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Assemblée constituante

Rapports sectoriels (2010)

Rapports et thèses des commissions

Après une année de travail approfondi, les cinq commissions thématiques ont rendu, en avril 2010, cinq rapports généraux et vingt-trois rapports sectoriels. L'ensemble des thèses qui les composent ont été soumises au vote lors des séances plénières de mai à novembre 2010. A partir des thèses adoptées en séances plénières, la commission de rédaction a rédigé l'avant-projet de constitution.


En cliquant sur les numéros TM001011 etc. vous accédez aux différentes thèses.

    RG000300 Rapport général 300 : "Institutions : les trois pouvoirs" (30.04.10)
      RS000301 Rapport sectoriel 301 : "Législatif" (30.04.10)
      RS000302 Rapport sectoriel 302 : "Exécutif" (30.04.10)
      RS000303 Rapport sectoriel 303 : "Pouvoir judiciaire" (30.04.10)
      RS000304 Rapport sectoriel 304 : "Etablissements de droit public autonomes & Organes de surveillance" (30.04.10)
        TM003041 304.1 Etablissements de droit public autonomes
          TM003042 304.2 Hospice général
            TM003043 304.3 Organes de surveillance
                TS030431-A 304.31.a Le Conseil d'Etat organise au sein de chaque département de l'administration et des établissements publics autonomes un système de contrôle interne géné-ralisé
                  TS030431-B 304.31.b Le Conseil d'Etat met en place un organe d'audit interne couvrant l'ensemble de l'administration publique cantonale et communale et des établissements publics autonomes ; cet organe dépend du Conseil d'Etat.
                    TS030431-C 304.31.c Inscription dans la Constitution du principe d'un audit externe indépendant.
                      TS030431-D 304.31.d L'organisme chargé de l'audit externe sera la Cour des comptes.
                        TS030431-E 304.31.e Regroupement de la fonction d'évaluation des politiques publiques sous l'égide de la Cour des comptes.
                          TS030431-F 304.31.f Dans leurs activités d'évaluation, d'audit ou d'enquête, les collaborateurs de l'audit interne et de la Cour des comptes ne peuvent pas se voir opposer le se-cret de fonction par le Conseil d'Etat ou le personnel de l'administration publi-que et des établissements de droit public autonomes. Les secrets protégés par la législation fiscale sont réservés.
                            TS030431-G 304.31.g Obligation pour la Cour des comptes de rendre ses rapports publics.
                              TS030431-H 304.31.h Un contrôle indépendant et autonome de l'administration cantonale, des institu-tions cantonales de droit public et des organismes subventionnés est confié à une Cour des comptes. Les contrôles qu'elle opère relèvent du libre choix de la Cour et font l'objet de rapports rendus publics, pouvant comporter des recom-mandations, qui sont communiqués au Conseil d'Etat, au Grand Conseil ainsi qu'à l'entité contrôlée.
                                TS030431-I 304.31.i La Cour des comptes est élue par le Conseil général en un seul collège, selon le système majoritaire.
                                  TS030431-J 304.31.j La Cour des comptes est renouvelée intégralement tous les 6 ans. Les magistrats sortant de charge sont immédiatement rééligibles une fois consécutivement.
                                    TS030431-K 304.31.k La Cour des comptes établit chaque année son budget de fonctionnement, ins-crit au budget de l'Etat dans une rubrique spécifique à cet effet, ainsi que ses comptes et un rapport de gestion qui sont soumis à l'approbation du Grand Conseil.
                                      TS030431-L 304.31.l La commission décide d'intégrer l'art. 141 al. 6 de la Constitution actuelle à la disposition sur la haute surveillance du Grand Conseil (thèse 301.151.a du rapport sur le pouvoir législatif).
                                        TS030432-A 304.32.a Le Grand Conseil désigne chaque année l'organisme d'audit externe. Celui-ci peut être la Cour des comptes.
                                          TS030433-A 304.33.a La surveillance sur les finances de l'Etat est assurée par des organes de contrôle externes et indépendants.