriculture, du 7 septembre 2022.(4)
Art. 9 Compétence matérielle – droit fédéral
Les agents techniques chargés de fonctions de police à l’office cantonal de l’agriculture et de la nature(2) sont habilités à traiter les contraventions :
a) à la loi fédérale sur les forêts, du 4 octobre 1991, et à son ordonnance, du 30 novembre 1992;
b) à loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 1966 et à son ordonnance, du 16 janvier 1991;
c) à l'ordonnance fédérale sur la protection des zones alluviales d’importance nationale, du 28 octobre 1992;
d) à l'ordonnance fédérale sur la protection des bas-marais d’importance nationale, du 7 septembre 1994;
e) à l'ordonnance fédérale sur la protection des prairies et pâturages secs d’importance nationale, du 13 janvier 2010;
f) à la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986, et à son ordonnance, du 29 février 1988,
qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs compétences matérielles.
Sous-section 2 Office cantonal de l’eau(2)
Art. 10 Compétence matérielle – droit cantonal
Les agents techniques chargés de fonctions de police à l’office cantonal de l’eau(2) sont habilités à faire appliquer les dispositions suivantes de droit cantonal :
a) loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, et son règlement d'application, du 15 décembre 1999;
b) règlement d’application de la loi fédérale sur la protection des animaux, du 15 juin 2011;
c) loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, et son règlement d'exécution, du 15 mars 2006.
Art. 11 Compétence matérielle – droit international, fédéral et intercantonal
Les agents techniques chargés de fonctions de police à l’office cantonal de l’eau(2) sont habilités à traiter les contraventions :
a) à la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, et à son ordonnance, du 24 novembre 1993;
b) au concordat sur la pêche dans le lac Léman, du 7 octobre 1999;
c) à l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman, du 20 novembre 1980,
qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs compétences matérielles.
Chapitre IV Droits et devoirs
Art. 12 Armes de chasse et autres engins
1 L’office cantonal de l’agriculture et de la nature(2) peut, en cas de nécessité, désigner, par ordre de service, des collaborateurs, ayant les compétences nécessaires, habilités à utiliser toutes les armes de chasse, systèmes particuliers de visée et engins spéciaux de capture, pour les besoins du service.
2 Les conditions d'emploi, en particulier le contrôle et l'aptitude dans le maniement de ces armes et engins, relèvent d'un ordre de service.
Art. 13 Animaux
L’office cantonal de l’agriculture et de la nature(2) peut autoriser, par ordre de service, l'utilisation d'animaux pour les interventions.
Art. 14 Indemnités
1 Le personnel de l'office cantonal de l'agriculture et de la nature et de l'office cantonal de l'eau exerçant des fonctions manuelles bénéficie d’une indemnité pour inconvénients de service selon le système prévu par le règlement fixant le statut des membres du personnel exerçant des fonctions manuelles, du 21 juin 1976.(6)
2 Pour compenser les horaires irréguliers, notamment ceux effectués de nuit, les week-ends et jours fériés, les gardes de l’environnement et les gardes‑ports bénéficient d’une indemnité pour inconvénients de service calculée selon le système prévu par le règlement fixant le statut des membres du personnel exerçant des fonctions manuelles, du 21 juin 1976.
3 Le personnel portant une arme de défense personnelle ainsi que le personnel titulaire du titre d'instructeur de tir perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle de 113 francs (valeur au 1er janvier 2013).(a)
4 Le personnel de l'office cantonal de l'agriculture et de la nature et de l'office cantonal de l'eau mettant à disposition des locaux privés pour des véhicules professionnels, ou devant entretenir des vêtements de travail et uniformes, reçoit une indemnité forfaitaire mensuelle de 113 francs (valeur au 1er janvier 2013).(6)
5 L’office cantonal de l’agriculture et de la nature(2) fixe l’indemnité à laquelle ont droit les gardes de l'environnement autorisés à utiliser un chien ou d’autres animaux pour les besoins du service.
6 Les indemnités mentionnées aux alinéas 3 et 4 sont indexées au coût de la vie. Leur versement est suspendu dès le deuxième mois d'absence pour cause de maladie ou d’accident.
Art. 15 Permis de pêche
Le département peut réglementer l'exercice de la pêche pour le personnel de l’office cantonal de l’eau(2).
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 16 Clause abrogatoire
Le règlement d’application de la loi sur l’organisation des directions générales chargées de l’agriculture, de l’eau et de la nature, du 11 septembre 2013, est abrogé.
Art. 17 Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2018.
2 Fait exception l'article 14, alinéas 3 et 4, qui entre en vigueur avec effet au 15 mai 2016.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
M 5 25.03 R sur l'organisation des offices cantonaux chargés de l’agriculture, de la nature et de l’eau |
25.04.2018 |
01.05.2018 |
Modifications et commentaire : |
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a. ad 14/3, 14/4 : (autre date d’entrée en vigueur) |
25.04.2018 |
15.05.2016 |
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, 1/1, 1/2 (sous-note), 1/2 phr. 1, 1/6 (sous-note), 1/6, 2/1, 2/3, 3, 4, 5, sous-section 1 de la section 2 du chap. III, 8 phr. 1, 9 phr. 1, sous-section 2 de la section 2 du chap. III, 10 phr. 1, 11 phr. 1, 12/1, 13, 14/5, 15) |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
3. n.t. : 6/a, 8/a |
18.09.2019 |
01.10.2019 |
4. n. : 8/h |
07.09.2022 |
14.09.2022 |
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (14/1, 14/4) |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
6. n.t. : 2/1, 14/1, 14/4 |
20.03.2024 |
01.04.2024 |